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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2011 A/301/2008

15 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,576 parole·~53 min·1

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/301/2008 ATAS/1075/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2011 8 ème Chambre

En la cause Madame N___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

recourante

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, case postale, 8085 Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

intimée

A/301/2008 - 2/28 - EN FAIT 1. Madame N___________ (ci-après : la recourante), née en 1949, en sa qualité d’employée de X__________ ork (Suisse) SA, désormais Y__________ (Suisse) SA, (ci-après : l’employeur) est assurée en LAA et assurance-accidents complémentaire par ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES (ci-après : l’assureur). La recourante était responsable du service back-office auprès de l’employeur. 2. Selon courrier du Dr A__________ du 11 décembre 2003, la recourante avait été hospitalisée à la Clinique Bon Port du 7 au 21 mars 1998, en raison de troubles anxio-dépressifs avec état d’épuisement. La recourante présentait une surcharge professionnelle sévère, travaillant même le week-end. L’état anxio-dépressif s’était progressivement aggravé, accompagné d’un état d’asthénie avec apathie, troubles de la mémoire et de la concentration, ruminations importantes avec idées noires et suicidaires. Elle souffrait également de lombalgies et cervicalgies aiguës. Un rapport de la Clinique Bon Port du 31 mars 1998, signé par les Drs B__________ et C__________ confirme ce qui précède. Selon ce rapport, en fin d’hospitalisation, la recourante avait présenté une amélioration importante, mais restait très fragile et facilement fatigable. Il était mentionné un précédent état dépressif en 1981, suite à un divorce. Selon un avis du Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne, du 26 juin 1998, confirmant le diagnostic d’état anxio-dépressif réactionnel aigu dû à un épuisement professionnel avec sentiment de dévalorisation et idées suicidaires, la recourante n’était pas une dépressive chronique. 3. La recourante a par la suite consulté le Dr D__________ le 14 juin 1999 suite à une chute sur le coccyx en descendant les escaliers chez elle, accident qui n’avait pas occasionné d’arrêt de travail (courrier du Dr D__________ du 29 décembre 2003). 4. Elle avait consulté à nouveau le Dr D__________ le 6 juillet 1999 pour un épuisement professionnel qui avait occasionné un arrêt de travail du 5 au 19 juillet 1999 (courrier du Dr D__________ du 29 décembre 2003). Selon le Dr D__________, la recourante ne s’était jamais plainte de troubles de concentration ou d’équilibre, de troubles thymiques, de maux de tête ou de céphalées, avant l’accident du 19 octobre 1999 (courrier du Dr D__________ du 29 décembre 2003). 5. L’employeur déclara à l’assureur, le 21 octobre 1999, que la recourante avait été victime, le 19 octobre 1999 à 7h10, d’un accident sur son lieu de travail. Elle s’était

A/301/2008 - 3/28 pris le talon de la chaussure dans un trou de la moquette (d’environ 5 x 5 cm destiné au passage de divers câbles) et sa tête avait heurté un radiateur. Le salaire brut de la recourante d’élevait à 93'431 fr. par an. 6. L’incapacité de travail de la recourante fut complète, dès le jour de l’accident. 7. Le 22 octobre 1999, l’assureur confirma à l’employeur la prise en charge des frais de traitement de la recourante, ainsi que le droit de cette dernière à une indemnité journalière de 204 fr 78, dès le 22 octobre 1999. 8. Selon le résultat d’un scanner cérébral pratiqué le 2 novembre 1999, hormis une lacune lenticulaire droite, l’examen était dans la norme pour l’âge. 9. Le 3 novembre 1999, le Dr D__________, indiqua que la durée de la perte de connaissance était impossible à déterminer, mais semblait avoir été courte. Depuis l’accident, la recourante était somnolente, souffrait de sonophobie, photophobie, céphalées, vertiges, et de nausées. L’état s’était aggravé, dès le 29 octobre 1999 s’agissant des symptômes subjectifs. Des vomissements étaient apparus. L’examen neurologique et le scanner cérébral étaient normaux. Il n’y avait donc pas d’hématome sous-dural. Vu l’importance des symptômes décrits, le maintien à domicile n’était pas possible. 10. Selon un avis du 25 novembre 1999 de la Dresse E__________, ophtalmologue FMH, l’examen révélait un trouble notable de la réfraction de type anisométropie. Il était difficile de préciser la nature exacte des symptômes. 11. Une IRM cérébrale pratiquée le 7 janvier 2000 ne montra pas d’anomalie notable avant ou après l’injection d’un produit de contraste. 12. Le 12 janvier 2000, la Dresse E__________, indiqua que la recourante se plaignait de maux de tête et d’une vision trouble. Il n’y avait pas de dommage permanent à craindre. Un examen neurologique était demandé. 13. Le 19 janvier 2000, le Dr F_________, spécialiste FMH en médecine interne, posa le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance. Il mentionnait que l’évolution était défavorable avec l’apparition d’un état anxiodépressif réactionnel. Il était trop tôt pour l’affirmer, mais à ce moment, il y avait une tendance à la chronicité. 14. Le 1 er février 2000, la Dresse E__________ releva que le tableau clinique était quasi-normal excepté la découverte d’une myopie qui n’était jusqu’alors pas connue. Vu la continuité des symptômes, il avait été entrepris un champ visuel montrant une certaine altération du côté droit. Une contusion du nerf optique droit

A/301/2008 - 4/28 semblait possible. Compte tenu de la complexité des troubles, la recourante était adressée au Prof. G__________. 15. Selon un avis du 3 mars 2000 du Dr H__________, neurologue FMH, l’examen neurologique pouvait être considéré comme normal avec une contracture de la musculature para-cervicale et des trapèzes des deux côtés, plus marquée à gauche. Une partie de la symptomatologie était très vraisemblablement à intégrer dans le status post-traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance. Il se surajoutait très vraisemblablement une composante de céphalées sur abus médicamenteux ainsi que de céphalées de tension. 16. Dans un avis du 29 mars 2000, le Dr F_________ posa le diagnostic de traumatisme crânio cérébral sévère. L’évolution était défavorable avec des troubles visuels et un état dépressif réactionnel. Des dommages permanents étaient possibles. 17. Le 20 août 2000, le Prof. G__________, ophtalmologue FMH et médecin chef de service de la clinique d’ophtalmologie des HUG, posa le diagnostique de syndrome post traumatique crânio-cérébral. Les examens réalisés avaient permis de constater une asymétrie perfusionnelle au détriment du lobe temporal gauche. Un nævus rétinien gauche avait aussi été constaté, mais n’avait pas de rapport avec l’accident du 19 octobre 1999. 18. Dans un avis du 17 novembre 2000 du Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur signé par les Docteurs I__________, J__________ et K__________, il était précisé que la recourante présentait des symptômes de céphalées et troubles visuels vraisemblablement d’origine post-traumatique. 19. Une nouvelle IRM pratiquée le 25 janvier 2001 parvint aux mêmes conclusions que celle pratiquée le 7 janvier 2000, à savoir l’absence d’anomalie notable avant ou après l’injection d’un produit de contraste 20. Le contrat de travail de la recourante auprès de son employeur a été résilié le 17 juillet 2001, pour le 31 octobre 2001. 21. Par prononcé de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, une rente complète d’invalidité de l’AI fut octroyée à la recourante dès le 19 octobre 2000. 22. Le 20 juin 2002, le Prof. G__________ détailla au Dr L__________ un ensemble de troubles de la sphère neuro-ophtalmologique, très évocateurs d’un syndrome post-traumatique. Un bilan neuropsychologique effectué en juin 2000 avait mis en évidence une importante fatigabilité, et des résultats perturbés dans les tâches portant sur les gnosies visuelles et spatiales, des difficultés exécutives, et une importante perturbation de la mémoire sur le matériel verbal probablement due à des troubles attentionnels. Ce tableau avait été interprété comme évoquant un

