Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3025/2010 ATAS/7/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
du 11 janvier 2011 2 ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à Genève
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
A/3025/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) exerce la profession d'avocat indépendant et est affilié à ce titre auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou la CCGC ou l'intimée) pour le paiement des cotisations à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), invalidité (AI) et perte de gain (APG). 2. Par deux décisions du 14 juin 2010, le service de taxation de la caisse a fixé le montant des cotisations pour l'année 2008, soit 69'427 fr. 20 dont 1'891 fr. 20 de frais d'administration et pour l'année 2009, soit 28'839 fr, dont 785 fr. 40 de frais d'administration. Les décisions précisent le montant du revenu pris comme base de calcul et que le montant des cotisations pourra être modifié à réception de la prochaine communication de l'impôt fédéral. Les voies de droit sont mentionnées. 3. Deux décomptes de cotisation ont été notifiés par la caisse à l'assuré le 17 juin 2010. L'un concerne l'année 2008 et s'élève à 67'536 fr. auxquels s'ajoutent 1'891 fr. 20 de frais d'administration et 1'082 fr. 65 d'intérêts moratoires, calculés sur 47'532 fr. Compte tenu des versements de 21'895 fr. 20 pour cette période, le solde se monte à 48'614 fr. 65. L'autre concerne l'année 2009 et s'élève à 28'053 fr. 60 auxquels s'ajoutent 785 fr. 40 de frais d'administration. Compte tenu des versements pour cette période de 21'895 fr 20, le solde se monte à 6'943 fr. 80. Les voies de droit sont communiquées en annexe des décomptes. 4. Par pli du 24 juin 2010, l'assuré a formé opposition aux décisions de taxation. D'une part, il a sollicité un plan de paiement sur 48 mois et d'autre part, il a contesté les frais d'administration, jugés démesurés et il a contesté les intérêts moratoires réclamés. 5. Par décision sur opposition du 9 août 2010, la caisse rejette l'opposition, motif pris que des intérêts moratoires sont dus si les acomptes versés sont inférieurs à 25% des cotisations totales dues et que les frais d'administration de 2,8% respectent les limites légales. Le plan de paiement demandé a fait l'objet d'un courrier séparé. 6. Par acte du 10 septembre 2010, l'assuré forme recours. Il fait valoir qu’en application du principe de protection de la bonne foi, il appartient à la caisse de demander les indications nécessaires à l’assuré lui permettant d’ajuster à temps ses cotisations, de façon à éviter des différences supérieures à 25% entre l’acompte et la cotisation définitive, justifiant le paiement d’intérêts moratoires. Or, la caisse n’a jamais pris contact avec l’assuré afin de lui demander ces renseignements. De plus, le recourant n’a jamais refusé de communiquer ces informations à la caisse, bien au contraire. En effet, la caisse, par l’intermédiaire de l’IFD et de la transmission des fiches de salaire, était tout à fait au courant que les acomptes versés par le recourant durant l’année 2008 ne suffiraient pas à éviter une différence supérieure à 25%
A/3025/2010 - 3/10 entre les acomptes et la cotisation définitive. En maintenant l’administré dans son erreur, l’administration commet une violation crasse du principe de la bonne foi consacré par l’art. 9 de la Constitution. S’agissant des frais d’administration, le taux de 5% évoqué par la caisse est applicable seulement aux cotisations dues pour l’année 2010, date d’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance sur le taux maximum des frais d’administration. Jusque là, le taux maximum est de 3%. Certes, le taux de 2,8% pratiqué par la caisse n’excède pas ce plafond, mais l’ordonnance laissant une marge d’appréciation à l’autorité pour fixer son taux de contribution aux frais d’administration, ce taux doit être proportionné au travail fourni par l’administration. Or, en l’espèce, des frais d’administration de 1'891 fr. 20 sont clairement disproportionnés, vu la faute commise par la caisse, qui a failli à son devoir d’information. Au demeurant, et même sans faute de la caisse, le taux de 2,8% est disproportionné, raison pour laquelle il convient également de revoir le montant des frais d’administration pour l’année 2009. L’assuré conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 9 août 2010 et qu’il soit constaté qu’il ne doit pas les intérêts moratoires et les frais d’administration pour l’année 2008, ainsi que les frais d’administration pour l’année 2009. Préalablement, il sollicite que l’effet suspensif soit accordé à son recours. 