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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2009 A/3013/2008

10 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,450 parole·~42 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3013/2008 ATAS/283/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 mars 2009

En la cause

Monsieur S__________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3013/2008 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l’assuré), né en 1962 et père de quatre enfants, a travaillé en tant que nettoyeur d’installations de ventilation pour l’entreprise X__________ SA du 1 er novembre 1996 au 8 décembre 2000, date à laquelle il a subi un arrêt de travail en raison de douleurs musculo-tendiniennes dans les membres supérieurs. 2. Le 15 novembre 2001, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI) tendant à l’octroi d’une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. 3. Le 12 décembre 2001, X__________ SA a informé l’OCAI qu’en 2000, son revenu annuel s’élevait à 64'525 fr.. 4. Par rapport du 7 janvier 2002, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a retenu les diagnostics de douleurs diffuses d’origine musculo-ligamentaire prédominant au niveau de la colonne cervicale et des membres supérieurs (cervico-scapulobrachialgies et épicondylalgies bilatérales) et de lombosciatalgies droites de type pseudo-radiculaire associées à une périarthrite de la hanche droite. Ces douleurs étaient présentes depuis 1993. La capacité de travail de l’assuré était nulle depuis le 26 janvier 2001 dans le cadre de son activité précédente. Le médecin a, toutefois, estimé que l’assuré pouvait exercer une activité légère sans port de charges avec de fréquents changements de position. L’état de santé de l’assuré était stationnaire et des mesures professionnelles étaient indiquées. Il a proposé qu’une expertise soit diligentée. Sont joints à ce rapport un courrier de l’assureur perte de gain et divers rapports de médecins dont il ressort pour l’essentiel que l’assuré souffrait d’un rhumatisme des tissus mous et que son état psychique particulier ne correspondait pas à celui relevé habituellement dans le cadre d’une fibromyalgie. 5. Dans un rapport du 17 janvier 2002, le Dr B__________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a posé les diagnostics de rhumatisme des tissus mous avec tendinite bicipitale bilatérale et de capsulite des articulations scapulohumérales bilatérales existant depuis 1998. Il a également diagnostiqué des rhinites et sinusites chroniques ainsi que des cervicalgies et lombalgies chroniques. L’état de santé était stationnaire. La capacité de travail de l’assuré était nulle du 8 décembre 2000 au 7 novembre 2001 et de 50% à partir de cette date-là dans une activité ne nécessitant ni de port de charges ni d’efforts conséquents, soit notamment en tant que pompiste, magasinier ou vendeur. Il ne pouvait plus effectuer son activité précédente. Le médecin a considéré que le pronostic était mauvais, mais a préconisé une réinsertion professionnelle.

A/3013/2008 - 3/20 - 6. Par rapport du 28 janvier 2002, le Dr C__________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics de rhumatisme tendino-musculaire caractérisé par des tendinites bilatérales aux membres supérieurs, de capsulite non réfractile scapulo-humérale gauche et de péritrochantérite de la hanche gauche. L’assuré souffrait également de céphalées fréquentes, de troubles du sommeil et d’une nervosité accrue. Son état de santé avait tendance à s’aggraver. Il a indiqué que l’assuré présentait, en principe, une capacité de travail et a préconisé des mesures professionnelles. 7. Le 20 février 2002, la caisse de l'assurance-chômage a informé l’OCAI que l’assuré s’était, en date du 3 décembre 2001, inscrit à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI en vue d’obtenir des prestations de chômage et qu’il était en incapacité de travail à 50%. 8. Dans un rapport du 30 juillet 2003, le Dr B__________ a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé et que les diagnostics avaient évolué en ce sens qu’il souffrait également de rhumatisme abarticulaire de la hanche gauche. La capacité de travail de l’assuré était de 50% dans une activité ne nécessitant ni de port de charges ni de déplacements importants. 9. Le 17 octobre 2003, le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine générale, a posé le diagnostic de fibromyalgie, psychologiquement atypique. L’état de santé était stationnaire et des mesures professionnelles étaient indiquées. Il a précisé qu’il serait souhaitable que l’assuré puisse exercer une activité adaptée à son état de santé. Il a, toutefois, considéré que cette proposition était peu réaliste et a émis l’hypothèse que l’assuré ne puisse plus jamais exercer d’activité lucrative. 10. Par avis du 7 novembre 2003, le Dr E__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin au Service médical régional AI (ci-après SMR), a, au vu des diagnostics posés par les médecins et de la discordance concernant la capacité de travail de l’assuré, sollicité du SMR un examen rhumatologique. 11. Par rapport du 27 février 2004, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a notamment constaté que l’assuré souffrait de nombreuses atteintes à la santé et conclu qu’il y avait lieu de clarifier la situation médicale avant d’envisager des mesures d’observation ou de reclassement professionnels. 12. En date du 12 juillet 2004, les Drs F_________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et G_________, spécialiste FMH en psychiatrie, tous deux médecins au SMR Léman, ont rendu un rapport d’examen bidisciplinaire. Ils ont retenu les diagnostics de cervicobrachialgies droites chroniques, de lombalgies chroniques et de troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire. Les limitations fonctionnelles subjectives de l’assuré concernaient principalement la marche ainsi que le port de charges. L’examen clinique avait mis en évidence des limitations discrètes des amplitudes articulaires du rachis cervical et lombaire ainsi

