Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3027/2013 ATAS/116/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2014 2 ème Chambre
En la cause Monsieur T__________, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par Service de protection de l’adulte, Madame U__________
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3027/2013 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) né en 1971, de nationalité française, est domicilié en Suisse depuis novembre 2000. L’assuré, marié puis divorcé, est le père d’un enfant né en 2004. 2. L’assuré a travaillé en tant qu’employé de bureau, de juillet 2001 à décembre 2005, dans une entreprise de carrosserie-dépannage, X__________ SA. Selon son extrait de compte individuel AVS, il a réalisé un revenu annuel brut de CHF 51'026,- en 2002, CHF 59'701,- en 2003, CHF 60'450,- en 2004 et CHF 56'550,- en 2005. Il a travaillé auprès de Y__________ de janvier à mars 2006 pour un salaire de CHF 12'187,- puis a bénéficié d’indemnités de chômage de mars 2006 à juillet 2007. 3. Par ordonnance du 4 février 2011, le Tribunal tutélaire a prononcé l’interdiction volontaire de l’assuré et désigné Mme U__________, aux fonctions de tutrice. 4. L’assuré a subi une rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure le 9 mars 2012. 5. Le 2 juillet 2012, le Service des tutelles d’adulte (STA) a déposé une demande d’allocation pour impotent pour l’assuré. Il a mentionné qu'il avait besoin d’aide pour se vêtir/se dévêtir; se lever/s’asseoir/se coucher ; se laver/se coiffer/se raser ; pour la vérification de la propreté lorsqu’il allait aux toilettes ainsi que de besoin de soins permanents (administration quotidienne de médicaments), d’une surveillance personnelle de jour et de nuit (aide au coucher/lever, pour s’orienter dans le temps et l’espace, etc.) et d’un accompagnement nécessaire (l’assuré présentait une certaine désorientation temporo-spatiale et nécessitait d’être accompagné). 6. Le 16 août 2012, le STA a déposé une demande de mesures professionnelles et/ou de rente pour l’assuré, totalement incapable de travailler. 7. Il ressort de l’instruction médicale que : a) L’assuré, connu pour un alcoolisme chronique, a été hospitalisé en médecine générale le 9 mars 2012 pour un état confusionnel aigu. L’IRM pratiquée le 15 mars 2012 a mis en évidence un volumineux kyste arachnoïdien temporal gauche, une hémorragie sous-arachnoïdienne sur rupture d’anévrisme, ainsi que les séquelles d’un AVC frontal gauche et minime à droite. L’assuré a séjourné au service de neurochirurgie du 20 mars au 24 mars 2012. Un clipage de l’anévrisme a été pratiqué le 23 mars 2012 (lettre de transfert du service de neurochirurgie du 28 mars 2012, Dr A__________). b) L’assuré a ensuite été hospitalisé en médecine interne et neurochirurgie jusqu’au 24 avril 2012. Les troubles ont engendré une paraparésie, de la désorientation, des troubles mnésiques, exécutifs et attentionnels, ainsi que des troubles de l’équilibre. L’atteinte neurologique semblait se stabiliser et l’impotence était due aux troubles cognitifs importants qui entravaient l’autonomie du patient. (rapport du service de neurorééducation des HUG du 13 juillet 2012).
