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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2014 A/3021/2014

18 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,941 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3021/2014 ATAS/1316/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

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EN FAIT

1. Le 18 juillet 2013, Monsieur A_______ s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er août 2013 au 31 juillet 2015. 2. Par courrier recommandé du 27 mai 2014, l’assuré a été convoqué par l’Office régional de placements (ORP) à un entretien de conseil devant se dérouler le 2 juillet 2014 à 14h30. 3. Ledit courrier n’ayant pas été retiré par son destinataire, il a été retourné à l’ORP le 5 juin 2014 avec la mention « non réclamé ». 4. L’ORP n’a pas jugé bon de renvoyer la convocation sous pli simple à l’assuré. 5. Ce dernier ne s’est donc par rendu à l’entretien de conseil prévu le 2 juillet 2014. 6. Par décision du 7 juillet 2014, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de cinq jours vu son absence à l’entretien de conseil. 7. L’assuré s’est opposé à cette décision le 25 juillet 2014 en exposant n’avoir jamais reçu la convocation à cet entretien. Il a expliqué qu’entre le 1er avril et le 30 juin 2014, il avait occupé un emploi temporaire en qualité de coordinateur général d’un spectacle commémoratif au Port Noir pour fêter le bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération. Il avait dû travailler un nombre incalculable d’heures et de jours pour mener à bien ce projet, de sorte qu’il avait oublié d’aller retirer certains courriers recommandés à la Poste. 8. Par décision sur opposition du 9 septembre 2014, l’OCE a confirmé la décision de l’ORP du 7 juillet 2014 au motif que l’assuré n’avait présenté aucune excuse valable. 9. Par écriture du 5 octobre 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en reprenant les explications fournies dans son opposition. Il ajoute qu’au surplus, durant cette période de travail intense, sa mère était mourante - elle est d’ailleurs décédée quelques jours plus tard, le ______ 2014 - et sa fille, hospitalisée (depuis février 2014). Il explique n’avoir pu retirer le courrier recommandé du 27 mai 2014 parce qu’il était « submergé par d’autres soucis majeurs ». Il s’étonne que cette convocation ne lui ait pas été renvoyée sous pli simple.

A/3021/2014 - 3/6 - Il affirme qu’il ne faut pas voir dans son défaut à l’entretien de conseil de l’indifférence ou un manque d’intérêt. Preuve en est que c’est là le premier manquement qui lui est reproché. Enfin, le recourant demande à pouvoir bénéficier de la jurisprudence selon laquelle un assuré qui prouve, par son comportement général, qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, devrait pouvoir bénéficier d’une certaine clémence. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 octobre 2014, a conclu au rejet du recours. L’intimé soutient que l’on ne saurait déduire du comportement de l’assuré que son absence à l’entretien de conseil résulte d’une erreur ou d’une inattention comme dans la jurisprudence qu’il invoque, puisqu’il aurait reconnu n’être volontairement pas allé retirer ses courriers. L’intimé en tire la conclusion que c’est sans raison valable que l’intéressé ne s’est pas rendu à l’entretien de conseil. 11. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 décembre 2014. Le recourant a contesté avoir volontairement renoncé à retirer son courrier. Ainsi qu’il l’a indiqué dans son opposition, il a « omis de le faire », mais il n’y avait là aucun acte délibéré de sa part. Il a expliqué avoir été appelé en urgence le 1er avril 2014 pour la mise sur pied d’un spectacle devant se dérouler entre le 31 mai et le 15 juin suivant. Or, rien n’avait encore été fait. Le travail qu’il a fallu alors déployer a été très important, précisément durant la période lors de laquelle le courrier de l’ORP lui a été adressé. Il travaillait alors 7/7 jours, ayant à cœur de s’investir et de faire un travail de qualité afin de se faire connaître. Dans le même temps, il devait gérer une situation personnelle difficile : sa fille a subi plusieurs hospitalisations depuis février 2014 pour raisons psychiques ; par ailleurs, sa mère était mourante et est d’ailleurs décédée le ______ 2014. L’intimé a pour sa part confirmé qu’il s’agissait-là du premier manquement reproché à l’assuré. Quant à savoir pour quelles raisons la convocation à l’entretien n’avait pas été renvoyée sous pli simple à l’assuré, l’intimé a expliqué qu’il s’agit d’une pratique de l’ORP. Le recourant s’est alors étonné que son conseiller, qui a reçu la convocation en retour le 5 juin pour un entretien devant se dérouler un mois plus tard, n’ait pas cherché à le joindre, alors même qu’il disposait de son numéro de téléphone mobile, de son adresse e-mail et de son adresse postale.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; qu’ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente et un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement.

A/3021/2014 - 5/6 - A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et réf. citées ; arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général. Dans la cause susmentionnée, l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément ; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. 7. En l’espèce, la situation est tout à fait analogue. En effet, il est constant que le recourant n’a jamais manqué à ses devoirs de chômeur durant les onze mois qui se sont écoulés depuis l’ouverture de son délai-cadre, ce qui tend à démontrer qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Ce n’est que si son comportement devait être qualifié d'inadéquat, que cela justifierait le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité. Or, tel ne saurait être le cas en l’espèce. Le comportement du recourant a été irréprochable durant toute l’année ayant précédé son oubli. Contrairement à ce que soutient l’intimé, jamais il n’a indiqué avoir délibérément omis de chercher son courrier. L’intimé l’avait d’ailleurs admis puisque, dans la décision litigieuse, il indique expressément que l’assuré a « oublié » d’aller le retirer. Les circonstances alléguées par le recourant sont au demeurant de nature à expliquer cet oubli. Au surplus, l’attitude de l’ORP et du conseiller du recourant ne sont pas exemptes de tout reproche : on peine à comprendre pour quelles raisons la convocation n’a pas été renvoyée sous pli simple à l’intéressé, ni pourquoi son conseiller n’a pas cherché à le contacter entre le 5 juin - date à laquelle la convocation est revenue à l’ORP - et le 2 juillet - date de l’entretien. Dans de telles circonstances, on doit admettre que le recourant prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, si bien que la suspension de son droit à l'indemnité était injustifiée. Le recours est donc admis.

A/3021/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 9 septembre 2014. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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