A/3013/2008 - 4/20 qu’un discret syndrome lombo-vertébral associé au niveau lombaire. En l’absence de syndrome déficitaire ou radiculaire de type irritatif, l’examen neurologique était dans les limites de la norme. Les examinateurs ont, en revanche, souligné l’existence d’une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit lors de l’habillage et du déshabillage, l’assuré excluant tout mouvement de l’épaule droite. Ils ont notamment constaté une amyotrophie sévère de la loge du susépineux droit et dans une moindre mesure du sous-épineux homolatéral, une forte limitation des amplitudes articulaires tant en élévation qu’en abduction et des craquements importants dans la région acromio-claviculaire droite. Ils ont considéré qu’en l’absence d’investigations au niveau de l’épaule droite, ils ne pouvaient pas, d’un point de vue rhumatologique, déterminer les limitations fonctionnelles et statuer définitivement sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré dans une activité adaptée. La capacité de travail de l’assuré était, toutefois, nulle dans l’activité précédemment exercée. Les examinateurs n’ont pas retenu de trouble dépressif ou anxieux justifiant une incapacité de travail. L’assuré ne présentait ni de troubles de la personnalité, de l’attention ou de la concentration, ni d’anhédonie ou d’aboulie. Sa capacité de travail dépendait ainsi uniquement de son état somatique. Dans le cadre de l’anamnèse, ils ont notamment exposé que l’assuré avait, en date du 28 mai 2004, repris une activité professionnelle à 50% en tant que surveillant au Centre d’art contemporain à Genève et travaillait les samedis et dimanches entre 10h00 et 18h00. 13. Le 29 septembre 2004, le Dr H_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté des mobilités conservées avec une irritation globale de la coiffe des rotateurs et quelques crépitations sous-acromiales à droite. L’évolution était défavorable, de sorte qu’une intervention chirurgicale était indiquée. 14. Par avis du 5 novembre 2004, la Dresse I_________, spécialiste en médecine générale et médecin au SMR, a indiqué qu’il découlait des résultats de l’IRM que l’assuré devait éviter une abduction du bras au-delà de 60° et les mouvements répétitifs du bras droit, le port de charges de plus de dix kilogrammes occasionnellement et de deux kilogrammes de manière répétitive, ainsi que la position statique en porte-à-faux de manière prolongée, en raison des lombalgies chroniques dont il souffrait. Une opération reconstructrice ne permettait pas de diminuer ces limitations fonctionnelles. Ce médecin a considéré que l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans l’activité de nettoyeur d’installations de ventilation, mais totale dans une activité adaptée, soit notamment dans celle de surveillant, activité exercée actuellement à 50%. 15. Suite à l’ouverture d’un nouveau mandat, la division de réadaptation a, en date du 15 mars 2005, reçu l’assuré en entretien, lors duquel celui-ci a indiqué qu’il ne se

A/3013/2008 - 5/20 sentait pas apte à exercer une activité lucrative adaptée à 100%, attendu qu’il arrivait à peine à assumer son travail de surveillant à 50%. 16. Par rapport intermédiaire du 5 avril 2005, le Dr B__________ a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis novembre 2004, en raison de douleurs à l’épaule gauche. Il a retenu les diagnostics de persistance des douleurs de l’épaule droite (rupture du tendon sus-épineux) et des douleurs de l’épaule gauche invalidantes. Il n’existait pas de troubles psychiques. L’incapacité de travail était totale dans toute activité lucrative, toutefois, la reprise d’une activité lucrative adaptée était, d’après lui, envisageable, étant précisé qu’elle dépendait de l’évolution de l’état de santé de l’assuré et du résultat d’une éventuelle intervention chirurgicale. 17. Par avis du 27 avril 2005, la Dresse I_________ a pris acte de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré en raison de la lésion de la coiffe des rotateurs gauches. Les limitations fonctionnelles concernant les deux épaules restaient inchangées. De plus, elle a noté qu’une intervention au niveau de l’épaule droite était prévue au mois de mai 2005. 18. Dans un rapport du 2 septembre 2005, le Dr J_________, médecin à la Policlinique de Chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), a diagnostiqué une rupture complète communicante de la coiffe des rotateurs aux dépens du muscle sus-épineux de l’épaule droite et une rupture complète du tendon du muscle sus-épineux de l’épaule gauche. L’état de santé s’aggravait et l’incapacité de travail était totale depuis fin mai 2005. Il envisageait une nouvelle opération chirurgicale. 19. Sur demande de la Dresse I_________ du SMR, le Dr K_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin au SMR, a, en date du 16 mai 2006, établi un rapport basé sur son examen orthopédique du 23 février 2006. Il a posé les diagnostics de déchirure spontanée des tendons des muscles sus-épineux des coiffes des rotateurs des deux épaules (M75.1), de status après suture du tendon susépineux et acromioplastie de l’épaule droite (septembre 2005) et de cervicalgies chroniques sans substrat radiologique (M54.2). Il a également retenu une périarthrite de la hanche droite, n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail. L’assuré présentait une capacité de travail nulle dans ses activités précédentes, mais totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis décembre 2000, étant précisé que du 20 septembre au 31 décembre 2005, sa capacité de travail était nulle dans toute activité, en raison de l’opération subie à l’épaule droite. L’assuré pouvait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire en évitant le port de charges d’un poids supérieur à cinq kilogrammes, l’utilisation de ses membres supérieurs au-delà de l’horizontale ainsi que les travaux en porte-àfaux ou penchés en avant, du fait de ses antécédents lombalgiques.