A/3027/2013 - 3/14 c) L’assuré a été hospitalisé à l’hôpital de Beau-Séjour quatre mois en neurorééducation, du 24 avril au 10 août 2012. Le 1er juin 2012, un scan cérébral de contrôle avait permis de découvrir fortuitement un hématome sousdural subaigu avec composante aiguë sans indication opératoire et le scan du 21 juin 2012 avait montré une évolution naturelle favorable sous forme d’une diminution en densité de l’hématome sous-dural gauche, à contrôler. A la sortie, la marche était autonome, avec une persistance des troubles cognitifs. Il présentait des troubles mnésiques sévères, des troubles attentionnels, des troubles exécutifs modérés, de la désorientation spatio-temporelle, en amélioration. C’étaient les troubles cognitifs au premier plan qui entravaient l’autonomie du patient. L’atteinte neurologique paraissait se stabiliser. Il avait besoin d’aide pour gérer les activités quotidiennes et était totalement incapable de travailler. Il a ensuite été transféré à l’Hôpital de Loëx en attente de placement (rapport du service de neurorééducation, Dresse B__________ du 30 août 2012). d) Un fauteuil roulant manuel a été remis à l’assuré, à titre d’essai, lors de son séjour à l’hôpital de Beau-Séjour, en août 2012 (rapport de la FSCMA du 13 août 2012). e) Les examens neuropsychologiques effectués entre le 24 avril et le 9 août 2012 permettaient de conclure à des troubles mnésiques sévères, un déficit attentionnel et des troubles exécutifs modérés. Une discrète amélioration des performances mnésiques avait été observée (rapport des neuropsychologues du service de neurorééducation du 9 août 2012). f) Durant le séjour d’avril à août 2012, une évolution neurologique lentement favorable pour ce qui était de l’atteinte motrice et des troubles cognitifs a été observée, même si ces derniers restaient sévères. Avec une physiothérapie intensive, en fin de séjour, l’assuré pouvait marcher de façon indépendante sans moyens auxiliaires, utilisant parfois un delta. Il pouvait monter les escaliers sous surveillance en s’aidant de la rampe. En ergothérapie, la motricité fine était préservée et l’utilisation des membres supérieurs était fonctionnelle. L’assuré pouvait effectuer ses actes de la vie quotidienne sous guidance simple. L’incontinence s’était normalisée. En neuropsychologie, une amélioration au niveau de l’orientation temporelle et spatiale était observée. L’amnésie et les troubles exécutifs restaient sévères. L’incapacité de travail était totale (rapport du Dr C__________ et de la Dresse B__________ du Service de neurorééducation du 22 août 2012). g) L’assuré a été hospitalisé à l’Hôpital de Loëx depuis le 10 août 2012. Il présentait des troubles cognitifs importants séquellaires à une démence de Korsakoff et à de multiples traumatismes crâniens, qui le rendaient totalement incapable de travailler. L’assuré devait être évalué par la commission cantonale d’indication pour déterminer son lieu de vie le plus adapté (rapport de la Dresse D__________, de l’Hôpital de Loëx, du 9 octobre 2012).
A/3027/2013 - 4/14 - Dans le cadre de l’Hôpital de Loëx, l’assuré a été transféré de l’unité Lanance à l’unité Allondon. L’assuré s’est déplacé principalement en fauteuil roulant en raison d’une démarche instable mais lorsqu’il se sentait bien, il pouvait marcher de façon autonome, sans moyens auxiliaires, sur de courtes distances. Avant son accident cérébral, il vivait chez sa mère, qui ne pourra plus l’assumer, dès lors qu’il a besoin de guidance pour toutes les activités de la vie quotidienne et d’une assistance pour les activités instrumentales de la vie quotidienne (rapport de la Dresse D__________ du 22 octobre 2012). L’état de santé de l’assuré était stationnaire. La reprise du travail n’était pas possible, en raison de la persistance des troubles mnésiques et attentionnels, probablement définitivement. La psychomotricité avait permis d’améliorer et d’équilibrer la stabilité dans les déplacements et l’assuré était sorti le 7 février 2013, à destination du Foyer Z________ (rapports du Dr E_________, de l’Hôpital de Loëx des 6 février 2013, 11 avril 2013 et 15 avril 2013). h) L’assuré était indépendant pour se vêtir/se dévêtir, il pouvait manger, se lever, s’asseoir et se coucher seul, aller aux toilettes seul et se déplacer seul. Il avait besoin de supervision pour les soins du corps. Son entrée au Foyer Z________ avait été rendue nécessaire par les troubles de l’attention et son besoin d’aide était lié à la nécessité d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (rapport du Dr E_________ du 17 mai 2013). 