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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2014 A/3016/2014

15 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·387 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3016/2014 ATAS/1299/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2014 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AÏRE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/3016/2014 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 5 septembre 2014, indiquant avoir annualisé les montants et avoir ramené la restitution litigieuse de CHF 6'273.- à CHF 3'932.- ; Vu le recours de Madame A______ (ci-après la recourante) du 4 octobre 2014, indiquant que les montants pris en compte par le SPC concernant les salaires de son fils sont erronés puisqu’il convient de déduire la somme de CHF 1'500.-. Etant mère d’un enfant ayant droit à une rente de l’AI, elle précise également ne pas tomber sous l’exception de l’art. 11 al. 1 let a in fine LPC puisqu’elle reçoit une rente et non pas des indemnités journalières comme exigé par cette exception, elle conclut à la correction des montants pris en compte ; Vu la réponse du SPC du 6 novembre 2014, indiquant avoir effectivement pris en compte les montants estimés par la recourante, que son fils dépasse les barèmes des prestations complémentaires (ses ressources excédant ses dépenses), de sorte qu’il conclut à l’admission du recours dans le sens des considérants et au maintien de la décision attaquée, ajoutant, que l’admission du grief de la recourante générerait une restitution du subside pour le mois de décembre 2013, ce qui correspond à une modification du calcul de la prestation en sa défaveur ; Vu le courrier de la chambre de céans du 10 novembre 2014, attirant en particulier l’attention de la recourante sur le fait qu’une réformation de la décision faisant l’objet du recours pourrait globalement entraîner une décision qui lui serait défavorable ; Vu la réponse de la recourante du 19 novembre 2014 indiquant retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irène PONCET Le Président :

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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