A/3013/2008 - 6/20 - Dans le cadre de l’examen ostéomusculaire, l’examinateur a noté que la mobilité était complète au niveau cervical, qu’il existait une amyotrophie de la loge du muscle sus-épineux prédominant à droite et que la mobilité des membres supérieurs était réduite. En ce qui concernait les coudes, les poignets, les mains ainsi que les membres inférieurs, les examens étaient dans la norme. Les résultats de l’IRM de la région lombaire effectuée en janvier 2006 étaient dans la norme et les douleurs lombaires avaient, depuis lors, disparu. En ce qui concernait l’épaule droite, les douleurs persistaient depuis l’opération de septembre 2005, douleurs augmentant lors de la mobilisation de ce membre et après les séances de physiothérapie. L’assuré a signalé se réveiller pendant la nuit en raison de ces douleurs qui se situaient dans le trapèze et le long de la face externe de son bras et se plaignait de douleurs occasionnelles au niveau de son poignet droit. La symptomatologie de l’épaule gauche était identique à celle décrite à l’épaule droite, mais d’une intensité moindre. Il a également déclaré souffrir de cervicalgies depuis l’apparition de ses douleurs aux épaules et de fréquentes céphalées. 20. Le 30 mai 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OCAI, visant l’octroi d’une rente. 21. Par courrier du 1 er décembre 2006, Monsieur T_________, assistant social à l’HOSPICE GENERAL, a informé l’OCAI de ce que l’état de santé de l’assuré s’était péjoré depuis sa première demande de prestations, en ce sens qu’il présentait, depuis plusieurs mois, un état psychique inquiétant et qu’il avait contracté l’hépatite B. De plus, l’assuré souhaitait participer à un stage d’observation professionnelle pour déterminer ses capacités et ses limitations. Monsieur T_________ a notamment joint à son courrier : - un rapport du 9 mars 2006 du Cabinet de physiothérapie de Cressy duquel il ressort que la mobilité des deux épaules et du coude droit est réduite, que l’assuré a de vives douleurs lors de mouvements de l’épaule irradiant l’omoplate et la nuque jusqu’au coude et au poignet. Ces douleurs n’étaient pas précisément localisées et variaient en intensité, de sorte qu’il était difficile de mettre en évidence un problème neurologique. Les tendons de la coiffe des rotateurs étaient également algiques à la palpation, à la contraction contre résistance et à l’étirement. Aucune amélioration objective ou subjective n’avait pu être constatée depuis deux mois ; - un rapport du 9 mai 2006 du Dr L_________, spécialiste FMH en neurologie, qui a constaté que l’examen neurologique était dans les limites de la norme, excepté l’instabilité aux épreuves testant l’équilibre avec une tendance à dévier à gauche. L’assuré semblait présenter un syndrome vestibulaire périphérique. 22. Dans un rapport du 12 décembre 2006, le Dr M_________, spécialiste FMH en chirurgie et nouveau médecin traitant, a diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau des deux épaules, un status post opératoire pour rupture des