7. Par pli du 30 septembre 2010, la caisse se prononce sur la question de l’effet suspensif et rappelle que ce dernier découle de la procédure d’opposition, selon l’art. 11 OPGA, dès lors que l’effet suspensif n’a pas été retiré par la caisse. La conclusion de restitution de l'effet suspensif est donc sans objet. S’agissant des intérêts moratoires, l’application de l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS n’est pas soumise à la condition que l’affilié ne collabore pas à la transmission d’informations sur les montants déterminants au calcul des cotisations. Il appartient ainsi aux personnes de condition indépendante de renseigner spontanément la caisse de compensation des éventuelles variations de revenus en cours d’année, selon l’art. 24 al. 4 RAVS. L’interprétation faite par le recourant de la jurisprudence qu’il cite est ainsi tout à fait fausse. Il est donc erroné d’affirmer qu’il appartient à la caisse de demander les indications nécessaires permettant à l’administré d’ajuster à temps ses cotisations, puisqu’il appartient à l’affilié d’annoncer immédiatement et spontanément les variations d’au moins 25% du revenu annuel estimé afin que la caisse puisse adapter ces acomptes, ce qui est expressément mentionné sur chacun des courriers d’acomptes reçus par l’assuré depuis son affiliation en 1988. A ce sujet, le montant des acomptes trimestriels de 5'473 fr. 80 est resté inchangé depuis 2001 et depuis cette date, le recourant a été redevable, chaque année jusqu’en 2008, d’intérêts moratoires du fait d’acquittement de sommes insuffisantes. Malgré cela, tout en connaissant les conséquences du versement d’un montant inférieur à 75% des cotisations effectivement dues, l’assuré n’a jamais pris
A/3025/2010 - 4/10 la peine de demander la modification du montant de ses acomptes et remet en question pour la première fois les intérêts moratoires pour l’année 2008. Pour le surplus, s’agissant des frais d’administration, la caisse renvoie le Tribunal aux termes des conclusions de sa décision sur opposition. 8. Cette prise de position a été transmise à l’assuré le 5 octobre 2010. 9. A la requête du Tribunal de céans, la caisse a transmis le 3 novembre 2010 les décisions de taxation des années 2002 à 2007, les décisions de cotisations des années 2004 à 2007, ainsi que quelques courriers d'acompte trimestriel des années 2007, 2008 et 2009, les décomptes de cotisations pour 2002 et 2003 n'ayant pas été retrouvés. Il ressort de ces pièces que : a) les demandes d'acompte trimestriel adressés à l'assuré en mars, juin, septembre et décembre 2007, 2008 et 2009 de 5'473 fr. 80 sont fondés sur un "revenu estimé" de 224'200 fr. Ils mentionnent "toute variation d'au moins 25% du revenu annuel estimé doit nous être annoncée immédiatement afin d'adapter le montant des acomptes"; b) les décisions de cotisations notifiées à l'assuré précisent que les cotisations sont fixées sur la base des renseignements communiqués par l'administration de l'IFD, le revenu annuel déterminant étant précisé. Ces décisions ont été notifiées le 20 juillet 2004 (pour 2002: 321'327 fr.), le 27 mai 2005 (pour 2003: 317'077 fr.), le 17 septembre 2007 (pour 2004: 305'313 fr.), le 8 octobre 2007 (pour 2005: 359'895 fr.), le 29 octobre 2009 (pour 2006: 398'522 fr. et 2007: 372'340 fr.). Elles mentionnent les voies de droit; c) les décomptes notifiés le 11 octobre 2007 (pour 2005), le 9 novembre 2009 (pour 2006 et 2007 séparément), le 17 juin 2010 (pour 2008 et 2009 séparément), mentionnent le montant des cotisations dues, conformément aux décisions susmentionnées, le montant déjà versé (21'895 fr. 20 conformément aux demandes d'acompte), le solde dû, auquel s'ajoutent les intérêts moratoires calculés sur ce solde. Ils mentionnent les voies de droit. 10. Après avoir consulté les pièces, l'assuré a informé le Tribunal par pli du 30 novembre 2010 qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à formuler. 11. La cause a été gardée à juger ce jour-là. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre
A/3025/2010 - 5/10 - 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1 er al. 1 er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. Le litige porte sur le droit de la caisse de prélever des intérêts moratoires et sur le montant des frais d'administration. 4. Le délai de recours est fixé par les dispositions de la LPGA, dont l'article 38 qui prévoit que les délais fixés par la loi ou l'autorité sont suspendus du 15 juillet au 15 août inclusivement. Ainsi, le délai de recours contre la décision notifiée le 9 août 2010 a commencé à courir le 16 août et est échu le 14 septembre 2010, de sorte que le recours posté le 10 septembre 2010 est recevable. Le jour férié cantonal fixé le 9 septembre 2010 (jeûne genevois) est donc sans incidence en l’espèce. