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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2016 A/3021/2016

11 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·347 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3021/2016 ATAS/813/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourant

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, ZURICH VERSICHERUNG

intimée

A/3021/2016 - 2/2 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1963, a été victime d’un accident à vélo le 22 juin 2015 ; que le cas a été pris en charge par la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, Siège pour la Suisse Romande (ciaprès l’assureur) ; Que par décision du 20 avril 2016, confirmée sur opposition le 15 août 2016, l’assureur a informé l’assuré qu’il mettait fin à son droit aux prestations LAA au 31 mars 2016 ; Que l’assuré, représenté par Me Maurizio LOCCIOLA, a interjeté recours le 13 septembre 2016 contre ladite décision ; Que par courrier du 29 septembre 2016, il a informé la chambre de céans qu’il retirait son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 13 septembre 2016 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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