Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.01.2015 A/3022/2014

5 gennaio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,687 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3022/2014 ATAS/3/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 janvier 2015 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3022/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. M. A______ (l'assuré), né le ______ 1963, de nationalité suisse, divorcé, titulaire d'un CFC d'imprimeur offset depuis l'année 1986, a déposé le 15 octobre 2010 une demande de prestations d'invalidité, en raison d'une dépression / hyperactivité / dépendance psychotropes diagnostiquées en 2009. 2. Le 5 juin 2006, la doctoresse B______, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin répondant au MD Consultation, Institution de santé, a certifié une incapacité de travail totale depuis le 1er juin 2009, prolongée le 20 juillet 2009. 3. Le 26 avril 2011, la Dresse B______ a rempli un rapport médical AI attestant de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychotropes multiples (benzodiazépine, cocaïne, anabolisants) existant depuis l'âge de 40 ans, de trouble hyperkinétique existant depuis l'enfance et d'anxiété généralisée existant depuis l'adolescence. Il était suivi à la consultation MD depuis le 30 mars 2009 pour une thérapie intensive cognitivo-comportementale des troubles, avec obtention d'une abstinence de tout produit toxique et réduction progressive de la médication; le patient décrivait un état anxieux permanent et des difficultés relationnelles importantes. Il restait très fragile en raison de trouble hyperkinétique. L'incapacité de travail était totale depuis le 14 mars 2009; il était très vulnérable au moindre stress, ayant de grosses difficultés avec le sommeil et n'arrivant pas à être régulier : il avait une capacité de concentration limitée à 1-2 heures et une résistance limitée en raison d'une fatigabilité et de l'anxiété. 4. Le 3 mai 2011, la doctoresse C______ du SMR a estimé que la Dresse B______ devait spécifier si la toxicomanie était primaire ou secondaire et fournir les éventuels bilans neuropsychologiques et rapports du CTB. 5. Le 21 juin 2011, la Dresse B______ a indiqué que la toxicomanie était secondaire aux troubles psychiatriques. 6. Le 30 juin 2011, le SMR a estimé qu'il convenait d'ordonner une expertise psychiatrique. 7. Le 13 septembre 2011, le docteur D______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d'expertise. Il y avait 17 ans, l'assuré avait consulté le CTB-Jonction pendant une année et pris un traitement psychotrope; depuis septembre 2009, il était suivi par sa psychiatre traitant et prenait du Xanax. Il se plaignait d'anxiété et de sensibilité particulière au stress, avec un moral fluctuant, de douleurs à la nuque, aux mains et aux pieds. L'assuré présentait une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail.

A/3022/2014 - 3/8 - Le courrier de la Dresse B______ du 21 juin 2011 n'apportait pas d'éléments significatifs permettant d'établir que la toxicomanie était secondaire à des troubles psychiatriques; il s'opposait au diagnostic de trouble hyperkinétique et d'anxiété généralisée. La capacité de travail était totale. 8. Le 8 novembre 2011, le SMR a adhéré aux conclusions de l'expertise. 9. Par projet de décision du 15 novembre 2011 et décision du 11 janvier 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations en se fondant sur l'expertise du Dr D______. 10. Le 20 novembre 2013, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en raison d'hyperactivité, dépression, anxiété sévère. 11. Le 6 décembre 2013, l'OAI a imparti un délai à l'assuré pour qu'il fournisse un rapport médical circonstancié démontrant une aggravation probante. 12. Par projet de décision du 21 janvier 2014, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré, au motif qu'il n'avait fourni aucune nouvelle dans le délai imparti. 13. Le 21 février 2014, la Dresse B______ a écrit à l'OAI qu'elle souhaitait rouvrir la demande AI de l'assuré qui présentait une aggravation de son état psychique ces derniers mois. 14. Le 28 février 2014, la Dresse B______ a attesté que l'état de santé de l'assuré s'était dégradé cette dernière année, lequel vivait reclus chez lui, ne pouvait sortir sans mettre de lunettes de soleil pour que les gens ne voient pas ses yeux, était devenu mystique, parlait par citations et refusait toute médication autre que le Xanax; il continuait son suivi, mais seulement une fois par mois. 15. Le 27 juin 2014, la doctoresse E______ du SMR a estimé que les éléments décrits par la Dresse B______ étaient superposables à ceux décrits le 26 avril 2011; l'assuré portait déjà des lunettes de soleil, avait des pensées erratiques, peu claires, sans intoxication avec substances : il n'y avait donc pas d'aggravation de l'état de santé psychique de l'assuré. 16. Par décision du 2 septembre 2014, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, en se fondant sur l'avis du SMR du 27 juin 2014. 17. Le 19 septembre 2014, l'assuré a écrit à l'OAI qu'il s'opposait à la décision du 2 septembre 2014 et transmettrait un nouvel avis se son médecin. 18. Le 24 septembre 2014, la Dresse B______ a confié à l'OAI que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé par l'apparition de nouveaux diagnostics psychiatriques et souhaitait remplir un nouveau rapport médical AI. 19. Le 2 octobre 2014, l'OAI a transmis le courrier de l'assuré du 19 septembre 2014 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, lequel a été enregistré comme un recours.