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art 56 ss LPGA). 5. a) Conformément à l’art. 3 al. 1 er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. L'art. 9 LAVS définit la notion de revenu d'indépendant (al. 1) et les déductions du revenu brut permettant la détermination de ce revenu (al. 2). La disposition précise que le revenu provenant d'un activité indépendante et le capital propre sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al.3). Selon l’art. 22 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2001, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1 er ). Le revenu de l’année de cotisation se détermine sur la base du résultat des exercices commerciaux clos au cours de cette année (al. 3). L'art 23 al 1 RAVS prévoit que les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (IFD) pour établir le revenu déterminant.
A/3025/2010 - 6/10 b) A propos de la fixation et de la perception des cotisations, l'art. 14 al 2 LAVS prévoit que les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement. Selon l'art 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). L’art. 34 al. 1 let. b RAVS prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante paient des cotisations par trimestre. c) S'agissant des intérêts moratoires, l'art. 41 bis RAVS al 1 prévoit que sont tenues de payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L'art. 42 al 2 RAVS précise que le taux d'intérêts moratoires, de même que celui de l'intérêt rémunératoire, s'élève à 5% par an. Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'ont pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales des indépendants de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (arrêt 9C_ 202/2007 du 9avril 2008: ATF 134 V 405; arrêt 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a précisé que la différence substantielle de 25% entre l’acompte et les cotisations dues permet de limiter le prélèvement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de la divergence et doit donc aussi assumer les conséquences si, malgré tout, elle ne
A/3025/2010 - 7/10 signale pas la différence ou ne procède pas à un versement adéquat supplémentaire. L’art. 24 RAVS ne crée donc pas une différence de traitement, au contraire. La perception des intérêts moratoires tend à rétablir l’égalité de traitement entre les assurés et à éviter que certains puissent tirer d’injustifiés bénéfices du système de fixation des cotisations (ATF 134 V 405). Le fait que dans l'une des affaires citées, l'assuré ait refusé de communiquer à la caisse les renseignements permettant d'ajuster les cotisations, ne limite pas la perception d'intérêts moratoires à ces cas-là, l'obligation de signaler spontanément le revenu lorsqu'il diffère sensiblement du revenu probable étant expressément prévue (art 24 al. 4 in fine RAVS). Selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN), état au 1 er janvier 2010, les caisses de compensation doivent rendre les indépendants attentifs de façon adéquate (par exemple à l’aide d’une remarque correspondante sur la facture de cotisations) à leur obligation de signaler tout écart sensible par rapport au revenu initialement présumé, faute de quoi ils risquent de devoir payer des intérêts moratoires selon l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS (N° 1156). d) S'agissant des frais d'administration, l'art. 69 al. 1 LAVS prévoit que les caisses de compensation perçoivent des employeurs et des personnes de condition indépendante des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière, pour couvrir leurs frais. L'ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS du 11 octobre 1972 (RS 831.143.41) prévoit que les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 3% de la somme des cotisations qu’est tenue de verser une personne de condition indépendante. La majoration de ce taux à 5% est entrée en vigueur au 1 er janvier 2010 seulement. e) Selon l'art. 61 LAVS, les caisses de compensation cantonales sont créées sous la forme d'un établissement public cantonal par un décret cantonal, qui doit notamment prévoir les principes de la perception des contributions aux frais d'administration. A Genève, l'art. 10 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurance sociales stipule que: 1 Les taux des contributions aux frais d'administration de la caisse, fixés par le conseil d'administration conformément à l'article 6, lettre f, de la loi cantonale, sont les suivants : a) 2,70‰ de la somme des salaires sur lesquels un employeur est tenu de verser des cotisations; b) 2,80‰ des cotisations dues par une personne de condition indépendante ou par une personne sans activité lucrative.