8. L’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mars 2013. 9. Par projet du 31 mai 2013, l’OAI a refusé une allocation pour impotent à l’assuré au motif que l’assuré n’avait pas besoin d’aide de tiers pour les actes ordinaires de la vie et que s’il nécessitait un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il ne pouvait pas prétendre à cette prestation, car il ne vivait pas à domicile. 10. Le Service de protection de l’adulte (SPA) a formulé des objections le 5 juillet 2013. L’assuré avait besoin d’être stimulé par une tierce personne dans la plupart des actes de la vie quotidienne qu’il n’effectuerait pas sans cela (se vêtir, se laver, s’orienter à l’extérieur de l’établissement). Ses troubles neuropsychologiques l’empêchaient de hiérarchiser les tâches, les buts ou les priorités à accomplir au quotidien. Il avait besoin d’une personne pour structurer sa journée et pour tous ses déplacements en-dehors du foyer. Le SPA demandait à l’OAI de reprendre l’instruction du dossier et d’octroyer une allocation pour impotent à son pupille. 11. Les éléments médicaux suivants ont été réunis : a) L’assuré était anosognosique de tous ses troubles cognitifs. L’examen neuropsychologique mettait en évidence un trouble sévère de la mémoire épisodique dans toutes les modalités, s’accompagnant de troubles exécutifs modérés rendant l’organisation autonome des tâches complexes difficiles, ainsi que la hiérarchisation des tâches, des buts et des priorités. Une aide légère s’avérait productive. La désorientation précédemment notée s’était amendée et les troubles attentionnels étaient moins présents, avec un ralentissement dans les
A/3027/2013 - 5/14 tâches complexes (rapport de Mme V________, neuropsychologue, du 5 avril 2013). b) L’assuré, séjournant au Foyer Z________, ne pouvait en aucun cas assumer une vie autonome et avait besoin d’être stimulé dans la plupart des actes de la vie quotidienne (se vêtir, se laver, s’orienter à l’extérieur de l’établissement). Son comportement était ritualisé, parfois à la limite de l’agressivité, perturbé par les changements. Il avait besoin d’être encouragé pour les tâches quotidiennes qu’il avait tendance à ne pas effectuer s’il n’était pas stimulé et devait être accompagné pour les rendez-vous hors de la structure (rapport de la Dresse F________, médecin-traitant, du 27 juin 2013). c) L’assuré avait besoin de guidance pour se vêtir et se dévêtir. Pour se coucher, il avait besoin d’un cadre pour bien fonctionner, car il était incapable de gérer les horaires inhérents à une institution. L’assuré pouvait manger seul, mais avait besoin d’une présence pour la préparation. S’agissant des soins corporels, l’assuré avait besoin de stimulation, sinon, cela n’était pas fait. L’assuré avait connu des épisodes d’incontinence fécale au début de son hospitalisation, mais cela avait bien évolué. S’agissant de se déplacer, l’assuré n’était pas en mesure de revenir seul dans l’unité. Le précédent rapport correspondait à une évaluation en milieu hospitalier, et ne prenait en compte que les observations au quotidien dans ce cadre-là. En résumé, pour les activités de la vie quotidienne, l’assuré avait besoin d’être encadré et stimulé (rapport du Dr E_________ du 10 juillet 2013). d) En raison de troubles neuropsychologiques, l’aide quotidienne consistait au guidage dans les activités quotidiennes. Depuis l’entrée au Foyer Z_______ et bien que l’autonomisation se soit améliorée dans les tâches simples (se lever, faire sa toilette, s’habiller et être ponctuel pour les transports), les tâches complexes demeuraient difficilement exigibles (faire des courses pour préparer un repas même simple, effectuer du travail administratif) activités pour lesquelles il avait besoin d’une stimulation. Toute activité qui sortait d’un cadre routinier n’était pas envisageable. L’assuré avait besoin d’un accompagnement de son entourage, ce qui était impossible au vu de la situation familiale, ou alors d’une institution, afin de stimuler et préserver les progrès faits depuis la sortie de l’Hôpital de Loëx. Tout progrès supplémentaire paraissait irréaliste. En principe, une heure par jour d’aide devrait suffire, sans imprévu. Soit un minimum de 7 heures/semaine. Actuellement, l’accompagnement était dispensé par l’équipe soignante de la résidence. Il consistait dans le fait d’aider le patient à trouver ses repères, planifier sa semaine, organiser son agenda, l’aider à faire face à des situations stressantes. Le besoin d’aide dans les actes de la vie ordinaire s’était allégé au cours de l’année écoulée mais demeurait nécessaire (rapport de la Dresse F________ du 6 août 2013).