A/3022/2014 - 4/8 - 20. Le 20 novembre 2014, l'OAI a conclu au rejet du recours, au motif que le dernier certificat de la Dresse B______ du 28 février 2014 ne permettait pas de conclure à une dégradation de l'état de santé du recourant depuis la dernière décision de refus de rente. 21. Le 10 décembre 2014, l’assuré a observé qu’il avait traversé depuis l’enfance des années de souffrances quotidiennes masquées par la prise de nombreux médicaments et substances, qu’il avait du plaisir à travailler mais qu'il lui fallait déjà une demi-journée pour sortir de la maison, qu’enfin il se demandait si la position juridique de l’AI correspondait vraiment à la réalité de sa situation. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière de l'intimé sur la nouvelle demande de prestations du recourant. 4. Selon l'art. 87 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) du 17 janvier 1961, la révision a lieu d'office : lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance (al. 1a.); ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité (al. 1b.). Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3).

A/3022/2014 - 5/8 - 5. Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011; ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b p. 412, 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b p. 114). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68 s.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269 s.). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid.

A/3022/2014 - 6/8 - 5.2.5 p. 68, arrêts 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 ; ATF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1, 2.2, 2.3). L’examen du juge se limite, ainsi, au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier ATF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 4.1). 6. En l'espèce, c'est à tort que le SMR a estimé, le 27 juin 2014, que les éléments décrits par la Dresse B______ le 28 février 2014 étaient superposables à ceux décrits le 26 avril 2011. Tout d'abord, il s'agit d'un rapport de la médecin psychiatre, laquelle suit le recourant depuis plusieurs années et connait donc particulièrement bien son état de santé ; or, elle a clairement indiqué, le 28 février 2014, que l'état du recourant s'était aggravé durant l'année 2013, qu'il vivait reclus chez lui, avec des lunettes de soleil en permanence lorsqu'il sortait, était devenu très mystique, parlait par citations et refusait de prendre toute médication autre que du Xanax, fait qui ne ressortait pas du rapport de la Dresse B______ du 26 avril 2011. Dans son écriture du 10 décembre 2014, le recourant a confirmé qu’il lui fallait une demi-journée pour sortir de chez lui. En outre, il ressort de l'expertise du Dr D______ du 13 septembre 2011, sur laquelle l'intimé s'est fondé pour rendre la dernière décision de refus de prestations du 2 septembre 2014, que le recourant ne présentait, au moment de l’examen, aucun trouble de la mémoire, ni ralentissement psychomoteur, ni agitation, ni trouble du cours de la pensée ou du contenu de la pensée et que son discours était cohérent; l'expert soulignait que le recourant aimait s'occuper de son chien, de son appartement, prendre soin de lui-même; il vivait sans repli social et rencontrait régulièrement des amitiés et connaissances; il n'y avait pas de lignée obsessionnelle, pas de signe floride de la série psychotique. Il n'est en particulier pas indiqué que le recourant s’est présenté avec des lunettes de soleil, mais, au contraire, que la présentation, le contact et la collaboration de ce dernier sont bons. La situation du recourant semble ainsi s'être nettement aggravée depuis le dernier avis médical pris en compte par l'OAI et la description faite par la Dresse B______ le 28 février 2014, ainsi qu'entre les deux rapports de la Dresse B______ des 26 avril 2011 et 28 février 2014. 7. Au vu de ce qui précède, le recourant a rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la dernière décision de refus de rente de l'OAI du 11 janvier 2012 et c'est à tort que l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de ce dernier. 8. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. La cause sera renvoyée à l'OAI afin qu'il entre en matière sur la demande de prestations du recourant.

A/3022/2014 - 7/8 - 9. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3022/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 2 septembre 2014. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 5. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3022/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.01.2015 A/3022/2014 — Swissrulings