A/3025/2010 - 8/10 - 2 La caisse est autorisée à réduire le taux des contributions dues par les employeurs : a) à 2,30‰ si la somme des salaires est supérieure à 2 800 000 F par année, sans que la contribution puisse être inférieure à 7 560 F; b) à 1,74‰ si la somme des salaires est supérieure à 14 200 000 F par année, sans que la contribution puisse être inférieure à 32 660 F; c) à 1,46‰ si la somme des salaires est supérieure à 113 000 000 F par année, sans que la contribution puisse être inférieure à 196 620 F. 6. En l'espèce, l'assuré est affilié auprès de la caisse depuis 1998. Ses acomptes de cotisations sont fixés sur un revenu de 224'200 fr. depuis une date indéterminée, mais en tout cas avant 2002. Il s'avère que le revenu réalisé a été supérieur de plus de 40% depuis 2002 en tout cas. Il a ainsi oscillé entre 317'000 fr. et 389'000 fr. de 2002 à 2008. En premier lieu, il faut rappeler qu'il n'appartient pas à la caisse d'adapter spontanément les acomptes dans le cas d'un indépendant, dont les revenus peuvent fluctuer d'une année à l'autre. En adaptant chaque année les acomptes sur la base du revenu déterminant réalisé deux ans avant, la caisse risque en effet de fixer des acomptes trop élevés. Ainsi et compte tenu du fait que seul l'assuré concerné connaît la marche de ses affaires, il lui appartient d'annoncer toute variation d'au moins 25% de son revenu, conformément à la mention explicite figurant sur chaque demande d'acompte et à la jurisprudence citée. En second lieu, l'assuré ne peut tirer argument de l'absence de précision sur les demande d'acompte quant aux conséquences, à savoir que des intérêts moratoires seront réclamés sur la différence de plus de 25% entre les acomptes et les cotisations dues. En effet, l'assuré avait connaissance de l'obligation de payer des intérêts moratoires lors de la notification des décisions de taxation et les décomptes y relatifs en juin 2010, dès lors qu'il paie des acomptes insuffisants, générant des intérêts moratoires depuis 2002 en tout cas, de sorte que l'absence d'indication dans la demande d'acompte est sans conséquence. Ainsi, la perception des intérêts moratoires est parfaitement justifiée. 7. S'agissant des frais d'administration de 2,8%, ils respectent la limite de 3% fixée par la législation fédérale et sont conformes au taux fixé par la législation cantonale, laquelle a fait usage de la marge d'appréciation laissée par le législateur fédéral, en fonction de son appréciation de la part des frais administratifs à charge des assurés. Le recourant ne motive pas en quoi ils seraient objectivement disproportionnés, étant précisé que les frais d'administration perçus ne sont qu'une participation aux frais de la caisse. Ces frais sont ainsi justifiés.
A/3025/2010 - 9/10 - Le grief de l'assuré concernant la faute de la caisse en ce qui concerne les intérêts moratoires étant écarté, il ne sera pas nécessaire d'examiner si une faute de la caisse à cet égard aurait eu des conséquences sur la perception des frais. 8. Le recours, mal fondé, est rejeté.
A/3025/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le