A/301/2008 - 5/28 dysfonctionnement significatif postérieur, associé à une atteinte frontale plus légère. En février 2001, il était apparu une légère réduction des troubles mnésiques, une persistance des difficultés sous le plan des gnosies spatiales et une très grande fatigabilité. 23. Le Dr L__________, spécialiste FMH en neurologie, procéda à une expertise médicale de la recourante, à la demande de l’assureur. Au terme de son rapport d’expertise, daté du 5 juillet 2002, complet et détaillé, les conclusions suivantes sont tirées : « En bref, dans le cas de [la recourante], on se trouve en face d’une symptomatologie « subjective » majeure entraînant une incapacité de travail avec une altération de plusieurs tests fonctionnels mais sans pathologie structurelle sousjacente démontrée, ce qui ne permet pas de trancher entre des plaintes fonctionnelles ou en grande partie fonctionnelle et des troubles d’origine structurelle et tout particulièrement dans le cas présent de nature post-traumatique en relation avec un syndrome post-commotionnel voire post-contusionnel. La symptomatologie présentée par [la recourante] est effectivement compatible avec un syndrome post-commotionnel, voire post-contusionnel, mais, comme mentionné plus haut, on est étonné 1) par la dissociation entre l’importance des troubles présentés par la patiente par rapport à la discrétion du traumatisme initial, 2) l’absence d’anomalies objectivables aux examens indépendants de la participation du patient, 3) l’absence de toute réponse aux différents traitements tentés jusqu’ici. En conséquence, s’il existe indubitablement une relation temporelle entre l’apparition des troubles et l’accident du 19.10.1999, la relation de causalité structurelle n’est pas prouvée dans le cas présent, l’accident du 19.10.1999 n’étant, dans le cours ordinaire des choses, de nature qu’à entraîner des troubles modérés pour une période de quelques semaines à quelques mois. La relation de causalité entre les troubles présentés par [la recourante] et l’accident du 19.10.1999 doit être donc considérée comme possible, mais ni probable ni certaine. Sur le plan de la capacité de travail, de facto, [la recourante] paraît présenter une incapacité de travail complète. Il s’agit néanmoins d’une incapacité de travail « subjective » basée uniquement sur les déclarations de l’assurée puisque l’ensemble du bilan objectif ne met pas en évidence d’anomalies structurelles du système nerveux et visuel susceptibles d’expliquer les plaintes et l’incapacité de travail qui en découle. Sur le plan de la perte à l’intégrité, je rappelle tout d’abord que la relation de causalité est possible mais non probable ou certaine. Si l’on met de côté cette notion de relation de causalité et si l’on se base sur les plaintes formulées par la patiente, les troubles neuropsychologiques sont à considérer comme objectivement d’importance modérée justifiant une perte à l’intégrité de 20 %. Pour ce qui est des troubles visuels, le Prof. G__________ retient une perte à l’intégrité de 5 % pour la

A/301/2008 - 6/28 faiblesse de convergence et de 5 % pour la photophobie, la perte à l’intégrité globale se montant, dans ce cas de figure à 30 %. Les troubles de l’équilibre ne justifient pas une perte à l’intégrité de par leur caractère occasionnel. » Le diagnostic posé par ce médecin fut : troubles visuels et neuropsychologiques d’origine indéterminée (possiblement d’origine post-traumatique) ; et status après TCC mineur avec commotion cérébrale le 19.10.1999. Enfin, aucun élément susceptible d’objectiver des facteurs extérieurs à l’accident jouant un rôle dans l’évolution du cas n’avait été mis en évidence, ce qui ne supposait pas qu’il n’en existe pas. Aucun élément ne permettait en particulier de conclure à l’existence d’une affection maladive expliquant les troubles. 24. Par décision du 6 septembre 2002, l’assureur mit un terme à la prise en charge des frais médicaux et de la perte de gain avec effet au 31 décembre 2001. L’assureur considérait que le rapport de causalité entre les plaintes de la recourante et l’accident du 19 octobre 1999 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Il se fondait sur l’expertise du Dr AF________. 25. La recourante forma opposition contre cette décision le 4 octobre 2002. 26. Dans un courrier adressé le 16 avril 2003 au conseil de la recourante, le Prof. G__________ explique que les plaintes exprimées en décembre 2000 étaient très caractéristiques de ce que les sujets qui souffrent d’un syndrome postcommotionnel avec expression visuelle présentent habituellement. Bien qu’il ne puisse l’exclure, à son avis, il était très peu probable « dans ce contexte, et de la manière de laquelle la patiente a formulé ses plaintes » qu’une composante dite « psychique » ait pu mettre en doute les résultats des tests fonctionnels réalisés. Enfin, bien qu’il n’ait pas de détails de ce qui s’est produit lors de l’accident, le lien de causalité était tenu comme très probable. 27. Dans un courrier adressé le 16 mai 2003 au conseil de la recourante, le Dr. M__________, neuropsychologue FSP, expliqua qu’il n’y avait aucune raison de supposer qu’une origine autre qu’organique puisse expliquer les difficultés de la recourante, cette dernière s’étant beaucoup investie dans les tâches et y ayant mis beaucoup de bonne volonté. Les troubles constatés avaient un lien de causalité évident avec l’accident du 19 octobre 1999. Selon le rapport d’examen neuropsychologique du 9 mai 2003, joint à ce courrier, une amélioration des rendements dans la plupart des épreuves, sauf pour la mémoire, avait été mise en évidence. Il était relevé : la persistance de légères difficultés dans les gnosies spatiales ; des troubles mnésiques à une épreuve verbale qui contrastent avec une amélioration des performances mnésiques en modalité visuo-spatiale ; des difficultés dans des épreuves de temps de réaction caractérisées par des temps de réponses allongés.

