Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3006/2018 ATAS/976/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2018 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE GE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique 12, rue des Gares Case postale 2096, GENEVE
intimé
A/3006/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 20 juin 2018, rendue selon l'arrêt de la chambre de céans du 5 mars 2018 en calcul rétroactif de la rente entière ordinaire octroyée à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) et demande de restitution ; Vu le courrier de l'assuré du 21 août 2018 à l'OAI sous le titre « recours contre votre décision du 20 juin 2018 », transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Vu la réponse de l'OAI du 1er octobre 2018, reprenant à son compte la détermination de la Caisse genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) du même jour, exposant en détail la manière dont a été calculé le montant de la rente, y compris la prise en compte de l'année 2010 dans les années de cotisations, objet du « litige », respectivement du questionnement du recourant ; Vu la détermination du recourant du 24 octobre 2018, indiquant d'emblée avoir été surpris de recevoir une lettre de la chambre de céans, dans la mesure où, en substance, plutôt que de recourir, il souhaitait obtenir de l'intimé les explications qui permettraient d'éviter une procédure judiciaire, et qu'en tout état, la détermination de l'intimé du 1er octobre 2018 lui apportait les réponses qu'il attendait, et qu'ainsi son objection avait été satisfaite par l'intimé, le problème étant réglé. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 64 al. 2 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) le recours adressé à une autorité incompétente a été transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en a été averti ; Que l'acte de recours a été adressé en temps utile à la première autorité, de sorte que, respectant la forme relativement peu formaliste en matière d'assurances sociales, il est recevable ; Qu'il faut ainsi comprendre que le recourant, dans sa détermination du 24 octobre 2018, n'entendait pas recourir formellement contre la décision entreprise, malgré le titre de son courrier du 21 août 2018, l'intéressé considérant toutefois, et quoi qu'il en soit, que la réponse de l'intimé du 1er octobre 2018 le satisfaisait, et qu'il considérait ainsi le problème comme étant réglé ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3006/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que le recourant estime être satisfait par la réponse de l'intimé 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le