A/3027/2013 - 6/14 - 12. Selon le rapport du SMR (Dr G________) du 11 juillet 2013, l’assuré souffrait de troubles cognitifs sévères et était totalement incapable de travailler depuis mars 2012, dans toute activité. Le SMR ne s'est pas prononcé sur l'impotence. 13. Par décision du 19 août 2013, l’OAI a refusé l’octroi d’une allocation pour impotent au motif que l’assuré n’avait pas besoin d’aide de tiers pour les actes ordinaires de la vie et que seules les personnes vivant à domicile pouvaient bénéficier d’une allocation en cas de besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 14. Par acte du 18 septembre 2013, complété le 8 octobre 2013, le SPA a formé recours contre la décision précitée. Il a produit un rapport médical de la Dresse F________ du 23 septembre 2013, selon lequel l'assuré présentait les besoins suivants : - Se vêtir/se dévêtir : l’assuré pouvait s’habiller seul et se déshabiller seul, mais il fallait lui préparer ses habits, contrôler qu’ils soient en adéquation avec la météo et l’aider à s’habiller dans le bon ordre ; - Se lever/s’asseoir/se coucher : l'assuré pouvait oublier de se couvrir s’il faisait froid et il fallait le faire à sa place ; - Manger : l’assuré mangeait seul sans aide, mais il fallait lui rappeler l’heure du repas pour qu’il rejoigne le groupe à la salle à manger ; - Faire sa toilette : l’assuré avait besoin qu’on lui rappelle qu’il devait se laver sinon il ne le faisait pas spontanément ; - Aller aux toilettes : l’assuré était autonome ; - Se déplacer/établir des contacts avec autrui : l’assuré se déplaçait seul sans moyen auxiliaire, entre son studio et, la salle à manger, mais était incapable de se rendre dans les lieux qu’il ne connaissait pas sans accompagnement. L’utilisation des transports publics n’était pas envisageable. Il présentait une attitude de retrait et ne liait pas de contact avec son entourage, et il ne pouvait pas initier des procédures administratives. En foyer, l’accompagnement nécessitait plus de deux heures par semaine pour les raisons évoquées. Sans sollicitation extérieure, l’assuré risquait de s’isoler et il avait besoin d’aide pour structurer sa journée. Le SPA a fait valoir que, selon les directives, le besoin d’aide pouvait être indirect, de sorte que l’assuré avait droit à une allocation pour impotent. 15. Par pli du 11 novembre 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’aide évoquée consistait uniquement à rappeler au recourant d’accomplir les actes ordinaires de la vie ou de vérifier qu’il y ait procédé. Cette définition correspondait à celle du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon l’art. 38 al. 1 let. a RAI, qui était exclu pour une personne vivant en home. 16. Par pli du 6 décembre 2012, le SPA a rappelé que le Tribunal fédéral admettait un besoin d’aide pour se vêtir, indirectement, dans le cas d’une épouse qui devait
A/3027/2013 - 7/14 désigner à l’assuré les vêtements appropriés à la météo (ATF 8C_780/2011, du 4 décembre 2012). Ce besoin d’aide indirecte était avéré pour tous les actes ordinaires de la vie s’agissant de l’assuré. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est applicable. Au surplus, les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 sont applicables. 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent. 5. a) Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). b) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art 42 al. 3 LAI). c) Selon l'art. 37 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI), il y a impotence de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: 1. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
A/3027/2013 - 8/14 - 2. d'une surveillance personnelle permanente; 3. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; 4. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou 5. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, c'est-à-dire lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut, en raison d'une atteinte à la santé : - vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, - faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou - éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 RAI). N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre de mesures tutélaires ne sont pas prises en compte (art. 38 al. 3 RAI). d) Il y a impotence de degré moyen (art. 37 al. 2 RAI) si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (au moins quatre, selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], ch. 8009); - d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou - d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. e) L’impotence est grave (art. 37 al. 1 RAI) lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. f) Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines: - se vêtir et se dévêtir; - se lever, s'asseoir, se coucher;
A/3027/2013 - 9/14 - - manger; - faire sa toilette (soins du corps); - aller aux toilettes; - se déplacer dans l’appartement ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 125 V 303 consid. 4a, 124 II 247 consid. 4c, 121 V 90 consid. 3a et les références). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026 CIIAI). g) La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190, consid. 3b, 1980 p. 64, consid. 4b; voir no 8020). La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit luimême soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).