A/301/2008 - 7/28 - 28. Suite à une demande de la recourante de reprise du versement des indemnités journalières, l’assureur lui adressa une décision incidente rejetant ladite demande. 29. Dans un avis du 18 avril 2005, le Dr P_________, spécialiste FMH en oto-rhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale, indiquait avoir constaté des trouble de l’oculomotricité, un peu plus marqués à gauche qu’à droite, d’origine restant indéterminée. Par contre, la fonction vestibulaire périphérique était normale. 30. Le 10 juin 2005, le Dr Q_________, spécialiste FMH en neurologie, constata que l’examen neurologique était dépourvu d’anomalie significative. La symptomatologie pouvait faire évoquer un syndrome post-traumatique, toutefois le traumatisme crânien remontant à 1999, il devrait être amendé depuis longtemps. Le caractère quotidien des céphalées chroniques ne pouvait s’expliquer que par des migraines post-traumatiques modifiées par une surmédication. La médication pouvait être responsable des brefs malaises et les troubles de la concentration pouvaient êtres mis sur le compte de la persistance des douleurs et peut-être de la médication. Une réduction de la médication était préconisée. 31. Le 4 octobre 2005, le Dr Q_________ rapporta une évolution favorable de l’état de la recourante tant au plan psychique que s’agissant des douleurs. Le Dr Q_________ posa en conséquence le diagnostic de céphalées de tension encore ponctuées par de rares migraines aux changements de temps. 32. L’assureur confia au Prof. R_________, alors chef du service de neurologie du CHUV à Lausanne de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire. La recourante récusa le Prof. R_________, récusation qui fut rejetée tant par décision incidente de l’assureur, que par Arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 30 novembre 2004, et par Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 27 mars 2006. Malgré cela, l’expertise ne pu avoir lieu en raison du licenciement du Prof. R_________ par le CHUV. La recourante requit alors que l’expertise puisse être confiée au successeur du Prof. R_________. Toutefois, l’assureur se mis à la recherche d’un nouveau collège d’experts, et, en fin de compte, l’expertise fut confiée au Medizinische Abklärungsstation de l’Inselspital de Berne (ci-après : MEDAS), ce dont la recourante fut informée par courrier du 16 août 2006. 33. Le 4 septembre 2006, la recourante émit des objections quant à la langue pratiquée par les experts et au choix jugé inadéquat des spécialités. Elle déclara toutefois se soumettre à l’expertise, mais se réservait de faire valoir ses griefs ultérieurement.

A/301/2008 - 8/28 - 34. Le 8 septembre 2006, la recourante compléta ses objections, faisant valoir que le questionnaire soumis aux experts n’était pas contradictoire et sollicitant que des questions complémentaires soient posées. 35. Lesdites questions complémentaires furent posées aux experts. 36. L’expertise a été effectuée par le Prof. S_________, médecin-chef, et par le Dr T_________, spécialiste en médecine interne. Ces derniers ont consulté le Prof U_________, spécialiste en psychiatrie, et les Drs V_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en médecine sociale, W_________, spécialiste en orthopédie et médecine sociale, et M. AA_________, spécialiste en neurologie. Tous ont signé un rapport de synthèse du 5 avril 2007. Au terme de ce rapport, aucun diagnostic en rapport avec l’accident du 19 octobre 1999 n’était retenu. En revanche, sans rapport avec l’accident, les diagnostics suivants étaient retenus : migraine accompagnée ; blépharite sèche des deux yeux ; réduction concentrique des champs visuels aux deux yeux, plus importante à l’œil gauche qu’à l’œil droit ; status après traumatisme crânio-cérébral. Le lien avec l’accident était tenu pour improbable, le status quo ante étant généralement atteint après deux ans en cas de commotion cérébrale. La recourante ne présentait pas un tableau clinique typique d’un traumatisme crânio-cérébral. Pour le surplus, il ressort ce qui suit des différents rapports par domaine (rédigés en langue allemande et traduits à la demande du tribunal) : a) Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Prof. V_________ du 4 octobre 2006, toute maladie psychologique pouvait être exclue, une pathologie psychiatrique à l’origine des troubles pouvant être éliminée en tant qu’étiologie. b) Selon le rapport d’expertise orthopédique du Dr W_________ du 26 septembre 2006, il n’existait aucune limitation corporelle de l’aptitude au travail. Il n’existait aucun diagnostic orthopédique. c) Selon le rapport d’expertise ophtalmologique des Drs AB_________, AC_________, et AD_________ du 15 décembre 2006, la légère blépharite pouvait être, en tous cas, responsable des symptômes anodins tels que les brûlures, les lancements et la vision trouble provisoire, mais l’ampleur des troubles décrits par la recourante ne s’expliquait pas vu les signes plutôt discrets relevés à l’examen. Le seul résultat pathologique de l’examen était un rétrécissement concentrique du champ visuel plus marqué pour l’œil gauche que pour l’œil droit. Aucun signe en faveur d’une compression d’un nerf optique, ni aucun symptôme évoquant une rétinopathie n’avait été constaté.

A/301/2008 - 9/28 - Le nævus choroïdien constaté pouvait en principe être à l’origine d’un déficit du champ visuel mais n’expliquait pas les rétrécissements bilatéraux concentriques des champs visuels. Le lien de causalité des troubles avec l’accident était tenu pour possible mais très improbable. L’exécution de tâches par ordinateur et par téléphone était possible. En revanche, la recourante ne devait pas conduire en raison du rétrécissement du champ visuel. De même, les activités professionnelles nécessitant un excellent champ visuel ou dans des environnements dangereux étaient à proscrire. L’expert précisait qu’il n’avait été tenu compte que des symptômes objectivés, mais que les symptômes subjectifs tels que la vision trouble et surtout les difficultés de concentration étaient très probablement à l’origine d’une diminution de l’aptitude au travail et de la capacité productive. S’agissant de l’indemnité en capital, en incluant les deux yeux, en raison du rétrécissement concentrique du champ visuel, elle s’élevait à 45 %. d) Selon le rapport d’expertise neurologique du Dr AA_________ du 27 septembre 2006, effectué avec l’aide d’un interprète, la recourante ne souffrait d’aucun trouble neurologique pathologique. Selon l’expert : « Dans un contexte d’examen neurologique normal, d’IRM normal et de scanner cérébral normal, d’EEG normal appuyé par les symptômes rapportés par la patiente, le diagnostic de migraine est pratiquement posé. Les tests neuropsychologiques et ophtalmologiques variant dans le temps, un rétrécissement du champ visuel concentrique ainsi qu’une asymétrie au PET et SPECT vont dans le sens de cette hypothèse ». Sur le plan de la causalité, des études menées sur des jumeaux avaient montré que la migraine était très probablement une maladie héréditaire, même si la recourante niait avoir des cas de migraines dans ses antécédents personnels et familiaux. Les troubles de la forme spéciale de la migraine familiale étaient particulièrement présents au niveau du tronc cérébral au sein du système modulateur de la douleur et au niveau du lobe occipital, ce qui pourrait expliquer les symptômes visuels fréquents. En général, la migraine diminuait après l’âge de 45 ans, mais la recourante n’était toutefois ménopausée que depuis un an. Le stress physique et psychique était aussi un facteur lié à la migraine. Comme la recourante avait connu une dépression liée à un épuisement diagnostiqué en 1998, les facteurs pathogène préexistants, non consécutifs à l’accident pouvait être considérés comme responsable des troubles. L’expert ajoutait que par expérience, la commotion cérébrale ne jouait un rôle que pendant une période de deux ans.