A/3013/2008 - 7/20 coiffes à droite le 20 décembre 2005, une hépatite chronique diagnostiquée le 21 mars 2006 ainsi qu’une obstruction nasale chronique. L’incapacité de travail était totale dès 30 mai 2005 et l’état de santé stationnaire. Un courrier du 21 février 2006 du Dr N_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a notamment été joint au rapport précité. Ce médecin a indiqué que l’assuré souffrait de douleurs essentiellement mécaniques au niveau de la nuque irradiant dans l’occiput et dans le moignon de l’épaule droite et, parfois, jusqu’au niveau du poignet et de la main droite. L’assuré se plaignait également de douleurs à l’épaule gauche et à sa hanche gauche. L’examen clinique ne démontrait, cependant, aucun déficit neurologique. 23. Par avis du 25 janvier 2007, la Dresse O_________, médecin au SMR, a considéré qu’une expertise psychiatrique n’était pas justifiée, attendu que tant les examinateurs du SMR que le médecin traitant n’avaient pas mis en évidence de problèmes psychiques. 24. Par rapport du 9 mars 2007, le Service de réadaptation professionnelle de l’OCAI a relevé que l’assuré persistait à soutenir qu’il ne pouvait pas travailler avec ses bras, qu’il présentait une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules et qu’il avait difficilement pu assumer son activité de surveillant à mi-temps. Les réadaptateurs ont suivi les conclusions des examinateurs du SMR, retenu une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et conclu que des mesures professionnelles, d’emblée vouées à l’échec, n’étaient pas envisageables. Ils ont déterminé le revenu sans invalidité en fonction des informations données par le dernier employeur de l’assuré et ont indexé le dernier revenu annuel à l’indice suisse nominal des salaires (ci-après ISS). Le revenu avec invalidité a été fixé en fonction de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2000 (ESS 2000), tableau TA 1 pour un homme exerçant une activité simple et répétitive et a été indexé à l’ISS. Un abattement de 10% a été retenu. Le degré d’invalidité était ainsi de 25.7%. 25. Par projets de décision du 17 avril 2007, l’OCAI a dénié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à des mesures d’ordre professionnel. Il a retenu que le degré d’invalidité minimal pour l’octroi d’une rente n’était pas atteint et que les mesures professionnelles étaient d’emblée vouées à l’échec, attendu que l’assuré avait indiqué ne pas être en mesure d’exercer une activité lucrative à 100% et ne pas pouvoir travailler avec ses bras. 26. Par courrier du 27 avril 2007, l’assuré a contesté ces projets de décision et a souligné qu’il souhaitait bénéficier de mesures d’ordre professionnel adaptées à son état santé.

A/3013/2008 - 8/20 - 27. Par courrier du 28 août 2007, l’assuré a informé l’OCAI de ce qu’il était inapte à exercer une activité professionnelle, que son état de santé s’était aggravé et a mentionné qu’il souffrait tant de troubles physiques que psychologiques. 28. Par rapport du 12 mars 2008, la Dresse P________, médecin psychiatre traitant, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) depuis 2005, et a retenu une totale incapacité de travail sur la base du rapport du Dr M_________. Selon elle, la reprise d’une activité professionnelle à un degré de 20% était envisageable dès 2009, dans la mesure où des mesures professionnelles pouvaient être mises en place. Cela allait permettre à l’assuré de reprendre confiance et aurait un impact positif sur son humeur. Le médecin a préconisé une augmentation progressive de la capacité de travail. Elle a constaté qu’il présentait un ralentissement psychomoteur, une thymie neutre à triste, une perte d’estime de soi, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité, une irritabilité, des troubles du sommeil ainsi qu’une tension intérieure occasionnelle. L’irritabilité, la perte d’estime de soi et la tension intérieure constituaient des limitations psychiques à une reprise d’une activité lucrative, pour laquelle l’assuré aurait besoin de soutien. 29. La Dresse Q________, médecin psychiatre et médecin du SMR, a, en date du 8 mai 2008, effectué un examen clinique psychiatrique et rendu son rapport le 14 mai 2008. Elle a retenu le diagnostic de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.0), n’ayant pas de répercussion sur sa capacité de travail. L’assuré présentait une capacité de travail de 100% dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. L’examinatrice a constaté qu’avant le suivi psychiatrique ayant débuté en novembre 2007 en raison notamment d’une nervosité, d’une irritabilité ou encore d’un manque de patience, l’assuré n’avait jamais présenté de pathologie psychiatrique et n’avait pas sollicité de prise en charge ambulatoire ou hospitalière. Elle a ainsi conclu que la condition de la présence répétée d’épisodes dépressifs n’était pas réalisée, de sorte qu’un trouble dépressif récurrent ne pouvait pas être retenu. Par ailleurs, elle a indiqué que l’humeur était euthymique et qu’il n’existait pas d’adynamie, d’anhédonie, de perte de l’élan vital, de diminution du plaisir, de ruminations, de sentiment de culpabilité, de dévalorisation, de persécution, d’idées suicidaires ou de retrait social. Seuls quelques traits dépressifs discrets étaient présents lorsque l’assuré était confronté à son bilan existentiel actuel. Elle n’a ainsi ni pu retenir d’épisode dépressif moyen ni pu objectiver de signes florides de la ligne dépressive en faveur d’un diagnostic de dépression majeure. La symptomatologie dépressive réactionnelle et d’accompagnement décrite par le psychiatre traitant était ainsi, selon elle, en rémission complète. Elle n’a pas constaté la présence d’une anxiété généralisée, attendu qu’il n’existait ni d’angoisse persistante ni d’attaque de panique et n’a pas non plus mis en évidence de trouble phobique, de décompensation psychotique, de trouble de la personnalité morbide, d’état de stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de

