Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2014 A/3004/2014

12 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,286 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3004/2014 ATAS/1289/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THONEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3004/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), séparée depuis le 27 mars 2014, a déposé par l’intermédiaire de l’Hospice général une demande de prestations d’aide sociale auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC ou l’intimé) en date du 14 avril 2014. Selon le jugement du Tribunal de première instance du jeudi 27 mars 2014 autorisant les époux à vivre séparés, l’assurée est au bénéfice d’une rente d’invalidité à 50%. 2. Par deux décisions datées du 4 août 2014, le SPC a refusé d’octroyer des prestations d’assistance et de subside d’assurance-maladie à l’assurée, motif pris que le montant de sa fortune était supérieur aux normes légales en vigueur. De même, les prestations complémentaires fédérales et cantonales lui ont été refusées, le montant de son revenu dépassant les dépenses reconnues. En revanche, un droit au subside d’assurance-maladie était ouvert en sa faveur ainsi que pour sa fille B______ dès le 1er juin 2014. 3. Par courrier du 11 août 2014, l’assurée a formé opposition, contestant la prise en compte d’un gain potentiel alors qu’elle est dans l’incapacité de travailler à 100%. Elle a fait valoir qu’en ce qui concerne son compte bancaire, celui-ci avait fortement diminué. De surcroît, fin août sa fille arrivera à la fin de son apprentissage, ce qui va engendrer une perte de CHF 800.-. Avec un loyer de CHF 2'254.-, il ne lui restera pas grand-chose pour vivre. 4. Par décision du 25 août 2014, le SPC a admis l’opposition, en ce sens que selon les nouveaux plans de calcul de prestations complémentaires, l’assurée a droit à CHF 504.- par mois de prestations complémentaires cantonales du 1er juin au 31 août 2014 et CHF 528.- dès le 1er septembre 2014. Pour la période du 1er juin 2014 au 31 août 2014, l’assurée a droit à un subside d’assurance-maladie pour elle et sa fille. Dès le 1er septembre 2014, seule l’assurée a droit au subside d’assurance-maladie. L’intimé a considéré, au vu des arguments et des pièces produites, que la prise en compte d’un gain potentiel d’invalide ne se justifiait pas, raison pour laquelle il a supprimé le gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1er avril 2014. Pour le surplus, l’assuré n’a droit à aucune prestation d’aide sociale. 5. Par acte du 27 septembre 2014, posté le 1er octobre 2014, l’assurée interjette recours auprès de la chambre de céans. Elle relève ne pas comprendre très bien la décision selon laquelle elle dépasse le barème. Son loyer s’élève à CHF 2'254.- par mois et elle ne comprend pas pourquoi si elle est aidée par l’Hospice général, elle ne touche pas une certaine somme afin de l’aider à payer le loyer. Elle expose qu’elle a un appartement de cinq pièces, que la juge le lui a attribué dans le cadre de la procédure de séparation, car elle n’a pas les moyens de déménager et sa santé est précaire. 6. Par réponse du 28 octobre 2014, l’intimé conclut au rejet du recours, relevant que le montant du loyer est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales conformément à la législation en vigueur. En l’occurrence,

A/3004/2014 - 3/6 il a été pris en compte correctement dans le calcul des prestations dues à l’intéressée. Par ailleurs, l’enfant B______ ayant terminé son apprentissage au 31 août 2014, elle n’est plus titulaire d’une rente complémentaire AI et ne fait plus partie du dossier de sa mère. L’intimé conclut au rejet du recours. 7. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2014, la recourante a déclaré contester également la décision de refus de prestations d’assistance. Pour le surplus, elle rappelle que son loyer s’élève à CHF 2'254.- par mois, qu’elle perçoit une rente AI de CHF 1'002.- par mois et une pension alimentaire de CHF 1'700.- par mois versée par son mari. Ce dernier n’a toutefois pas payé la pension du mois de septembre. Elle a bien contacté le SCARPA, mais ce dernier n’intervient qu’après deux mois de pensions impayées. Elle expose que la juge lui a attribué l’appartement, parce qu’elle n’a pas les moyens de déménager. La représentante de l’intimé a expliqué que la prise en charge du loyer est au maximum CHF 13'200.- par année pour une personne seule et CHF 15'000.- pour un couple ou une personne avec enfant. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, pour ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales et cantonales. En revanche, pour ce qui a trait aux prestations d’assistance, la chambre administrative de la Cour de Justice est compétente (art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 – LIASI ; J 4 04 ; art. 22 al. 1 et 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI ; J 4 04.01). Au vu de ce qui précède, la chambre de céans lui transmet d’office la cause, conformément à l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE ; E 5 10). 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que

A/3004/2014 - 4/6 la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Enfin, la LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA/GE - E 5 10 ]). 4. L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires, plus particulièrement sur le montant du loyer pris en compte par l’intimé. 5. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux articles 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les coupes et CHF 15'000.- pour les orphelines et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c), les rentes, pensions et autres périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pur enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. Les dépenses reconnues comprennent les montants destinées à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, CHF 19'210.- pour les personnes seules, CHF

A/3004/2014 - 5/6 - 28'815.- pour les couples (cf. art. 10 al. 1 let. a chiffres 1 et 2 LPC, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013) ainsi que le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (cf. art. 10 al. 1 let. b LPC) ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13’200.- pour les personnes seules et CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI ; RS 831.301). b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Pour le surplus, en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution et par la LPGA et ses dispositions d’exécution (art. 1A LPCC). Concernant les dépenses déductibles, la LPCC renvoie aux dispositions de la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’article 3 (cf. art. 6 LPCC). 6. En l’espèce, l’intimé a pris en compte, au titre de dépense pour le loyer, le montant maximal de CHF 15'000.- jusqu’au 31 mai 2014 pour les prestations fédérales (PCF) et cantonales (PCC), puis CHF 13'200.- dès le 1er juin 2014 pour les PCF en raison du fait que la fille de la recourante est exclue du calcul PCF au vu de l’excédent de ses ressources, puis CHF 13'200.- dès le 1er septembre 2014 aussi bien pour les PCF que pour les PCC. A compter de cette date en effet, la fille de la recourante ayant terminé son apprentissage, elle n’est plus au bénéfice d’une rente pour enfant de l’AI, de sorte que le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement (cf. art. 16c OPC-AVS/AI). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intimé a correctement appliqué les dispositions légales. 7. Mal fondé, le recours est rejeté. 8. La procédure es gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

A/3004/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Se déclare incompétente pour connaître du litige pour ce qui a trait aux prestations d’assistance. 2. Transmet la cause d’office à la chambre administrative de la Cour de justice. A la forme : 3. Déclare le recours recevable pour ce qui concerne les prestations complémentaires. Au fond : 4. Le rejette. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3004/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2014 A/3004/2014 — Swissrulings