A/301/2008 - 10/28 e) Il fut renoncé à une expertise neuropsychologique car, selon un courrier des Drs AA_________ et T_________ du 26 octobre 2006, sur le plan du diagnostic, la recourante souffrait clairement d’une migraine accompagnée. Les résultats de différents examens étaient en correspondance avec les phénomènes neuropsychologiques, neurophysiologiques et biochimiques passagers observés dans le cadre d’une crise de migraine ou lors d’une migraine accompagnée. En raison de leur caractère variable distinct, lesdits résultats d’examens n’évoquaient pas l’évolution naturelle typique de lésions cérébrales posttraumatiques. 37. Le 21 mai 2007, la recourante expliqua que la Dresse AD_________ avait fonctionné en français avec des connaissances plus que sommaires, sans interprète. Elle n’aurait, par ailleurs, pas eu connaissance des avis du Prof. G__________. Le Dr AC_________ ne l’avait reçue que cinq minutes. Le Dr AA_________ avait posé avant tout des questions sur l’état de santé des membres de sa famille avant de « balayer d’un revers de main ses problèmes oculaires en lui indiquant que cela provenait de son âge ». Les conclusions du rapport de synthèse étaient en complète dissonance avec les autres éléments du dossier. Les experts n’avaient semble-t-il pas disposé du dossier médical qu’elle avait constitué et ne répondaient pas aux questions complémentaires faisant l’objet du courrier du 8 septembre 2006. Enfin, l’assureur était invité à rendre sa décision sur opposition, l’instruction de l’affaire ayant assez duré. 38. Le 18 mai 2007, le Dr M__________, psychologue FSP spécialiste en neuropsychologie, et M. O_________, psychologue et neuropsychologue stagiaire, procédèrent à un examen neuropsychologique de la recourante et conclurent comme suit : « L’examen neuropsychologique de cette patiente, âgée de 57 ans, francophone, droitière, collaborante, nosognosique, met en évidence : • des plaintes inchangées, hormis une disparition de ses malaises, • la persistance de légères difficultés dans les gnosies spatiales, • la persistance de difficultés dans des épreuves de temps de réaction, caractérisées par des temps de réponses allongés, • une légère amélioration des performances mnésiques, les résultats demeurant toutefois déficitaires en évocation différée et en reconnaissance. En dépit des discrètes améliorations, le tableau neuropsychologique est resté relativement stable depuis le dernier bilan, les troubles attentionnels et la fatigabilité restant au premier plan. L’ensemble des difficultés cognitives correspond à des séquelles du traumatisme crânio-cérébral de 1999. »

A/301/2008 - 11/28 - Ce rapport fut transmis au conseil de la recourante le 2 juin 2007, accompagné d’observations du Dr M__________ sur le rapport de synthèse de l’expertise pluridisciplinaire du MEDAS. Le Dr M__________ relevait que la Dresse V_________ n’était pas neuropsychologue et indiquait ignorer sur quelles données la Dresse V_________ s’appuyait pour conclure à l’absence de limitations mnésiques, de la concentration ou de la perception. Ces conclusions étaient toutefois en contradiction avec les différents examens neuropsychologiques effectués dans son unité. S’agissant du lien de causalité, le Dr M__________ indiquait que l’absence d’atteinte cérébrale à l’IRM ne permettait pas d’exclure une atteinte des fonctions cognitives d’origine organique. Un examen SPECT/PET était plus approprié et aurait montré chez la recourante une asymétrie perfusionnelle au détriment du lobe temporal gauche. Une cohérence entre les conclusions de l’examen neuropsychologique et l’examen SPECT/PET était relevée. Aucune discordance entre les résultats d’examens neuropsychologiques et les plaintes de la recourante n’avait jamais été remarquée. Le faisceau de plaintes était au contraire caractéristique d’une atteinte des structures cérébrales liées à la vision et il était très peu vraisemblable que lesdites plaintes aient été imaginées ou soient uniquement liées à des migraines, lesquelles étaient déjà présentes avant l’accident, mais sans caractère invalidant. La persistance des déficits après 7 ans d’évolution était tenue pour inhabituelle, mais non impossible en l’état des connaissances en physiopathologie. Le Dr M__________ se déclarait enfin surpris de l’absence d’évaluation neuropsychologique, car les troubles neuropsychologiques étaient, avec les troubles visuels, les plus handicapants. 39. Par courrier du 14 juin 2007, l’intimée demanda un complément d’expertise au MEDAS, au sujet des objections formulées par la recourante au sujet du déroulement de l’examen ophtalmologique. 40. Le MEDAS répondit le 5 juillet 2007, sous la plume du Dr AC_________, sans toutefois répondre complétement aux questions posées, renvoyant principalement au contenu de son rapport. 41. Le 18 juin 2007, le Prof. G__________ confirma son rapport du 20 juin 2002, précisant ne pas partager l’avis du MEDAS selon lequel le traumatisme crânien devrait avoir disparu depuis longtemps. 42. Par courrier du 14 août 2007, la recourante maintint ses objections du 21 mai 2007, précisant que vu l’avis clair et sans ambiguïté du Prof. G__________, « les allégués du Dr AC_________ permettent également de douter de ses connaissances de notre

A/301/2008 - 12/28 langue ». L’assureur était, à nouveau, invité à rendre au plus vite une décision sur opposition. 43. Ladite décision sur opposition intervint le 18 décembre 2007. Se fondant sur l’avis des experts du MEDAS, corroboré par d’autres avis, l’assureur confirma sa décision du 6 septembre 2002. 44. La recourante contesta cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales – alors compétent – par écriture expédiée par pli postal du 30 janvier 2008. Elle critiqua tout particulièrement les conditions, notamment s’agissant de la langue, dans lesquelles l’expertise du MEDAS avait eu lieu. Elle critiquait également le sérieux du travail des experts, dont les conclusions étaient mises en doute. Se fondant principalement sur les avis du Prof. G__________ et du Dr M__________, elle indiquait que ses affections étaient en lien de causalité naturelle avec l’accident. Différents critères jurisprudentiels étant réalisés, le lien de causalité adéquate était également tenu pour établi. La recourante conclut ainsi préalablement à l’ouverture d’enquêtes par témoin et à ce qu’une contre-expertise confiée à un collège d’experts comprenant au moins un neuropsychologue et un neuro-ophtalmologue soit ordonnée. A titre principal, elle concluait à ce qu’il soit dit qu’elle avait droit à des prestations de l’intimée suite à son accident du 19 octobre 1999, l’intimée devant être condamnée à lui verser une rente entière d’invalidité à compter du 1 er janvier 2000, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 90'780 fr., sous suite d’intérêts et de dépens. 45. L’intimée répondit par acte du 31 mars 2008. Selon elle, seule devait être considérée l’expertise pluridisciplinaire menée par le MEDAS, selon laquelle le « statu quo ante » avait été atteint après deux ans. Le choix du MEDAS était intervenu suite au licenciement du Prof. R_________, étant précisé que le MEDAS garantissait le respect de la langue maternelle de la recourante et qu’il avait déjà effectué des expertises pluridisciplinaires en français. Seule la consultation ophtalmologique n’avait pu être faite en présence d’un traducteur. Les experts avaient renoncé à procéder à de nouveaux examens neuropsychologiques et justifié leur décision par le fait que l’existence de migraines suite à un choc posttraumatique n’était possible que pendant un à deux ans après le traumatisme. S’agissant de la causalité naturelle, selon le MEDAS, celle-ci n’était plus réalisée au degré de vraisemblance prépondérante requis, le statu quo sine étant atteint. De plus, la recourante avait déjà connu deux épisodes anxio-dépressifs avant l’accident. L’un des épisodes s’était aggravé progressivement et était accompagné de différents troubles. S’agissant de la causalité adéquate, les critères jurisprudentiels n’étaient pas réalisés. L’intimée concluait au déboutement intégral de la recourante, sous suite de frais et dépens.

