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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2013 A/2998/2013

17 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,596 parole·~23 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2998/2013 ATAS/1259/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S_________, domicilié à GENEVE, représenté par Maître AGIER Jean-Marie recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2998/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur S___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1979, d’origine angolaise, est arrivé en Suisse en 1993. Après un apprentissage de serrurier, il a exercé ce métier de 2002 à 2004. S’en est suivie une période de chômage depuis juin 2004, ponctuée de gains intermédiaires. 2. Le 30 mars 2006, l’assuré a formé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) et requis un reclassement dans une nouvelle profession, une rééducation dans la même profession ainsi que l’octroi de moyens auxiliaires. Pour motiver sa démarche, il a annoncé qu’il souffrait de rétinite pigmentaire depuis la naissance, précisant que suite à une péjoration importante de sa vue en 2004, il n’était plus en mesure d’effectuer la totalité des tâches liées à sa profession. 3. Dans un rapport du 28 avril 2006 à l’OAI, le Dr A___________, ophtalmologue traitant, a indiqué que la réthinopathie pigmentaire bilatérale qu’il avait diagnostiquée chez l’assuré constituait une maladie génétique qui rendait inexigible à 100% la continuation de l’exercice de la profession de serrurier. Il a précisé que les troubles visuels s’étaient manifestés il y a quelques années, que l’état de santé de l’assuré était actuellement stationnaire, mais qu’il existait un risque de dégradation. Le médecin a ajouté qu’en l’absence de traitement possible, le pronostic n’était pas bon (perte progressive de la vision et du champ visuel avec cécité nocturne). Ainsi, le Dr A___________ a considéré que la diminution de rendement dans la profession de serrurier était de 100%, mais que dans une autre activité, manuelle et s’exerçant à raison de 5 à 6 heures par jour et sans travail de nuit, l’assuré présentait une capacité de travail avec une diminution de rendement de 10 à 20%. 4. En date du 3 octobre 2006, le Dr B___________, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie a réalisé une expertise médicale à la demande de l’OAI. Après avoir retracé l’anamnèse, recueilli les plaintes et établi le status clinique de l’assuré, il a posé le diagnostic de rétinite pigmentaire, précisant que depuis une dizaine d’années en tout cas, cette affection génétique entrainait progressivement une atteinte fonctionnelle handicapante avec risque de cécité complète d’ici à 20 ans. Aussi a-t-il estimé qu’il existait une incapacité de travail totale dans le métier de serrurier depuis 2004 et que la continuation de cette activité n’était plus exigible. Évoquant les limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés, le Dr B___________ a indiqué que sur le plan physique, il existait une limitation à exercer une profession nécessitant une bonne vision en termes d’acuité de champ visuel et de perception des contrastes. Sur le plan psychique, l’expert a rapporté que les patients atteints de rétinite pigmentaire étaient sujets à des épisodes dépressifs réactionnels majeurs à un moment ou l’autre de l’évolution de leur affection. Il a ajouté que ceci ne semblait pas être le cas actuellement.