A/3013/2008 - 9/20 perturbation de l’environnement psychosocial ou de syndrome douloureux somatoforme persistant, en l’absence d’un véritable sentiment de détresse. Ainsi, l’examinatrice a attesté que sur le plan psychiatrique, l’assuré ne souffrait d’aucune pathologie chronique à caractère invalidant. 30. Par décisions des 27 et 28 mai 2008, l’OCAI a confirmé le refus d’octroi de rente et de mesures d’ordre professionnel. 31. Par courrier du 18 juin 2008, l’assuré a sollicité la notification de nouvelles décisions, car les décisions avaient été envoyées à son ancien domicile et l’élection de domicile n’avait pas été respectée. 32. Par décisions des 19 et 20 juin 2008 annulant et remplaçant celles des 27 et 28 mai 2008, l’OCAI a confirmé ses projets de décision du 17 avril 2007. 33. Par acte du 21 août 2008, l’assuré a interjeté recours contre les deux décisions précitées, concluant, préalablement, à une expertise judiciaire psychiatrique, voire pluridisciplinaire, et à l’audition de ses médecins, principalement, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité et à la constatation de son droit à des mesures de reclassement professionnel et, subsidiairement, à l’octroi d’une mesure d’aide au placement. L’assuré a contesté la valeur probante du rapport d’examen de la Dresse Q________, car celle-ci ne possédait pas le titre de spécialiste FMH en psychiatrie et soutenu qu’il y avait lieu de suivre les conclusions de son médecin psychiatre. Il semble également contester la valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire, attendu que les médecins du SMR ne s’étaient pas exprimés de manière claire sur sa capacité de travail. Il a sollicité l’audition du Dr B__________, celui-ci ayant relevé une aggravation de son état de santé dans le courant de l’année 2005 et ne s’étant pas déterminé de manière précise sur la question de ses limitations fonctionnelles et de sa capacité de travail. Enfin, il a considéré que l’activité dans un centre d’art se situait dans un créneau trop étroit et que des mesures de reclassement professionnel étaient nécessaires pour qu’il puisse, par exemple, trouver un emploi sédentaire dans un bureau. 34. Par préavis du 24 septembre 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Il a retenu que les examens orthopédique et psychiatrique du SMR avaient pleine valeur probante au sens de la jurisprudence et que le rapport de la Dresse P________ n’était pas de nature à remettre en cause la pleine valeur probante de l’examen psychiatrique. Par ailleurs, l’OCAI allègue que l’assuré n’était ni objectivement ni subjectivement en état de suivre une formation professionnelle avec succès au sens du chiffre 4010 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP), ni du reste apte au placement au sens du chiffre 5009 CMRP. En effet, il a notamment souligné qu’il ressortait tant du rapport de réadaptation professionnelle que du rapport de la Dresse P________ que l’assuré se sentait incapable de travailler, de sorte que des mesures d’ordre

A/3013/2008 - 10/20 professionnel étaient vouées à l’échec. L’OCAI a, cependant, indiqué que si à l’issue de la procédure, l’assuré remplissait les conditions objectives et subjectives donnant droit à une mesure de placement, une telle mesure serait mise en place, ce sur demande motivée. 35. Par courrier du 14 octobre 2008, l’assuré a souligné que l’examen de la Dresse Q________ n’avait duré que quinze minutes, de sorte que son rapport d’examen ne saurait avoir valeur probante. Il sollicitait une comparution personnelle des parties. 36. Suite à la transmission de l’écriture de l’assuré à l’OCAI, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (ATF 128 V 126 consid. 1 et 194 consid. 1). En l'espèce, les recours concernent un ensemble de faits communs ou, en d’autres termes, une situation identique. Il se justifie ainsi de joindre les causes A/3013/2008 et A/3014/2008 en la cause no A/3013/2008. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références).