A/301/2008 - 13/28 - 46. Le Tribunal a ordonné la traduction des rapports détaillés de l’expertise du MEDAS, seul le rapport de synthèse ayant été rédigé en français. Il a, par la suite, ordonné l’audition des Drs M__________, AA_________ et du Prof. G__________. 47. Le Dr M__________ fut entendu le 6 novembre 2008. A cette occasion, il maintint son rapport du 16 mai 2003, notamment s’agissant du fait que l’ensemble du diagnostic était consécutif à l’accident du 19 octobre 1999. Le lien de causalité était qualifié d’évident en raison de la cohérence des plaintes de la recourante et de l’absence de phénomène d’exagération ou de simulation. Par ailleurs, le tableau diagnostic ne s’était pas modifié avec le temps, s’agissant de la typologie et de la qualité des plaintes. La dépression ne pouvait être la cause du diagnostic, car elle s’était atténuée en 2003 et avait disparu en tous les cas en 2007. Il y avait également une cohérence entre les examens SPECT-PET et SCAN et les plaintes. Enfin, il y avait une dissociation des scores de mémoire verbale et visuelle, lesquels font appel à des régions différentes du cerveau. Le mécanisme de chute de la recourante était de nature à provoquer les symptômes constatés. Il a indiqué avoir connaissance des troubles anxio-dépressifs avec état d’épuisement antérieurs à l’accident, mais pas de lombalgies et cervicalgies, ce qui ne modifiait toutefois pas son appréciation en raison du fait que le trouble neuropsychologique se situait dans la sphère visuelle de sorte que les lombalgies et cervicalgies n’étaient pas pertinentes pour la partie du tableau diagnostic qui a subsisté pendant la phase de récupération. La présence d’un état dépressif antérieur était de nature à jouer un rôle dans la capacité d’un patient à se remettre d’un accident mais son appréciation n’était pas modifiée au sujet de la spécificité des plaintes de la recourante. Il a précisé que le cas de la recourante n’était pas typique, mais possible. Il était exclu d’affirmer avec certitude que le statu quo ante devait être recouvré après deux ans. Il n’y avait pas de consensus dans la littérature médicale. Il a finalement relevé qu’il n’était pas le médecin traitant de la recourante et s’était contenté de faire des évaluations. 48. Le même jour, le Tribunal a également entendu le Prof. G__________. Ce dernier a indiqué ne pas partager l’avis médical du MEDAS. Principalement, il était une évidence de base en médecine qu’il était exclu de prétendre qu’après un évènement déterminé, les symptômes devaient avoir disparu dans un délai déterminé. Aucun test ne permettait d’exclure un diagnostic, de sorte que l’absence d’anomalie à l’IRM n’état pas pertinent. L’examen SPECT/PET était l’un des éléments permettant de définir l’origine du trouble. Une expertise neuropsychologique aurait été nécessaire.

A/301/2008 - 14/28 - Ce qui caractérisait le cas de la recourante était que les symptômes étaient très évocateurs d’un syndrome post-traumatique, de même que la photophobie. Certains effets de la migraine pouvaient ressembler à une partie des troubles de la recourante, mais ce n’était pas le cas des troubles visuels de type attentionnel, qualifiés d’organique et non de psychiatrique. Les migraines sont le plus souvent liées à des phénomènes génétiques, mais il s’agissait d’un diagnostic difficile à établir et d’un diagnostic d’exclusion qui n’avait pas lieu d’être s’agissant de la recourante car il intervient peu dans l’appréciation d’un problème post-traumatique. Il a indiqué n’avoir pas connaissance des troubles anxio-dépressifs avec état d’épuisement antérieurs à l’accident, ni de lombalgies et cervicalgies. Toutefois, cela ne modifiait pas son appréciation, car la photophobie de la recourante était très évocatrice d’un trouble post-traumatique et qu’il s’agissait d’une plainte que les patients n’inventent en général pas. Cela n’avait rien à voir avec des lombalgies ou des cervicalgies, ni vraiment avec un état anxio-dépressif. Finalement, le Prof. G__________ a précisé ne pas être le médecin traitant de la recourante et ne l’avoir pas examinée avant l’accident. 49. Le Dr AA_________ a comparu le 6 novembre 2008, mais son audition fut interrompue en raison de sa méconnaissance suffisante de la langue française. Il indiqua à cette occasion que l’examen avait duré deux heures et qu’il avait luimême communiqué en français avec la recourante sans interprète. Le comportement de la recourante était démonstratif en ce sens qu’elle avait démontré l’intensité de ses migraines en demandant à pouvoir se reposer et se coucher suite à l’examen psychiatrique qui avait eu lieu juste avant. Le Dr AA_________ indiqua n’avoir pas disposé des rapports du Prof. G__________ dans le cadre de l’établissement de son expertise. Le Dr AA_________ avait conclu que les troubles de la recourante provenaient de migraines en raison de l’aspect caractéristique de la recourante, étant précisé que son expérience d’une trentaine d’années l’avait amené à voir beaucoup de migraines. Selon lui, il était reconnu qu’il y avait un facteur héréditaire aux migraines. Selon la littérature médicale, il existe plusieurs facteurs déclenchant, dont les traumatismes, mais dans un tel cas lesdites migraines ne duraient pas plus de deux ans. Il y avait des cas où les symptômes pouvaient durer plus longtemps, surtout lorsque la migraine relevait de facteurs psychologiques. Il n’en parlait pas dans son rapport, car il ne connaissait pas l’anamnèse de la recourante, qui avait été faite par la psychiatre. Il n’aurait pas pris connaissance de l’anamnèse ainsi faite par la psychiatre car son travail de neurologue consistait uniquement à déterminer si la structure nerveuse était intacte. L’anamnèse était nécessaire pour poser un diagnostic de migraine, mais pas pour en rechercher la cause.

A/301/2008 - 15/28 - 50. Le même jour, le Tribunal ordonna la nouvelle comparution du Dr AA_________ et l’audition des Drs V_________ et AE_________. 51. Le Dr AA_________ fut à nouveau entendu le 18 décembre 2008. A cette occasion sa déclaration du 6 novembre 2008 lui fut relue et il en confirma la teneur, sous réserve qu’il était inexact que l’audition s’était faite sans interprète et qu’il n’avait pas fait d’anamnèse. Il avait bien fait une anamnèse qui figurait dans son rapport. S’il n’avait pas indiqué dans son rapport les cas dans lesquels les symptômes duraient plus de deux ans, ce n’était plus en raison de l’absence d’anamnèse, mais parce que la recourante avait indiqué n’avoir pas eu de migraines par le passé et que personne dans sa famille ne souffrait de migraines ou maux de tête. Il y avait un consensus parmi les neurologues et la littérature médicale selon lequel une migraine post-traumatique ne dure pas plus de deux ans. A ce sujet, il expliqua ce qui suit au sujet du cas de la recourante : « Je n’exclus pas l’élément post-traumatique des causes des migraines dont souffre [la recourante]. C’était effectivement au début une migraine post-traumatique. Cette période n’a toutefois duré que deux ans. [La recourante] a souffert de migraines audelà de cette période de deux ans. Je répète qu’il est établi que les migraines posttraumatiques sans déficit organique ne durent pas plus de deux ans. La migraine est un processus fonctionnel qui peut être dû à des aspects vasculaires ou neurologiques. Lorsque les effets durent plus de deux ans, on les estimes liés à un phénomène de chronicisation. » Le Dr AA_________ indiqua encore n’avoir disposé d’aucun document médical concernant la recourante au moment de son examen et au moment de la rédaction de son rapport. La recourante ne lui avait pas indiqué de déficit permettant de conclure à la présence de troubles neurologiques. Finalement, il n’avait jamais observé de status migraineux permanent et lorsqu’il évoquait des causes génétiques de migraine, il s’agissait d’un exemple et non du cas de la recourante. 52. Le 18 décembre 2008, le Tribunal procéda également à l’audition de la Dresse AE_________, laquelle indiqua être ophtalmologue sans titre FMH lui reconnaissant cette spécialité. Elle avait procédé à l’examen clinique, mais ne se souvenait pas s’il y en avait eu un deuxième et pensait qu’il avait eu lieu sans interprète. Elle pensait n’avoir eu à disposition que l’expertise médicale du MEDAS à disposition. Elle avait toutefois complété l’anamnèse. Elle ne se souvenait qu’un peu de la recourante et n’avait pas été rechercher son expertise afin de préparer son audition. De manière générale elle rédigeait les rapports d’expertise et les soumettait pour validation au Dr AC_________. Elle ne