A/2998/2013 - 3/11 - Évoquant d’éventuelles mesures de réadaptation professionnelle, le Dr B___________ a indiqué qu’une réorientation de l’assuré vers un travail pouvant être effectué même en cas de malvoyance sévère ou cécité devait lui permettre de garder une capacité de travail normale (100%) avec peut-être une diminution de rendement par rapport à une personne voyante selon la profession qui serait proposée. 5. Dans un rapport d’examen du 7 novembre 2006, le Dr C___________, médecin SMR, a considéré que le début de l’incapacité de travail durable remontait au mois d’avril 2004, que la capacité de travail exigible dans la profession de serrurier était de 0%, mais qu’elle était entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’intéressé (activité de type sédentaire adaptée à une faible acuité visuelle et autorisant l’usage de moyens auxiliaires adaptés). Le Dr C___________ a également fixé au mois d’avril 2004 le début de l’aptitude à la réadaptation. 6. Par plis des 22 mars et 26 avril 2007, l’OAI s’est référé au projet récent de l’assuré de se reclasser dans le domaine du social, plus précisément d’acquérir un CFC d’assistant socio-éducatif. Aussi lui a-t-il annoncé qu’il acceptait de prendre en charge un stage d’orientation professionnelle suivi d’un stage pratique auprès de personnes âgées malvoyantes au sein du FOYER Y__________. 7. Par décision du 14 septembre 2007, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge un apprentissage d’assistant socio-éducatif au sein du FOYER Y__________. 8. Le 17 décembre 2007, l’assuré a formé une demande d’allocation pour impotent en précisant que depuis janvier 2006, il se cognait aux meubles, notamment aux coins de tables, éprouvait des difficultés de déplacement en terrain variable (trottoir par ex.), qu’il ne se rendait plus seul en des lieux inconnus et qu’il avait besoin de son entourage pour différentes activités sociales (par ex. les sorties le soir). Il a joint à sa demande un certificat du 23 janvier 2006 délivré par le Dr A___________, attestant d’une aggravation des troubles de la vue depuis 2004. 9. Dans une feuille annexe pour les personnes impotentes du 12 janvier 2008, le Dr B___________ a annoncé que l’assuré n’était pas revenu le trouver depuis août 2006. Tout en renvoyant à son rapport d’expertise du 3 octobre 2006, il a fait état d’un pronostic allant s’aggravant. 10. Par projet de décision du 17 avril 2008, l’OAI a considéré que l’assuré remplissait depuis le 18 janvier 2006 les critères du handicap grave de la vue et qu’à l’issue du délai d’attente légal d’un an, soit le 18 janvier 2007, il avait droit à une allocation pour impotent de degré faible. 11. Dans un rapport d’évaluation « basse-vision » du 11 mai 2010, Mme T__________, ergothérapeute au Centre d’Information et de Réadaptation (CIR) a indiqué que l’assuré avait subi une diminution importante de son acuité visuelle par rapport à 2009, celle-ci s’étant traduite par une perte de vue quasi-totale sur son œil gauche et par une dégradation majeure de la vision des bas contrastes. L’ergothérapeute a

A/2998/2013 - 4/11 ajouté que ceci avait des conséquences dans toutes les activités du quotidien de l’assuré et qu’ainsi, son rythme de travail s’en trouvait ralenti. 12. Dans un rapport intermédiaire du 26 juin 2010, le Dr B___________, nouvel ophtalmologue traitant, a conclu sur la base d’un examen effectué le 4 mai 2010 que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé, avec une baisse de l’acuité visuelle. Il a également pronostiqué une baisse ultérieure progressive de l’acuité et du champ visuel. 13. Suite à l’obtention de son CFC, l’assuré a été engagé par le FOYER Y__________ le 27 août 2010 en qualité d’assistant socio-éducatif à 100% avec un taux de rendement de 35% pour un salaire mensuel de 5'234 fr. 70, ce qui correspondait à 1'832 fr. 85 à la charge de l’employeur, le solde étant pris en charge « par les différentes assurances sociales ». 14. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 3 décembre 2010, la division de réadaptation professionnelle de l’OAI a considéré que la capacité de travail de l’assuré avait nettement diminué par rapport au début de son apprentissage et qu’elle s’établissait à environ 35% sur un plein temps, étant précisé que ce taux tenait également compte du besoin de contrôle et de surveillance accru de la plupart des tâches assumées. Elle a estimé en conséquence que la baisse de rendement de 65% était justifiée et constituait une conséquence directe de l’atteinte à la santé. Elle a ajouté que d’autres mesures professionnelles ne permettaient pas d’améliorer la situation actuelle et qu’il convenait de retenir comme revenu d’invalide raisonnablement exigible un revenu annuel actuel de 24'154 fr. 85 en 2010. En comparant celui-ci au revenu qu’il aurait réalisé la même année s’il avait continué son activité de serrurier non qualifié (54’517 fr.), la division de réadaptation a obtenu un degré d’invalidité de 55,69% (54'517 – 24'155 x 100 / 54'517). Aussi a-telle proposé de considérer que le reclassement professionnel avait pris fin le 26 août 2010 et qu’à l’issue de celui-ci, le taux d’invalidité était de 56%. 15. Par projet de décision du 20 décembre 2010, confirmé par décision du 12 avril 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 1er avril 2005, sur la base du calcul d’invalidité effectué par la division de réadaptation en date du 3 décembre 2010. 16. Par courrier du 11 septembre 2012, l’assuré, agissant par l’entremise du CIR, a informé l’OAI que sa capacité visuelle avait diminué depuis le calcul d’invalidité effectué en 2010, précisant qu’il avait besoin de plus de concentration pour effectuer les mêmes tâches, ce qui générait fatigue et augmentation des maux de tête. Il a rapporté que les collègues de travail du FOYER Y_________ avaient remarqué la péjoration décrite, ajoutant que l’employeur était d’accord de revoir le temps de travail en tenant compte de la situation actuelle. Aussi a-t-il invité l’OAI à réviser sa rente, joignant à sa demande un certificat établi le 3 septembre 2012 par le Dr B___________, qui attestait d’une capacité de travail de 60% d’une durée indéterminée à compter de cette date.

