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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2017 A/303/2017

2 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,103 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/303/2017 ATAS/854/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2017 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES Monsieur A______, domicilié à DENGES

demanderesse

demandeur

contre CAISSE DE PENSION D’H______, G______ RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale 4701, WINTERTHUR

défenderesses

A/303/2017 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 octobre 2016, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 novembre 2003 par Madame A______, née B______ le ______ 1974 et Monsieur A______, né le ______1965. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 janvier 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 28 novembre 2003 et le 29 novembre 2016. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - C______ AG en liquidation (2008 – 2009) - D______ (2010) - E______ Sàrl (2011) - F______ (Suisse) SA (2013 – 2014)  Par courrier du 20 avril 2017, la fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse (pour l’employeur F______ (Suisse) SA) de CHF 4'952.25 avait été transférée le 4 décembre 2014 à l’institution supplétive.  Par courrier du 9 juin 2017, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué une prestation de libre passage de CHF 5'091.- au 29 novembre 2016, ainsi qu’un versement le 15 mars 2013 de CHF 118.35 et le 15 octobre 2015 de CHF 4'952.25 de la part de BVG Sammelstiftung Swisslife.

A/303/2017 3/6  Le 22 juin 2017, AXA Winterthur a attesté d’une affiliation du 1er octobre 2008 au 17 juillet 2009 et d’une prestation de sortie de CHF 2'549.25 versée à la Rendita fondation de libre passage.  Le 23 juin 2017, Rendita Fondation de libre passage a attesté d’une affiliation depuis le 17 mars 2010, d’un transfert de CHF 2'549.26 d’AXA Vie SA le 17 mars 2010 et d’un avoir au jour du divorce de CHF 2'668.95. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :  Selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - G______ AG (2003) - H______ SA (Dès 2007) - I______ AG (2009 – 2013) De 2004 à 2007, il a été inscrit comme indépendant.  Par courrier du 4 mai 2017, la caisse de pension de H______ SA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 29 novembre 2016 se montait à CHF 259'106.15. Elle a précisé que sa prestation de libre passage à la date du mariage, intérêts jusqu’au 29 novembre 2016 compris, se montait à CHF 139'868.30.  Le 20 juin 2017, I_____Schweiz (I______ AG) a indiqué que le demandeur ne lui avait pas été affilié.  Le 23 juin 2017, la Fondation de libre passage de H______ SA a attesté d’un versement à la caisse de H______ SA le 5 octobre 2004 de CHF 109'111.30.  Le 30 août 2017, la caisse de pension du groupe d’assurances Zürich a attesté d’une affiliation du 1er juillet 2002 au 31 octobre 2003, soit antérieure au mariage, et d’un versement le 4 décembre 2003 de CHF 107'758.50 auprès de la Fondation de libre passage de H______ SA. 6. La chambre de céans a indiqué aux parties le 11 septembre 2017 que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 119'237.85 (259'106.15 – 139'868.30) pour le demandeur et de CHF 5'091.- pour la demanderesse, de sorte que le demandeur devait verser à la demanderesse CHF 55'738.95 et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 septembre 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/303/2017 4/6 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 du Code Civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2017. 3. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du Code Civil du 10 décembre 1907 - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 4. Selon l'art. 22 al. 1 et 2 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC du 10 décembre 1907 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond

A/303/2017 5/6 à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). 5. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 6. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 2003, d’autre part le 29 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 119'237.85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 7'759.95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 59'618.95 (CHF 119'237.85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 3'879.975 (CHF 7'759.95 : 2), arrondi à CHF 3'880.-, de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 55'738.95. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la caisse de pension de H______ à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1965, n° AVS 1______, la somme de CHF 55'738.95 à la Rendita Fondation de libre passage en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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