A/3013/2008 - 11/20 - En l'espèce, les décisions litigieuses, datant des 19 et 20 juin 2008, sont postérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), cependant, les faits pertinents remontent à l’année 2001. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002, et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Les décisions de l’OCAI du 19 et 20 juin 2008 sur lesquelles portent les recours de l’assuré, lui ont été notifiées en date du 20 juin 2008, de sorte que le délai de recours arrive à échéance en date du 21 août 2008 (art. 60 et 38 al. 4 let b p.a. LPGA). Les recours sont ainsi interjetés dans le délai légal et respectent également les exigences de forme (art. 56 à 60 LPGA). 5. Le litige porte sur le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur son droit à une rente, à une mesure de reclassement et à une aide au placement. 6. L'invalidité est définie par la loi comme la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). L'incapacité de gain consiste en la diminution moyenne prévisible des possibilités de gain de la personne concernée sur l'ensemble du marché du travail équilibré pouvant entrer en considération pour elle. 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

A/3013/2008 - 12/20 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

A/3013/2008 - 13/20 paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. Il n’est pas contesté que la capacité de travail de l’assuré est nulle dans l’activité antérieure. L’OCAI a, en revanche, considéré que l’assuré pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée. L’assuré conteste ce taux. 10. Pour établir la capacité de travail de l’assuré, l’OCAI s’est fondé sur le rapport bidisciplinaire des Drs F_________ et G_________, et sur les conclusions des Drs K_________ et Q________. 11. Les Dr F_________ et G_________ ont, dans leur rapport du 12 juillet 2004, retenu les diagnostics de cervicobrachialgies droites chroniques, de lombalgies chroniques et de troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire. L’examen neurologique effectué était dans les limites de la norme, en l’absence de syndrome déficitaire ou radiculaire de type irritatif et l’examen clinique n’avait mis en évidence qu’un discret syndrome lombo-vertébral associé au niveau lombaire. Les médecins n’ont retenu qu’une limitation discrète des amplitudes articulaires du rachis cervical et lombaire et un discret syndrome lombo-vertébral associé au niveau lombaire. Ils ont, en revanche, constaté une impotence majeure au niveau du membre supérieur droit et notamment une forte limitation des amplitudes articulaires. Ces affections somatiques devaient, d’après eux, être précisées avant qu’ils puissent se déterminer sur les limitations fonctionnelles et la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. L’activité précédente ne pouvait plus être exercée. C’est à la suite de ces constatations que le Dr K_________ a examiné l’assuré et posé les diagnostics de déchirure spontanée des tendons des muscles sus-épineux des coiffes des rotateurs des deux épaules (M75.1), de status après suture du tendon sus-épineux et acromioplastie de l’épaule droite et de cervicalgies chroniques sans substrat radiologique (M54.2). Le diagnostic de périarthrite de la hanche droite également retenu n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Sa capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais totale dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, soit dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire en évitant le port de charges d’un poids supérieur à cinq kilogrammes, l’utilisation de ses membres supérieurs au-delà de l’horizontale et les travaux en porte-à-faux ou penchés en avant, en raison des antécédents lombalgiques. Il sera constaté que le rapport d’examen du Dr K_________ se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique de l’assuré et tient compte de ses plaintes. L’examinateur expose de manière claire les constatations cliniques objectives et les interférences médicales ainsi que leurs conséquences sur la capacité de l’assuré à

A/3013/2008 - 14/20 exercer certaines activités, soit ses limitations fonctionnelles. Ses examens sont complets, n’ayant pas uniquement porté sur les atteintes des membres supérieurs de l’assuré, mais également sur ses problèmes cervico-lombalgiques et ceux liés à sa hanche droite. Les conclusions auxquelles il parvient sont clairement motivées et convainquent le Tribunal. Par conséquent, il sera constaté que ce rapport d’examen orthopédique du 16 mai 2006 a pleine valeur probante, ce qui n’est du reste pas contesté par l’assuré. Les avis des médecins traitants concordent en grande partie avec celui du Dr K_________ tant en ce qui concerne le fait que les examens neurologiques sont dans les limites de la normale que pour ce qui est des diagnostics posés. Ces rapports ne sont pas de nature à remettre en cause celui, clair et probant, du médecin du SMR. L’audition des médecins traitants, soit notamment du Dr B__________, est une mesure d’instruction inutile, attendu que l’examen orthopédique a porté sur toutes les atteintes somatiques constatées, de sorte qu’il convainc le Tribunal de céans. 12. Par ailleurs, l’assuré reproche à l’OCAI de s’être fondé sur le rapport bidisciplinaire pour fixer sa capacité de travail dans une activité adaptée, attendu que les examinateurs du SMR avaient laissé cette question ouverte. Il sera remarqué que c’est avec raison que les Dr F_________ et G_________ ne se sont pas prononcés sur la question de la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, attendu que de nouvelles atteintes somatiques, pouvant influencer cette capacité, avaient été mises en évidence. De plus, bien que l’OCAI ait tenu compte des constatations de ces examinateurs, il s’est fondé dans une large mesure sur les conclusions de l’examen orthopédique pour établir sa capacité de travail et ses limitations somatiques. En tout état de cause, les atteintes à la région cervicolombaire constatées dans le cadre de l’examen bidisciplinaire ont également été prises en considération par le Dr K_________, qui a expliqué que les douleurs cervicales n’avaient pas de substrat radiologique, que la mobilité était complète au niveau cervical et que les douleurs lombaires avaient disparu. Le Dr K_________ a également mentionné les antécédents lombaires de l’assuré dans le cadre des limitations fonctionnelles à respecter dans une activité adaptée. L’examen complet et probant du Dr K_________ est ainsi suffisant pour retenir que d’un point de vue somatique, la capacité de travail de l’assuré est bien nulle dans son activité précédente, mais totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le fait que les conclusions de l’examen bidisciplinaire ne portent pas sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré n’est ainsi pas déterminant. 13. L’assuré conteste également la valeur probante du rapport d’examen psychiatrique de la Dresse Q________, attendu que celle-ci ne porte pas le titre de médecin spécialiste FMH en psychiatrie.