A/2998/2013 - 5/11 - 17. Dans un rapport du 28 septembre 2012, le Dr B___________ a indiqué que depuis début 2012, l’assuré faisait face à une augmentation des difficultés de la vie courante et professionnelle avec notamment une incapacité à assumer les tâches qui lui étaient demandées. Sur ce point, il s’est référé au courrier de l’assuré du 11 septembre 2012, précisant que sur le plan fonctionnel, l’acuité était réduite à 0.1 sur l’œil droit et à 1/50 sur l’œil gauche, que le champ de vision s’était nettement péjoré avec persistance d’un îlot central résiduel sur l’œil droit, trop réduit pour permettre autre chose qu’une vague vision des formes de type tubulaire, « mais sans qu’il puisse permettre le moindre mouvement ». Partant, le Dr B___________ a estimé que l’assuré était « légalement aveugle selon la classification de l’OMS » et que son inaptitude au travail était de 100%. 18. Par avis du 26 mars 2013, la Dresse D__________, médecin SMR, a indiqué que si le Dr B___________ retenait une capacité de travail de 60% dans son certificat du 3 septembre 2012, elle considérait pour sa part que la capacité de travail était de 35% de manière globale. Se référant au rapport médical du Dr B___________ du 28 septembre 2012, qui attestait d’une inaptitude au travail de 100%, la Dresse D__________ a estimé que la maladie dégénérative avait certes progressé, mais que les limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible restaient identiques. 19. Par projet de décision du 9 avril 2013, l’OAI s’est appuyé sur l’avis de la Dresse D__________ du 26 mars 2013 en considérant que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. Aussi a-t-il refusé d’entrer en matière sur la demande de révision formée le 11 septembre 2012. 20. Par courrier du 2 mai 2013 contresigné par le Dr B___________, l’assuré, agissant par l’entremise du CIR, a contesté le projet de décision du 9 avril 2013 en faisant valoir qu’il avait subi une péjoration notable de sa vision entre la décision d’invalidité de décembre 2010 et la demande de révision du 11 septembre 2012. Il a précisé que l’acuité visuelle sur son œil droit (le gauche n’ayant que des perceptions lumineuses) avait baissé de 0,2 à 0,1, que les situations d’éblouissement s’accroissaient et que le temps d’adaptation aux changements lumineux avait augmenté. Il a ajouté qu’en raison de la diminution de la vision des détails, il rencontrait plus de difficultés à reconnaître des visages. Par ailleurs, son besoin de grossissement pour la lecture était plus élevé, ce qui engendrait plus de fatigue et de lenteur pour la lecture tout en utilisant les moyens auxiliaires adéquats. De même, la perte de la moitié de l’acuité visuelle qui lui restait avait une influence amplifiée sur sa capacité de répondre à ses diverses obligations. L’assuré a ajouté qu’au moment du calcul d’invalidité, une baisse de rendement de 65% avait été retenue par l’OAI. Il a précisé que même si actuellement, l’activité restait adaptée, il n’en demeurait pas moins qu’elle ne pouvait plus être exercée à plein temps sans risque pour lui-même ou pour son entourage (risque de bousculer des résidents ou des collègues), malgré l’utilisation de moyens auxiliaires. Par ailleurs, il a indiqué que la progression de son déficit visuel l’obligeait à dépenser