A/301/2008 - 16/28 savait ainsi plus si le Dr AC_________ avait examiné la recourante et elle-même n’avait pas de formation en neuro-ophtalmologie, dont elle n’avait que des connaissances générales. Au moment de l’expertise, elle n’était qu’en deuxième année de formation d’ophtalmologie. Elle ignorait si le Dr AC_________ avait une formation en neuro-ophtalmologie. Elle n’avait pas fait usage d’un interprète, considérant que cela n’était pas nécessaire. A l’occasion de l’audition de la Dresse AE_________, le Tribunal a dû faire appel à un interprète. 53. Le 18 décembre 2008, le Tribunal a encore entendu le Dr Q_________, lequel précisa que la recourante n’allait pas bien en juin et octobre 2005, en raison d’abus d’antalgiques. Le Tramal et le Codafalgan étaient connus comme favorisant les abus en automédication. Le sevrage de la recourante avait été difficile mais l’évolution s’est progressivement améliorée. La chronicité de ses affections avait été déduite de la date de l’accident et du fait que la recourante avait été mise au bénéfice d’une rente AI. Le Dr Q_________ n’en était toutefois pas certain pour ne pas l’avoir vérifié. L’avis du Dr Q_________ est que la recourante souffrait d’un syndrome posttraumatique entretenu par un abus d’antalgiques. L’aspect post-traumatique n’était plus causal. De manière générale, l’aspect post-traumatique passe au second plan après six mois. Ce délai correspond à celui au-delà duquel il convient de rechercher une autre cause et peut être discutable. Le Dr Q_________ n’avait pas vérifié l’indication de la recourante selon laquelle elle souffrait d’un syndrome post-traumatique et ne s’était pas procuré son dossier AI. Il n’avait pas été témoin de l’évolution de l’état de la recourante. Il n’avait pas connaissance des troubles anxio-dépressifs avec état d’épuisement antérieurs à l’accident, ni de lombalgies et cervicalgies. Il précisa toutefois que ces éléments accentuaient la difficulté de prise en charge de la recourante. Le succès thérapeutique devait être réservé en présence d’un état dépressif. Finalement il précisa ne pas fonctionner comme médecin-conseil d’une assurance, mais faire des expertises de temps à autres, pas plus particulièrement pour l’intimée. 54. Le 18 décembre 2008, lors de l’audition des parties, le représentant de l’intimée indiqua que la mise sur pied de l’expertise au CHUV avait déjà été difficile avec le Prof. R_________ et que cela s’était avéré encore plus difficile après la procédure de récusation car il n’y avait pas de chef de service qui avait remplacé immédiatement le Prof. R_________.

A/301/2008 - 17/28 - 55. Par ordonnance du 19 décembre 2008, le Tribunal ordonna l’audition de la Dresse V_________, du Dr A__________ et de Messieurs P_________ et NA_________. 56. Le 2 mars 2009, le Tribunal procéda à l’audition de Messieurs P_________ et NA_________, tous deux supérieurs de la recourante au sein de son ancien employeur. Ils ont indiqué que la recourante travaillait beaucoup, notamment au cours des deux ou trois fusions successives, soit de neuf heures à neuf heures et demie par jour et ponctuellement les week-ends durant les fusions. La recourante fut décrite comme une personne efficace sur laquelle on pouvait compter. Elle était stressée, comme tout le monde, mais le gérait bien. Elle était quelqu’un de moteur et d’optimiste et non pas une personne fatiguée et dépressive. 57. Le Dr A__________ a également été entendu le 2 mars 2009. A cette occasion, il a indiqué être médecin généraliste et a précisé répondre au Tribunal sur la base du dossier dont il disposait. Il a expliqué que la cause de l’hospitalisation de la recourante du mois de mars 1998 était un état dépressif lié au surmenage. Des douleurs cervicales et lombaires ont également été traitées durant l’hospitalisation. Le Dr A__________ n’avait pas connaissance d’autre hospitalisation que celle du mois de mars 1998. 58. Entendue en comparution personnelle des parties le 2 mars 2009, la recourante a notamment expliqué que selon elle, l’expertise du MEDAS avait été bâclée. Un traducteur était arrivé avec une heure de retard, sans toutefois que l’examen ne commence en son absence. Il n’y avait par ailleurs pas de traducteur lors de l’examen par l’ophtalmologue qui ne comprenait pas ce qu’elle disait et avait dû consulter deux fois le dictionnaire. A cette occasion, le conseil de l’intimée a sollicité l’audition des Dr T_________ et AC_________. 59. A l’issue de l’audience, le Tribunal a déclaré les enquêtes closes et fixé des délais de procédure. 60. Par écriture du 28 mai 2009, la recourante a conclu à la mise sur pied d’une expertise confiée à un collège d’experts comprenant au moins un neuroophtalmologue et un neuropsychologue œuvrant dans un établissement public universitaire. Elle a persisté pour le surplus dans ses conclusions au fond. Elle a notamment expliqué que, selon elle, l’expertise réalisée auprès du MEDAS ne respectait pas les exigences requises en matière de prise en compte des expertises par le juge.

