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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2009 A/3011/2009

30 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·467 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3011/2009 ATAS/1574/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 novembre 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

A/3011/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 29 juillet 2009 l'Office Cantonal de l'Assurance Invalidité (ciaprès : l'OCAI) a rejeté la demande de rente de la recourante; Que dans son recours du 21 août 2009, la recourante conclut à ce que l'OCAI lui alloue une rente AI complète dès le 28 octobre 2005 avec suite de dépens ; Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 21 septembre 2009 pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 17 septembre 2009, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé la décision litigieuse, et ordonné la reprise de l’instruction ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce, puisque la décision litigieuse a été annulée et l’instruction reprise ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante à droit à des dépens, frais en l’espèce à 500 fr. ; ***

A/3011/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 juillet 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Ordonne l’OCAI à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 500 fr. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Isabelle DUBOIS-DOGNON

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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