A/2998/2013 - 6/11 toujours plus d’énergie, ce qui se traduisait par de la fatigue, des maux de tête et des yeux qui piquent. Il a ajouté que depuis qu’il était en arrêt de travail à 40%, il avait constaté une amélioration des symptômes et difficultés décrits ci-dessus. Aussi a-til demandé à l’OAI que son taux d’invalidité fût révisé en tenant compte d’une incapacité de travail de 40% dans une activité adaptée. Il a précisé que son rendement ne pouvait être amélioré. 21. Par courrier du 2 mai 2013, le FOYER Y___________ a informé l’OAI que depuis l’engagement de l’assuré le 27 août 2010, une nette péjoration de l’état de santé était apparue. L’employeur a rapporté qu’une fatigue constante, nécessitant plus de temps pour récupérer, découlait d’une concentration intense et continue, d’où une impossibilité de continuer à travailler à 100% avec un rendement de 35%. Il a ajouté que depuis que l’assuré travaillait à 60%, soit trois jours par semaine, celuici assumait son travail dans de meilleures conditions et de manière satisfaisante. Ainsi, l’employeur a déclaré adhérer pleinement au courrier de l’assuré du 2 mai 2013. 22. Dans un questionnaire qui lui avait été adressé pour la révision de l’allocation pour impotent, l’assuré a indiqué en date du 3 juillet 2013 que son état de santé était toujours le même. 23. Par avis du 13 août 2013, la Dresse D__________ a considéré qu’il n’y avait pas de document médical à l’appui des deux courriers du 2 mai 2013 émanant de l’assuré, respectivement de son employeur. En revanche, la Dresse D__________ a relevé que dans le questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent, le Dr B___________ [recte : l’assuré] avait mentionné que l’état de santé était toujours le même. En conclusion, la Dresse D__________ a indiqué que l’avis SMR du 26 mars 2013 restait d’actualité. 24. Dans une feuille annexe pour les personnes impotentes qui lui avait été adressée le 16 juillet 2013, le Dr B___________ a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis le précédent rapport et qu’il ne pouvait être amélioré par des mesures médicales. Il a ajouté que l’assuré présentait une grave faiblesse de la vue depuis octobre 2010. 25. Par décision du 22 août 2013, l’OAI a considéré, sur la base des avis du SMR des 26 mars et 13 août 2013, que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. Aussi a-t-il annoncé ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de révision. 26. Par acte du 18 septembre 2013, l’assuré, agissant par l’entremise de Me Jean-Marie AGIER, saisit la Chambre de céans d’un recours contre la décision du 22 août 2013. L’assuré relève en substance que l’exigence légale l’obligeant à rendre plausible la modification de son invalidité ne doit pas être assimilée à une preuve stricte. Il considère à cet égard avoir rendu vraisemblable une aggravation de sa rétinite

A/2998/2013 - 7/11 pigmentaire, soulignant que même le SMR ne la conteste pas. Au bénéfice de ces explications, l’assuré conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de refus d’entrée en matière du 22 août 2013 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction de la demande de révision du 11 septembre 2012 au fond. 27. Par acte du 16 octobre 2013, l’OAI renvoie aux motifs figurant dans la décision querellée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 28. Dans ses observations du 23 octobre, le recourant a dit renoncer à répliquer. 29. Ce courrier a été transmis à l’intimé le 7 novembre 2013 et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le recours, interjeté dans les délai et forme légaux, est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige est limité au point de savoir si l'intimé était fondé à refuser d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurance. 5. Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soin ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; RS 831.201]). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3 RAI). Lorsqu’un assuré est déjà au bénéfice d’une rente, sa demande doit être qualifiée de demande de révision et non de nouvelle demande (ATFA non publié I 142/06 du 25 octobre 2006, consid. 3.1). Cela étant, la distinction opérée est avant tout théorique dès lors que l’alinéa 3 de l’art. 87 RAI renvoie aux conditions de l’alinéa 2 de cette même disposition et que la jurisprudence applique par analogie les principes développés en matière de nouvelle demande à l’entrée en matière sur la demande de révision (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres

A/2998/2013 - 8/11 voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 392 ch. 2.2 et les réf. citées). Dans un cas comme dans l’autre, les conditions d’entrée en matière prévues par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI (qui reprend pour l’essentiel l’art. 87 al. 3 et 4 RAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 2b). Si les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108 consid. 2b). 6. L’exigence du caractère plausible au sens de l’art. 87 al. 2 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Damien VALLAT, op. cit. p. 396 ch. 5.1; ATFA non publié I 724/99 du 5 octobre 2001, consid. 1c/aa). Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 64 consid. 2; ATF 109 V 262 consid. 4a). 7. En l’espèce, il convient de comparer la situation existant lors de la décision d’octroi d’une demi-rente du 12 avril 2011, à celle prévalant au moment de la décision querellée du 22 août 2013. Le 12 avril 2011, l’OAI a considéré que le reclassement professionnel du recourant en tant qu’assistant socio-éducatif était réussi, que d’autres mesures professionnelles ne permettaient d’améliorer la situation qui régnait à cette époque et qu’en raison de l’atteinte à la santé présentée par l’intéressé, il convenait de retenir une diminution de rendement de 65% dans son travail exercé à plein temps auprès du FOYER Y___________. En comparant le revenu annuel de 24'154 fr. 85 réalisé en 2010 auprès de cet employeur - qui correspondait à un rendement de 35% - à celui qu’il aurait réalisé la même année s’il avait continué son activité de serrurier non qualifié (54’517 fr.), la division de réadaptation a obtenu un degré d’invalidité 55,69% (arrondi à 56%). Dans le cadre de sa demande de révision, le recourant a produit un certificat établi le 3 septembre 2012 par le Dr B___________, attestant d’une capacité de travail de