A/3013/2008 - 15/20 - Dans un arrêt du 31 août 2007 (I 65/07), le Tribunal fédéral avait jugé que dans un rapport SMR du 13 septembre 2004, la Dresse Q________, s'était prévalue du titre de psychiatre FMH auquel elle ne pouvait prétendre dès lors que le titre post-grade de spécialiste ne lui avait pas été délivré par la FMH car elle ne disposait pas d'un diplôme fédéral de médecine ou d'un diplôme de médecine étranger reconnu en Suisse. Au moment de son expertise, elle ne disposait pas d'une autorisation d'exercer une activité à titre de médecin dépendant puisque celle-ci lui avait été délivrée le 24 novembre 2006 par le département vaudois de la santé et de l'action sociale. Le Tribunal fédéral a estimé qu'indépendamment des compétences professionnelles propres de la Dresse Q________, les irrégularités d'ordre formel liées à sa personne et à l'exercice de son activité au sein du SMR entachaient la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de l'administration. Aussi, la juridiction cantonale n'était-elle pas en droit de fonder son appréciation sur ce seul avis médical d'une valeur probante affaiblie. Cette jurisprudence ne saurait s’appliquer en l’espèce. La Dresse Q________ a, en effet, examiné l’assuré et établi son rapport d’examen en mai 2008, soit après avoir, en date du 24 novembre 2006, obtenu l’autorisation d’exercer une activité à titre de médecin dépendant. Par ailleurs, le titre de spécialiste FMH n’est pas une condition posée par la jurisprudence pour déterminer la valeur probante d’une expertise ou d’un examen médical. Seul le contenu du rapport est déterminant. Celui de la Dresse Q________ contient une anamnèse tant familiale, professionnelle, psychosociale que psychiatrique, expose les plaintes de l’assuré ainsi que les constatations objectives découlant des examens effectués. Le médecin du SMR a notamment indiqué que l’humeur de l’assuré était euthymique, qu’il ne présentait pas d’adynamie, d’anhédonie, d’angoisse persistante, d’attaque de panique ou encore de phobie sociale. Les conclusions du rapport sont également bien motivées. En effet, la Dresse Q________ a exclu le trouble dépressif récurrent et l’épisode dépressif moyen en démontrant que les conditions de la CIM-10 pour retenir ces diagnostics n’étaient pas remplies et a retenu que la dépression réactionnelle décrite par le médecin traitant était en rémission complète. Le trouble somatoforme persistant a également été écarté et ce, en l’absence d’un véritable sentiment de détresse. Tous les réquisits jurisprudentiels sont ainsi remplis pour reconnaître au rapport de la Dresse Q________ pleine valeur probante. Dans son rapport du 12 mars 2008, la Dresse P________, psychiatre de l’assuré, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). Elle ne s’exprime cependant pas clairement sur la capacité de travail, se bornant au rapport du Dr M_________ et n’expliquant pas pour quelle raison elle conclut à une reprise d’activité en 2009. Ce rapport imprécis et, qui plus est, établi par un médecin traitant qui pourrait être enclin, selon la jurisprudence, en cas de doute, à

A/3013/2008 - 16/20 prendre parti pour son patient, n’est pas en mesure de remettre en cause les conclusions de la Dresse Q________. Il sera ainsi retenu que l’assuré ne présente aucune pathologie psychiatrique invalidante et que le rapport de la Dresse Q________ a pleine valeur probante. 14. Le Tribunal considère qu’une mesure d’instruction supplémentaire, telle qu’une expertise psychiatrique ou pluridisciplinaire ou encore une comparution personnelle des parties, n’est pas nécessaire, au vu de la pleine valeur probante des rapports d’examen du SMR. 15. Au vu de ce qui précède, l’assuré présente une totale capacité de travail dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire en évitant le port de charges d’un poids supérieur à cinq kilogrammes, l’utilisation de ses membres supérieurs au-delà de l’horizontale et les travaux en porte-à-faux ou penchés en avant, en raison de ses antécédents lombalgiques. 16. Reste à se prononcer sur le degré d’invalidité de l’assuré. 17. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Chez les assurés actifs, le taux d'invalidité s'obtient en comparant le revenu du travail qu'il pourrait acquérir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, à celui qu'il aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI; méthode générale de comparaison des revenus). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces

