Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3008/2018 ATAS/882/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2018 4ème Chambre
En la cause ASSOCIATION A______, sise à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
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EN FAIT 1. Par décision du 15 août 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2018 de l’association A______ (ci-après l’association ou la recourante) à CHF 58.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de deux salariés occupés par la société en décembre 2016. 2. Par acte du 24 août 2018, expédié à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 31 août 2018, l’association a interjeté recours contre la décision précitée, relevant qu’elle n’avait qu’un salarié qui travaillait pour elle. Sa seconde salariée était une femme de ménage qui ne travaillait qu’un nombre très faible d’heure par année. Étant donné qu’elle n’avait qu’un seul « réel salarié », elle demandait que la caisse reconsidère sa décision de cotisation pour la taxe de formation professionnelle. 3. Dans sa réponse du 19 septembre 2018, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué que pour déterminer la taxe professionnelle de l’année 2018, il convenait de se baser sur l’effectif engagé en décembre 2016. Après nouvel examen de l’attestation de salaire pour la période 2016, elle confirmait devoir prendre en considération deux salariés. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2017 réclamée par la caisse à l’association. 4. La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la
A/3008/2018 - 3/5 formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP). Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP). 5. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2018 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 6 septembre 2017 à CHF 29.- par travailleur-euse. 6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. La chambre de céans ne peut que constater que la recourante comptait bien deux salariés en décembre 2016, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 58.- à titre de cotisation
A/3008/2018 - 4/5 - LFP pour l’année 2018 (soit 2 x CHF 29.-). L’argument soulevé par la recourante quant au taux d'occupation d’une de ses salariés est à cet égard irrelevant. 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H LPA). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le