A/2998/2013 - 9/11 - 60% d’une durée indéterminée à compter de cette date. Dans un rapport du 28 septembre 2012, le même médecin a indiqué que depuis début 2012, le recourant faisait face à une augmentation des difficultés de la vie courante et professionnelle avec notamment une incapacité à assumer les tâches qui lui étaient demandées. Il a précisé que sur le plan fonctionnel, l’acuité était réduite à 0.1 sur l’œil droit et à 1/50 sur l’œil gauche, que le champ de vision s’était nettement péjoré avec persistance d’un îlot central résiduel sur l’œil droit, trop réduit pour permettre autre chose qu’une vague vision des formes de type tubulaire. Sur la base de ces éléments, le Dr B___________ a estimé que le recourant était « légalement aveugle selon la classification de l’OMS » et que son inaptitude au travail était de 100%. Dans une feuille annexe pour les personnes impotentes qui lui avait été adressée le 16 juillet 2013, le Dr B___________ a également indiqué que l’état de santé du recourant s’était aggravé depuis le précédent rapport et qu’il ne pouvait être amélioré par des mesures médicales. Dans son avis du 26 mars 2013, confirmé le 13 août 2013, la Dresse D__________ a considéré en substance que même si elle ne contestait pas la progression de la maladie dégénérative, le recourant n’avait pas rendu plausible une modification de son invalidité dès lors que les limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible, de 35%, étaient restées identiques. 8. La Chambre de céans ne saurait se rallier à cet avis. En effet, la reformulation de la situation initiale par le SMR – qui efface la distinction entre le taux d’activité (de 100%) et le rendement (de 35%) – n’est pas de nature en soi à faire obstacle à une diminution de la capacité de travail exigible par le passage à une activité à temps partiel. Et, le certificat du 3 septembre 2012 du Dr B___________ fait précisément état d’une capacité de travail exigible réduite à 60%. De plus, la Dresse D__________, n’indique pas pour quelle(s) raison(s) la capacité de travail exigible serait demeurée identique depuis la décision d’octroi d’une demi-rente, ce malgré les explications précises fournies par le Dr B___________, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie, dans son rapport du 28 septembre 2012. Quant à l’argument tiré des limitations fonctionnelles identiques, on ne voit pas en quoi une modification de celles-ci serait un préalable indispensable pour rendre plausible la survenance d’une modification de l’invalidité dans le cadre défini par l’art. 87 al. 2 RAI. À cet égard, le certificat du 3 septembre 2012 du Dr B___________ ne se prononce certes pas sur les causes de la réduction de la capacité de travail à 60%. Ce médecin expose toutefois de manière claire dans son rapport du 28 septembre 2012 que l’acuité visuelle et le champ de vision ont diminué au point de rendre le recourant « légalement aveugle selon la classification de l’OMS », avec une inaptitude au travail de 100% à la clé. On peut certes s’étonner qu’à 25 jours d’intervalle, le Dr B___________ passe d’une capacité de travail de 60% à une inaptitude au travail de 100%. Il n’empêche

A/2998/2013 - 10/11 - : même en ne retenant que la première hypothèse, il n’en reste pas moins que l’impact de l’aggravation de l’état de santé sur l’aptitude au travail est décrit de manière précise par le Dr B___________ dans son rapport du 28 septembre 2012 – qui renvoie au surplus à la demande de révision du 11 septembre 2012 – et que les plus amples précisions données par le recourant, avec l’aide du CIR, dans le courrier du 2 mai 2013 ont été contresignées par ce même médecin. À la lumière de ces éléments, la Cour de céans considère que le recourant a rendu plausible une dégradation de son état de santé susceptible de modifier ses droits. 9. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction de la demande de révision du 11 septembre 2012 et décision sur son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'800 fr. lui est allouée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA), celle-ci ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations (art. 69 al. 1bis LAI et 89H al. 4 LPA).

A/2998/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’intimé du 22 août 2013. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction de la demande de révision du 11 septembre 2012 et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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