Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3015/2015 ATAS/79/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er février 2016 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par CARITAS GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/3015/2015 - 2/3 - Vu la décision du 8 juillet 2015 par laquelle l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) exige de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution d'un montant de CHF 4'158.- (réduite dans l'intervalle à hauteur de CHF 3'958.-) de rentes complémentaires enfant relatives à son fils B______ au motif que l'assurée avait omis d'informer l'OAI que son fils avait cessé de suivre sa formation à l’Ecole de culture générale pour adultes ; Vu le courrier du 20 juillet 2015 de l’assurée, qui protestait de sa bonne foi, ignorant que son fils avait cessé les cours, ce dernier ne l'en ayant pas informée, indiquant par ailleurs qu’elle n’était pas en mesure de rembourser la somme réclamée et que si sa demande de remise devait être rejetée, elle proposait de régler sa dette à raison d’une retenue de CHF 100.- par mois sur sa rente ; Vu la décision de l’OAI du 10 août 2015 refusant à l’assurée la remise de l’obligation de restituer les prestations non dues qu’elle avait reçues depuis le mois de janvier 2015, la condition de la bonne foi n’était pas remplie, étant précisé que cette décision a fait l'objet d'un recours séparé (cause n° A/3011/2015) ; Vu le recours déposé le 7 septembre 2015, par le biais de son conseil, par l’assurée contre la décision du 8 juillet 2015, et concluant à son annulation ; Attendu que dans sa réponse du 22 octobre 2015, l’intimé a conclu sur le fond au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 novembre 2015, lors de laquelle un délai a été octroyé aux parties pour poursuivre les discussions qu’elles venaient d’entamer en vue d’un accord éventuel portant sur les deux procédures en cours (A/3011/2015 et A/3015/2015) ; Vu le courrier du 11 janvier 2016 de l’intimé qui indique n’avoir finalement conclu aucun accord avec la recourante ; Vu le courrier du 27 janvier 2016 du conseil de la recourante qui indique que sa mandante retirait les deux recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3015/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le