A/3013/2008 - 17/20 revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé 18. L’assuré présentant une incapacité de travail depuis le 8 décembre 2000, le début du droit aux prestations AI a, à juste titre, été fixé au 8 décembre 2001, ce qui n’est du reste pas contesté par l’assuré. 19. Le revenu sans invalidité pris en considération par l’OCAI est celui communiqué par l’employeur de l’assuré en date du 12 décembre 2001 indexé à l’indice suisse nominal des salaires. Ce revenu de 66’124 fr. n’est pas contesté. Quant au revenu d’invalide, c’est à juste titre que l’OCAI l'a déterminé sur la base des données statistiques, l’assuré n’ayant pas repris d’activité lucrative, hormis durant sa période de chômage. Le montant de 4'437 fr. retenu (40 heures par semaine) correspond aux activités simples et répétitives tous secteurs confondus ressortant du tableau TA1 de l’ESS 2000. La durée normale de travail en 2001 étant de 41.7 heures par semaine (La Vie économique, 1/2 - 2009, tableau B9.2), ledit montant doit être porté à 4'625 fr. 57. On obtient un salaire annuel de 55'506 fr. 85 qui, après adaptation à l’indice des salaires nominaux de l’année 2001, s’élève à 56’882 fr. 56. Au vu des handicaps de l’assuré et de l’activité qui est exigible de lui, il se justifie comme l’a fait l’OCAI de procéder à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 10%. Il en résulte un revenu d’invalide de 51'194 fr. 30. Le degré d’invalidité est ainsi de 22.57% et non pas de 25.7% comme retenu par l’OCAI. Force est de constater que ce taux n’est pas suffisant pour ouvrir un droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). Le recours sera, par conséquent, rejeté sur ce point.

A/3013/2008 - 18/20 - 20. Se pose encore la question de l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel, soit en particulier d’une mesure de reclassement ou d’une aide au placement. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 21. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’assuré remplit les conditions objectives d’une mesure de reclassement professionnel, soit le changement de profession et le taux d’invalidité supérieur à 20%. Il ne présente cependant pas l’aptitude subjective nécessaire. En effet, l’assuré a, lors de son entretien avec le service de réadaptation professionnelle de l’OCAI, déclaré qu’il ne pouvait pas travailler avec ses bras, qu’il souffrait d’une rupture de la coiffe des rotateurs, et qu’il avait eu des difficultés à exercer son activité de surveillant à mi-temps. De plus, dans son courrier du 28 août 2007, il a expliqué être inapte à exercer une quelconque activité professionnelle. Le Tribunal de céans considère que dans de telles circonstances, la mise en œuvre d’une mesure de reclassement professionnel, qui requiert une certaine motivation de l’assuré, n’est pas susceptible, de manière vraisemblable, à sauvegarder ou à améliorer la capacité de gain de celui-ci. La décision de l’OCAI sera dès lors confirmée sur ce point. 22. Il y a enfin lieu d’examiner la question de l’aide au placement. La mesure d’aide au placement prévue par l’art. 18 al. 1 LAI fait partie des mesures de réadaptation professionnelle prévues à l’article 8 LAI.

A/3013/2008 - 19/20 - Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’AI : et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré (VSI 2002 111ss et les références). En l’espèce, l’assuré n’a plus travaillé depuis décembre 2000, hormis pendant une année dès mai 2004 en tant que surveillant d’un musée, de sorte que sa capacité de travail est aujourd’hui théorique. La Dresse P________ a, quant à elle, considéré que la reprise d’une activité professionnelle à un degré de 20% était envisageable dès 2009 et que cela allait permettre à l’assuré de reprendre confiance en lui et aurait un impact positif sur son humeur. Le médecin a préconisé une augmentation progressive de la capacité de travail et un soutien dans le cadre de la reprise de l’activité professionnelle. Il apparaît ainsi que l’assuré a besoin d’un soutien tant pour effectuer ses recherches d’emploi que pour débuter une nouvelle activité lucrative, soutien que l’OCAI pourra lui apporter et sans lequel il ne saurait vraisemblablement être en mesure de retrouver une nouvelle activité lucrative. Le Tribunal prend note à cet égard que dans sa réponse du 24 septembre 2008, l’OCAI a précisé que si l’assuré remplissait les conditions objectives et subjectives donnant droit à une mesure d’aide au placement, soit notamment sa motivation à reprendre une activité lucrative, une telle mesure sera mise en place. Il appartiendra ainsi à l’assuré de solliciter de manière motivée une aide au placement auprès de l’OCAI et à cet Office de la lui octroyer dès réception de sa demande.

A/3013/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement : 1. Ordonne la jonction des causes A/3013/2008 et A/3014/2008 sous la cause A/3013/2008 ; A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’assuré. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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