A/3027/2013 - 10/14 h) Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI). Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 2.2). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI). 6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
A/3027/2013 - 11/14 b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicapes résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis
A/3027/2013 - 12/14 quant à l’impartialité de l’évaluation (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 7. En l'espèce, l’assuré a subi le 9 mars 2012 une atteinte gravement invalidante qui l’a rendu totalement incapable de travailler depuis lors. Le délai de carence d’un an est échu le 9 mars 2013. L’assuré est entré à la résidence XA_________ du Foyer Z________ le 7 février 2013. Il convient donc d’examiner si, à partir du 9 mars 2013, l’assuré est impotent. Il ressort du site internet du Foyer Z________ que "la résidence XA__________ accueille onze résidents adultes avec un handicape physique, dans des studios individuels adaptés. L’encadrement et l’aide aux personnes sont assurés 24h./24h. par une équipe pluridisciplinaire (infirmiers, ergothérapeutes, assistants en soins et en santé communautaire, animateurs et assistants socio-éducatif). Dynamique et motivé, le personnel accompagne les résidents dans la réalisation de leurs projets de vie". Il est donc établi que l’assuré vit en institution, et non pas à domicile, ce qui exclut de tenir compte le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie pour l’examen du droit à une allocation d’impotence. Au surplus, ni le SPA, ni les médecins ne prétendent que l’assuré aurait besoin d’une surveillance personnelle permanente. Reste donc à examiner le besoin d’aide de l’assuré pour les actes ordinaires de la vie. L’ensemble des rapports médicaux réunis confirme que, malgré une évolution légèrement favorable, les troubles neurologiques sont demeurés sévères, en particulier les troubles mnésiques, attentionnels, l'assuré présentant par ailleurs une désorientation spatio-temporelle. Le Dr E_________ a exposé dans son rapport du 10 juillet 2013 que sa précédente évaluation du 17 mai 2013 avait été fondée sur des observations en milieu hospitalier, dans lequel les habits sont préparés pour l’assuré, les horaires sont fixés et les déplacements en-dehors du cadre hospitalier en principe exclus. En institution, logeant dans un studio indépendant, le besoin d’aide est évalué différemment par les médecins interrogés. L’assuré est autonome pour aller aux toilettes et n’a donc pas besoin d’aide pour cet acte-là. S’il peut s’habiller seul, il a besoin de guidance, en ce sens qu’il convient de lui préparer les habits adaptés à la météo et le guider pour qu’il enfile ses vêtements dans le bon ordre. L’assuré est en mesure de se laver, mais doit être stimulé pour le faire car, à défaut, il ne procède pas à sa toilette. S’agissant de ces deux actes-là, tant la Dr F________, médecin-traitant, que le Dr E_________, spécialiste en neurochirurgie, s’accordent sur le fait que l’assuré a besoin d’une aide partielle, soit l’incitation d’un tiers pour ce qui est de la toilette et l’aide d’un tiers pour le choix des vêtements pour ce qui est de s’habiller. Or, cette aide partielle est suffisante, selon la jurisprudence, pour admettre qu’il y a nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie. La toilette et l’habillement étant des actes quotidiens, l’aide est par essence régulière. Il suffit que l’assuré ne puisse accomplir une fonction partielle de l’acte pour que l’aide soit considérée comme importante. Il est ainsi vraisemblable, mais pas certain, à ce stade, que l'assuré ait
A/3027/2013 - 13/14 besoin d'aide pour ces deux actes. Par ailleurs, l’instruction de la cause ne permet pas de déterminer avec précision si l’assuré a également besoin d’aide pour les autres actes ordinaires de la vie. Il peut manger seul, mais ne peut pas préparer ses repas, sans que l’on sache si ceux-ci sont tous pris à la cafétéria ou pour partie préparés dans le studio. Il semble qu’il faille lui rappeler l’heure des repas, alors qu’il serait ponctuel pour les autres rendez-vous. L’assuré peut se coucher seul, mais son médecin-traitant semble dire qu’il n’est pas apte à se couvrir correctement, en fonction de la température. Le fait de savoir si l'assuré a besoin d'aide pour se déplacer à l'extérieur, car il ne serait pas en mesure de retrouver le chemin du foyer, n'est pas clairement établi non plus. En l'état, le besoin d'aide pour ces trois actes n'est pas établi. Ainsi, il convient de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il procède à une instruction complémentaire, par le biais d’une enquête effectuée par une infirmière lors d'une rencontre avec l'assuré au Foyer Z________ afin d’examiner dans le détail le besoin d’aide et son importance pour chacun des 5 actes ordinaires de la vie discutés. A cette occasion, il conviendra de s’entretenir également avec le personnel, qui sera en mesure, après dix mois de résidence, de préciser l’aide dont l’assuré a concrètement besoin et l’importance de celle-ci. Cela étant dit, si c’est à juste titre que l’intimé ne tient pas compte du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, en raison de l’encadrement de l’institution qui permet d’éviter le risque d’isolement et apporte le soutien nécessaire à la structuration d’une journée, il ne peut pas, en revanche, prétendre que l’aide indirecte consistant à inciter et rappeler à l’assuré qu’il doit se laver, à lui préparer ses vêtements et vérifier qu’il les enfile dans l’ordre, cas échéant à l’inciter et à lui rappeler l’heure des repas, voire à se coucher, se couvrir, sont inclus dans cet accompagnement. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 19 août 2013 sera annulée. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.
A/3027/2013 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, annule la décision du 19 août 2013 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le