Siégeant : Juliana BALDE, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3012/2011 ATAS/1007/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 octobre 2011 4ème Chambre
En la cause Monsieur J_____________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3012/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur J_____________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1961, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès: OAI ou l'intimé) en date du 27 août 2004, visant à l'octroi d'une orientation professionnelle et/ou d'une rente. 2. Par décision du 13 mai 2008, l'OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006. L’OAI a retenu que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 82 %. Toutefois, suite à une amélioration de l'état de santé survenue en septembre 2006, ladite rente a été supprimée dès le 31 décembre 2006, l'OAI ayant considéré que l'assuré était apte à reprendre son activité habituelle à temps complet. 3. Suite au recours de l’assuré qui contestait la suppression de sa rente, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci après: TCAS), alors compétent, a rendu un arrêt en date du 15 avril 2009 (ATAS/431/2009) qui a conclu à la nécessité d'effectuer une instruction complémentaire, soit une nouvelle expertise psychiatrique, afin de clarifier la situation médicale de l'assuré depuis l'automne 2006 et d’examiner les incidences de la rechute survenue en mars 2008. Le TCAS a par conséquent annulé la décision susmentionnée et renvoyé la cause à l'OAI. 4. Après avoir procédé à une instruction complémentaire, l'OAI, par décision du 30 août 2011, a reconnu à l’assuré un degré d’invalidité de 100 % et lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006. L’OAI a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré en septembre 2006, de sorte que la rente était supprimée dès 1er janvier 2007. Toutefois, au vu de l’aggravation de l’état de santé dès fin février 2008, la rente entière était rétablie à partir du 1er mars 2008. 5. Par acte du 30 septembre 2011, l'assuré, représenté pas son mandataire, interjette recours contre la décision précitée. Il conteste exclusivement la suppression de sa rentre durant la période du 1er janvier 2007 au 29 février 2008 et requiert, préalablement, le retrait de l'effet suspensif à la décision du 30 août 2011. 6. Dans sa réponse du 11 octobre 2011, l'intimé conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au motif que les chances de succès du recours n'apparaissent pas d'emblée certaines, d'une part et que l'intérêt de l'OAI apparaît prépondérant, d'autre part. Par conséquent, la suspension du versement des prestations justifie le retrait de l'effet suspensif. 7. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.
A/3012/2011 - 3/6 - 8. Par courrier du 18 octobre 2011, le recourant a relevé qu’il semblait y avoir une confusion quant à l’objet de sa requête sur effet suspensif. Il a précisé à la Cour de céans que ladite requête visait à retirer l'effet suspensif automatique lié au recours afin que la décision du 30 août 2011 déploie ses effets et qu'il puisse percevoir la rente allouée pour l'avenir, laquelle n'était pas contestée par les parties. 9. Copie de ce courrier a été communiquée à l’intimé. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a) ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (56 et 60 LPGA). 4. Le recourant conclut préalablement au retrait de l’effet suspensif de la décision du 30 août 2011. 5. A teneur de l’art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), lorsque l’opposition ou le recours n’a pas effet suspensif (let. b) ou lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c : cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision (art. 11 al. 2 OPGA). La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure
A/3012/2011 - 4/6 devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. Il convient de relever que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 6. En l’espèce, la décision querellée n’est pas assortie d’un retrait d’effet suspensif. Il s’ensuit que le dépôt du recours a pour effet que la décision de l’intimé n’est pas exécutoire (cf. art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) . Or, précisément, le recourant requiert le retrait de l’effet suspensif afin que la décision soit immédiatement exécutoire, nonobstant recours, pour ce qui concerne les prestations allouées et non contestées par les parties.
A/3012/2011 - 5/6 - Il y a lieu d’admettre que la requête du recourant tendant à l’octroi immédiat de sa rente entière d’invalidité pour la période non contestée constitue en réalité une demande de mesures provisionnelles. Selon l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les dispositions énumérées à l'art. 1 al. 3 PA, la jurisprudence considère que l'art 56 PA constitue une base de droit fédéral pour le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de recours cantonale (ATF 119 V 297 consid. 4, 117 V 189 consid. 1c; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 50 ss). Les principes développés à propos des art. 55 PA et 97 LAVS sont applicables par analogie dans le cadre de l'art. 56 PA (ATF 117 V 191 consid. 2b). En particulier, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence; les mesures doivent être justifiées par un intérêt privé ou public prépondérant (BOVAY, op. cit. p. 414). Les mesures provisionnelles ne sont ainsi légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitive, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.). La Cour de céans constate que seule est litigieuse la suppression de la rente d’invalidité durant la période du 1er janvier 2007 au 29 février 2008. Le droit à la rente pour la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006 et dès le 1er mars 2008 est en revanche admis par les parties. Au vu de ce qui précède, l'effet suspensif doit être retiré quant à l'octroi de la rente pour les périodes du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006 et dès le 1er mars 2008 afin que le recourant puisse percevoir les prestations auxquelles il a droit. 7. Le recourant, représenté par son avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'occurrence à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA).
A/3012/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Sur mesures provisionnelles : 2. Admet la requête du recourant et retire l'effet suspensif du recours s'agissant des prestations non litigieuses, dans le sens des considérants. 3. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Réserve le fond. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le