A/301/2008 - 18/28 - 61. Dans son écriture du 29 mai 2009, l’intimé a persisté dans ses précédentes écritures et conclusions. Elle a notamment relevé que l’expertise au MEDAS avait été exécutée selon les principes définis par la jurisprudence et qu’au vu des conclusions de l’expertise, le lien de causalité naturelle entre les troubles de la recourante et l’accident du 19 octobre 1999 n’était plus donné, le statu quo sine ayant été atteint deux ans après l’accident. De surcroît, l’hospitalisation de la recourante en mars 1998 corroborait les avis des experts du MEDAS, du Dr AF________ et du Dr Q_________. 62. Le Tribunal informa les parties le 5 octobre 2009 de ce qu’il avait l’intention de mettre sur pied une expertise judiciaire multidisciplinaire portant sur les domaines neurologies, neuropsychologiques, ophtalmologiques, neuro-ophtalmologiques et psychiatriques. Les parties furent invitées à se déterminer quant à l’ajout d’un domaine médical, ce qu’elles ne requirent toutefois pas. Après que le Centre d’expertise médicale de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne eut refusé le mandat d’expertise et que la recourante se fut opposée à ce que l’expertise soit confiée au CEMED SA, en raison du fait que le neurologue du CEMED s’était déjà prononcé sur le cas, le Tribunal informa les parties par courrier du 24 juin 2010 qu’il avait l’intention de confier l’expertise au Bureau romand d’expertise médicale (ci-après : BREM) à Vevey, soit plus particulièrement aux Drs. AG________ (ophtalmologue), AH________ (neurologue), S_________- AI________ (neuro-psychologue), AJ________ (psychiatre) et AK________ (rhumatologue), ainsi qu’à l’Hôpital ophtalmique Jules GONIN à Lausanne (neuroophtalmologie). Un projet de mandat d’expertise fut également communiqué aux parties. Les parties indiquèrent par courriers des 1 er , 6 et 16 juillet 2010, n’avoir pas de motif de récusation à l’encontre des experts et ont proposé des questions complémentaires. 63. Par ordonnance d’expertise du 21 juillet 2010, un mandat d’expertise complété fut confié aux médecins précités du BREM et à l’Hôpital ophtalmique Jules GONIN à Lausanne. 64. Après différents examens pratiqués les 27 août 2010 et 23 février 2011 (partie neurologique), 30 août 2011 (parties rhumatologique, psychiatrique et ophtalmologique), et le 1 er septembre 2010 (psychologique et neuropsychologique), les experts adressèrent leur rapport d’expertise le 22 mars 2011 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, laquelle avait dans l’intervalle succédé au Tribunal cantonal des assurances sociales.

A/301/2008 - 19/28 - Les experts ont indiqué de manière détaillée l’ensemble des éléments médicaux à leur disposition, lesquels comprennent notamment les avis sur lesquels la recourante se fonde. Ils se sont procurés différents éléments, en particulier 4 rapports d’examen neuropsychologiques des HUG effectués 2000, 2001, 2003 et 2007. Ils ont décrit l’état de la recourante sous l’angle des différentes disciplines de l’expertise et ont détaillé les plaintes de cette dernière. Leur rapport contient une anamnèse ainsi qu’une discussion détaillée et convaincante. Leurs conclusions sont les suivantes : a) Au plan neurologique : les experts retiennent essentiellement des céphalées chroniques quotidiennes probablement post-traumatiques. Ils retiennent que ces céphalées sont partiellement invalidantes en ce sens qu’elles occasionnent une diminution de rendement de 20% au travail. Leur relation avec l’accident n’est toutefois mentionnée que comme possible, étant précisé que sur ce point, ils rejoignent les conclusions des experts du MEDAS. b) Au plan ophtalmique : les experts indiquent retrouver la photophobie et le trouble de convergence mentionnés par le Professeur G__________, avec une adaptation certaine sur le plan des aptitudes fonctionnelles depuis l’octroi de la rente AI. Ces troubles ne donnent pas lieu actuellement à des altérations significatives lors des tests neuropsychologiques, mis à part la fatigabilité subjective, variable entre les différents examens. En tenant compte des plaintes subjectives de la recourante et en incluant les céphalées, les experts estiment la diminution de la capacité de travail à 30 ou 40% dans le travail antérieur ou dans tout autre poste similaire nécessitant l’usage exclusif de l’écran informatique. Les experts admettent que la photophobie résiduelle peut résulter de l’accident. Elle n’est plus aussi invalidante qu’en 2001, raison pour laquelle les experts estiment que la recourante peut conduire. c) Au plan neuropsychologique : l’examen neuropsychologique est dans la norme et l’on ne constate plus des gnosies. Les experts ont constaté indirectement une fatigabilité et les troubles attentionnels liés à la fatigue lors d’épreuves à présentation et réponses nécessitant une participation visuelle intensive et prolongée sans pathologie des gnosies visuelles. De manière consensuelle, les experts retiennent que l’état de santé de la recourante présente des difficultés pour le travail essentiellement sur l’écran, qui n’ont pas pu être corrélées avec l’altération objective du status oculaire ou des gnosies visuelles. Les experts indiquent qu’il est inhabituel d’observer que les phénomènes compensatoires de neuro-plasticité n’aient pas eu lieu, ou qu’ils aient mis plusieurs années à se constituer pour une atteinte qui est toujours restée infra-clinique.

A/301/2008 - 20/28 - Ils rejoignent ainsi l’évaluation du MEDAS en 2007, indiquant avoir affaire à des plaintes subjectives sans net substrat, ce qui constitue une situation cliniquement inhabituelle comme le relevait déjà le Dr. L__________ dans son expertise de 2002. Les experts relèvent toutefois que les plaintes concernant la fatigue à la perception visuelle sont systématisées et cohérentes, ceci dans le contexte d’une bonne collaboration de la recourante. La limitation retenue au titre d’activités prolongées ou uniquement sur écran d’ordinateur ou encore à lister des documents ou à lire est de l’ordre de 30 à 40%, ceci en incluant les symptômes subjectifs oculaires et la baisse de rendement liée aux céphalées. Dans toute autre activité, la capacité de travail est de 80% dans un premier temps vu le déconditionnement au travail depuis 10 ans. Il est mentionné qu’il n’y a pas de comorbidité psychiatrique chronique qui contre-indiquerait des mesures professionnelles dès le début de l’année 2001. Les diagnostics finalement retenus sont les suivants : - Status après TCC en 1999 (S 06.9). - Photophobie et troubles de convergence, avec fatigabilité visuelle d’origine restée indéterminée (H 53.3). - Céphalées chroniques quotidiennes (R 51). - Hypoesthésie de la face externe du pied (ancienne) (R 20.1). - Excès pondéral (R. 63.2). - Status après chirurgie de réduction mammaire, plastie de réduction d’un tablier graisseux et liposuccions et plasties de réduction des pannicules adipeux des cuisses. - Status après interventions pour libération de névromes de Morton du pied G. Les experts ne retiennent pas de tableau clinique typique d’un traumatisme crâniocérébral. Un syndrome post-commotionnel est considéré comme possible mais peu vraisemblable en raison de la durée d’évolution et du contexte d’un accident bénin, à savoir l’absence de lésion cérébrale avérée, une amnésie post-traumatique brève de moins de 20 minutes. Les experts ne relèvent pas de critère d’un syndrome posttraumatique au sens du PTSD. L’évolution n’est par ailleurs pas typique. Au plan ophtalmique, la photophobie résiduelle et la symptomatologique visuelle fonctionnelle sont apparues après l’accident mais sans lésion ophtalmologique post-

