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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2020 A/2999/2020

19 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·950 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2999/2020 ATAS/879/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2020 10 ème Chambre

En la cause A______, représentée par Monsieur B______, à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/879/2020

A/2999/2020 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) a fixé au montant de CHF 31.- la cotisation 2020 de A______ (ci-après : la recourante) pour la taxe de formation professionnelle; Que dans son recours du 21 septembre 2020, la recourante a conclu à l'annulation de la décision entreprise, au motif qu'au mois de décembre 2018 elle n'occupait aucun salarié; Qu’un délai a été fixé à la CCGC au 23 octobre 2020 pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 5 octobre 2020, l'intimée a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que la recourante n'avait pas de salarié en décembre 2018 et qu'en conséquence elle annulait sa décision du 27 août 2020. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu'en principe, le recours administratif et le recours de droit administratif ont un effet dévolutif. Un recours a un effet dévolutif lorsque l’autorité de recours peut revoir les divers aspects de l’acte attaqué, sans que son auteur ait la faculté de le modifier (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 920 ; à propos de ce principe de droit fédéral et de ses exceptions, voir également ATF 127 V 231 consid. 2b, ATFA non publié du 28 mars 2002, C 325/00, consid. 3c); Que l’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/03 du 31 août 2004 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1er) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du

A/2999/2020 - 3/4 recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06 consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que la chambre de céans observe toutefois, que conformément à ce qui précède, si l'intimée a bien annoncé à la chambre de céans dans son courrier du 5 octobre 2020 qu'elle annulait sa décision du 27 août 2020, ce qui est conforme aux conclusions de la recourante, elle n'avait toutefois apparemment pas encore formellement notifié à la recourante la décision d'annulation annoncée, de sorte que la chambre de céans l'y a invitée par courrier du 6 octobre 2020; Ainsi, moyennant la notification formelle de l'annulation de la décision du 27 août 2020, le recours est devenu sans objet.

***

A/2999/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation par l’intimée de sa décision du 27 août 2020, selon son courrier du 5 octobre 2020 à la chambre de céans. 2. Constate que le recours est devenu sans objet, dans le sens des considérants qui précèdent. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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