Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3009/2018 ATAS/753/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2019 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimé
A/3009/2018 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la CNA) du 4 juillet 2018 confirmant le refus de prise en charge de l'accident du 26 février 2018 ; Vu le recours de Monsieur A______ du 5 septembre 2018 ; Vu la réponse de la CNA du 2 novembre 2018 ; Vu les écritures de réplique et de duplique ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour au cours de laquelle la CNA a déclaré persister, bon gré mal gré, dans sa proposition de prise en charge énoncée dans son courrier de duplique, mais à l'exclusion de toute allocation de dépens, pour les raisons exposées, et le conseil du recourant, pour le compte de son mandant, qu'il renonçait à faire valoir les prétentions de dépens ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/3009/2018 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision sur opposition de la SUVA du 4 juillet 2018. 2. Donne acte à la SUVA de son accord avec la prise en charge de l'accident survenu le 26 février 2018. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Pour le surplus, la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le