A/301/2008 - 21/28 traumatique objectivable. L’évolution dans le temps n’est par ailleurs pas typique. Aucune affection psychiatrique n’est mise en évidence. S’agissant du lien de causalité, le traumatisme crânio-cérébral est reconnu comme certain. Le lien de causalité est par ailleurs possible avec la photophobie et les troubles de convergence avec fatigabilité visuelle d’origine indéterminée, de même qu’avec les céphalées chroniques quotidiennes. Il n’y a pas de lien de causalité avec l’accident s’agissant des autres diagnostics. Les experts retiennent qu’il n’y a pas de lésion objective des séquelles à plus de 10 ans de l’accident et que l’expérience clinique et la lecture des documents leur fait admettre un statu quo à 18 mois voire 2 ans de l’accident, au moment des améliorations observées en 2001. On aurait pu s’attendre à ce que l’amélioration se poursuive et donne lieu à un statu quo après 2 ans, comme cela est habituellement le cas. Les experts n’ont pas trouvé d’explication à la réaggravation ultérieure et s’accordent sur ce point aux conclusions du MEDAS. Ainsi, l’incapacité de travail retenue par les experts est complète initialement, ceci sur une durée de 2 ans au degré de la vraisemblance prépondérante. Une reprise théorique progressive de 50 à 100% sur 6 mois avec une baisse de rendement de l’ordre de 30 à 40% dans l’ancienne activité et de 20% dans une activité adaptée aurait par la suite pu avoir lieu. Une incapacité de travail plus importante ne serait pas donnée selon les experts au degré de la vraisemblance prépondérante. 65. Le rapport d’expertise fut transmis aux parties le 28 mars 2011 et un délai leur fut fixé pour se prononcer. 66. Dans sa détermination du 19 avril 2011, la recourante relève que l’appréciation des experts est contradictoire en tant qu’elle conclu à l’absence de lien de causalité au degré de la vraisemblance prépondérante et à une baisse de rendement qui n’est pas limitée dans le temps. Elle relève une contradiction en page 63 du rapport d’expertise en ce sens que la relation de causalité est décrite comme possible alors que dans le corps de l’expertise, il est indiqué que sur la plan neurologique, on peut retenir des céphalées chroniques quotidiennes probablement post-traumatiques. La recourante rappelle par ailleurs les différentes conclusions du Professeur G__________ et du Dr. M__________ ainsi que le contenu de leur audition par le Tribunal. La recourante déclarait ainsi persister dans ses conclusions. 67. L’assureur déposa sa détermination le 19 mai 2011. Il sollicitait que des questions complémentaires soient posées aux experts, afin de les amener à préciser leurs différentes réponses.

A/301/2008 - 22/28 - 68. La cause fut gardée à juger le 24 mai 2011.

A/301/2008 - 23/28 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux est régi par l’ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles dispositions introduites par la LPGA, pour la période postérieure. La question ne revêt toutefois pas une grande importance car les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3). Les règles de procédure prévues par la LPGA s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales – alors compétent – par pli postal du 30 janvier 2008, le recours contre la décision sur opposition de l’intimée du 18 décembre 2007 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-accident au sens de la LAA au-delà du 31 décembre 2001 (plus de 26 mois après l’accident du 19 octobre 1999).

A/301/2008 - 24/28 - 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 6. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. a) Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). b) En matière de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin" (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b; ATFA non publié du 14 avril 2005, U 430/04). c) Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b).

A/301/2008 - 25/28 - En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 7. Le droit aux prestations suppose également un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. Il s’agit d’une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 8. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de

A/301/2008 - 26/28 l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). 9. En l’espèce, la décision de l’assureur qui met fin aux prestations au-delà du 31 décembre 2001 au motif de l’absence de causalité naturelle se fonde sur l’expertise confiée par lui au MEDAS. La recourante a contesté la force probante de cette expertise et la Chambre des assurances sociales a entendu différents témoins, dont les experts du MEDAS. Le contenu desdites auditions a amené la Chambre des assurances sociales à éprouver des doutes importants au sujet des conditions de réalisation de l’expertise du MEDAS. A tel point que la force probante de cette expertise en était très largement mise en doute. Cela a conduit la Chambre des assurances sociales à mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire qui fut confiée au BREM. Le rapport d’expertise du 22 mars 2011 est complet, détaillé et convaincant. La recourante relève toutefois que ledit rapport contiendrait des contradictions. Premièrement, l’appréciation des experts serait contradictoire s’agissant de la limitation dans le temps de la diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée aux problèmes ophtalmiques. La lecture attentive du rapport permet de constater que tel n’est pas le cas. Il convient en effet de lire le rapport d’expertise de quelques 74 pages de manière globale, ce qui permet de constater que dans leur discussion consensuelle (p. 68) les experts retiennent une diminution de rendement de 20% limitée dans le temps (« dans un 1 er temps vu le déconditionnement au travail depuis 10 ans »), tout comme en répondant à la question 11 (p. 73) en précisant que la baisse de rendement de 20% devrait durer « les 3 à 6 premiers mois ». Le fait que cette limitation ne soit pas rappelée en page 72 de l’expertise n’est pas déterminant, dès lors que la lecture de l’expertise dans son ensemble permet de déterminer sans doute raisonnable que l’avis des experts est que la baisse de rendement de 20% est limité dans le temps. Deuxièmement, la recourant relève que les experts mentionnent que les céphalées chroniques quotidiennes sont « probablement post-traumatiques » (p. 63), ce qui serait contradictoire avec l’appréciation selon laquelle le lien de causalité ne serait que possible. Là également, il n’y a pas de contradiction, puisque c’est la relation de causalité « au délai actuel » qui n’est décrite que comme possible, étant rappelé que selon les experts, le lien de causalité est interrompu au moment des améliorations observées en 2001 (p. 71).

A/301/2008 - 27/28 - Il s’en suit que le rapport d’expertise judiciaire du BREM revêt une pleine valeur probante, d’autant qu’il confirme en grande partie les conclusions du MEDAS et du Dr AF________. La seule existence d’un avis contraire du Prof. G__________ et du Dr M__________ ne saurait retirer la valeur probante à une expertise parvenant, dans des conditions qui ne permettent pas de douter de sa qualité, aux mêmes conclusions que les experts mis en œuvre par l’assureur. Par ailleurs, le complément d’expertise demandé par l’assureur n’est pas nécessaire, puisque le rapport du 22 mars 2011 permet de résoudre le litige. La Chambre des assurances sociales se fondera ainsi sur l’expertise du BREM. 10. Or, selon les experts, le lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé et l’accident du 19 octobre 1999 n’est que possible, au-delà de l’amélioration survenue en 2001. Une telle appréciation ne permet pas d’octroyer des prestations d’assurances à la recourante au-delà du 31 décembre 2001, puisque dans le domaine des assurances sociales l’appréciation quant au lien de causalité se fait, comme rappelé plus haut, au degré de la vraisemblance prépondérante qui n’est en l’espèce pas acquis. Les experts ont diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral, mais n’ont pas retenu de tableau clinique typique d’un tel traumatisme. Ils retiennent qu’un syndrome post-commotionnel est possible mais peu vraisemblable, et qu’il n’y a pas de critère de syndrome post-traumatique au sens s’une PTSD. Il n’y a ainsi pas lieu de faire application de la jurisprudence applicable aux lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin ». Dès lors, le lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé et l’accident du 19 octobre 2009 a été nié à bon droit par l’assureur. 11. C’est ainsi à juste titre que ce dernier a mis fin aux prestations au 31 décembre 2001, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question d’un éventuel lien de causalité adéquate. 12. Le recours sera ainsi rejeté.

A/301/2008 - 28/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO Le président suppléant

Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le