Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3011/2008 ATAS/56/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 janvier 2010 En la cause Madame M__________, domiciliée à ONEX, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENÈVE 6 intimée
A/3011/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 30 juillet 2008, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après : CAFNA) a nié le droit de Madame M__________ à des allocations familiales rétroactivement au 1er novembre 2004; Que l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 21 août 2008; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 22 septembre 2008, a conclu au rejet du recours; Que par arrêt incident du 28 novembre 2008, le Tribunal de céans a suspendu la procédure dans l'attente de l'issue d'une autre procédure (A/468/2008) pendante devant le Tribunal fédéral et posant la même question de principe que le litige opposant la recourante à la CAFNA - à savoir s’il est possible de se constituer un domicile en Suisse en l'absence d'autorisation de séjour régulière; Que le TF ayant statué en date du 31 août 2009, le Tribunal de céans a repris la procédure et imparti à l’intimée un délai pour se déterminer; Que par pli du 12 janvier 2010, l’intimée a informé le Tribunal de céans qu’au vu de la jurisprudence fédérale, elle proposait de revalider le droit de la recourante aux allocations familiales avec effet au 1er novembre 2004, de lui verser des prestations pour la période du 1er mai au 31 décembre 2008 (cela a l’objet d’une décision formelle datée du 8 janvier 2010) et de lui renvoyer la cause pour examen du droit de la recourante à la lumière des nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2009; CONSIDERANT EN DROIT Que la question de la recevabilité du recours a d’ores et déjà été examinée par le Tribunal de céans dans son arrêt incident du 28 novembre 2008, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Qu’en l’espèce, c’est ce qu’a fait l’intimée, sans rendre toutefois de décision formelle en ce sens concernant la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2008, car elle s’était déjà déterminée devant le Tribunal de céans; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours sur proposition de l’intimée concernant la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2008, de prendre acte de la décision du
A/3011/2008 - 3/3 - 8 janvier 2010 concernant la période du 1er mai au 31 décembre 2008, et enfin, de renvoyer la cause à l’intimée pour décision concernant la période postérieure au 1er janvier 2009; Qu’il convient de rappeler par ailleurs que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’occurrence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Au fond 1. Admet le recours. 2. Annule les décisions des 22 mai et 30 juillet 2008. 3. Prend acte de la décision rendue par la CAFNA en date du 8 janvier 2010. 4. Renvoie la cause à la CAFNA pour examen du droit aux prestations pour la période postérieure au 1er janvier 2009 et décision. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le