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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2020 A/2991/2019

29 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,542 parole·~28 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Eleanor McGREGOR, Mario-Dominique TORELLO, Catherine TAPPONNIER et Philippe KNUPFER, juges ; Saskia BERENS TOGNI et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2991/2019 ATAS/1038/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2020

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENOLIER, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Pierre-Alain KILLIAS

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE

intimée

A/2991/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1996, a été engagé le 30 août 2018 par B______Sàrl, société de placement de personnel, en qualité d’aide monteur pour des travaux d’isolation auprès de C______ SA. À ce titre, il était affilié auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse). D’après le contrat de mission, le début de l’activité a été fixé au 30 août 2018 pour une « durée indéterminée ». 2. Le 29 octobre 2018, l’assuré est entré au service militaire. Ce service a été interrompu à deux reprises, soit du 25 novembre 2018 au 21 décembre 2018, puis du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019. Il est retourné au service militaire le 5 janvier 2019. 3. Le 30 novembre 2018, l’assuré a déposé une demande d’allocations pour perte de gain (ci-après également : APG) pour le service militaire accompli du 29 octobre 2018 au 23 novembre 2018. Dans le formulaire de demande, il a indiqué qu’il était salarié avant d’entrer en service. 4. Le 15 janvier 2019, l’assuré a déposé deux nouvelles demandes d’allocations pour perte de gain pour les périodes du 25 novembre 2018 au 21 décembre 2018, respectivement du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019. 5. Par courriel du 28 janvier 2019, Madame D______, employée auprès de B______Sàrl, a informé la caisse de ce que l’assuré n’avait pas travaillé depuis que sa mission s’était terminée le 25 octobre 2018. 6. Par décision du 4 février 2019, la caisse a refusé à l’assuré les allocations pour la période du 25 novembre 2018 au 21 décembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019, au motif qu’il n’avait pas été « sans travail » durant ces périodes. 7. Le 26 février 2019, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette décision. Il a expliqué avoir été engagé par B______Sàrl pour une mission déterminée consistant en des travaux d’isolation. Le contrat avait pris fin à l’arrêt des travaux le 25 octobre 2018. Aucune résiliation n’avait été nécessaire pour que le contrat prenne fin. 8. Par décision sur opposition du 18 juin 2019, la caisse a rejeté l’opposition. Au moment de son entrée en service le 29 octobre 2018, l’assuré devait être considéré comme étant salarié. Il avait dès lors touché les allocations pour perte de gain en cas de service militaire du 29 octobre au 24 novembre 2018 et de nouveau dès le 5 janvier 2019. Pour la période entre les deux services, il n’avait pas droit à l’allocation du fait qu’il ne pouvait pas être considéré comme sans travail. Au moment de l’entrée en service, les rapports de travail avec B______Sàrl n’étaient pas terminés, le contrat de mission étant de durée indéterminée. Les personnes sans activité lucrative n’avaient du reste pas droit à une allocation entre deux services. 9. Par acte du 22 août 2019, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS),

A/2991/2019 - 3/12 concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réformation et à l’octroi d’allocations pour pertes de gain s’agissant des périodes du 25 novembre 2018 au 21 décembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019. Il a sollicité l’audition de Mme D______. Il a allégué en substance que la volonté commune des parties était de conclure un contrat de durée déterminée dont la fin était prévue au 25 octobre 2018. À l’appui de son recours, il a joint une conversation « WhatsApp » du 30 janvier 2019 entre Mme D______ et l’assuré. 10. Dans sa réponse du 19 septembre 2019, la caisse a maintenu sa position concernant la période du 1er décembre 2018 au 4 janvier 2019. En revanche, s’agissant de la période du 25 novembre au 30 novembre 2018, et compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er décembre 2018 du nouvel art. 1a al. 1bis de loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), la caisse a reconsidéré sa décision du 4 février 2019 et accepté d’octroyer à l’assuré des allocations pour perte de gain pour les jours soldés durant cette période. Elle a également appuyé la demande d’audition de Mme D______. À l’appui de sa réponse, la caisse a notamment produit : - le contrat de mission conclu entre B______Sàrl et l’assuré le 30 août 2018 (pièce 8 intimée) ; - la feuille complémentaire 4 au formulaire APG en cas de service militaire, remplie le 15 janvier 2019 par l’assuré et dans lequel ce dernier a coché la case « oui » à la question de savoir si le rapport de travail existait encore (pièce 13 intimée) ; - la demande d’APG pour service militaire remplie par l’assuré le 3 février 2019 et sur laquelle l’employeur a indiqué que l’assuré était « depuis août 2018 dans l’entreprise » (pièce 9 intimée) ; - une note téléphonique manuscrite du 1er février 2019, apposée sur un échange de courriels entre Mme D______ et la caisse, d’où il ressort que l’assuré s’était présenté chez son employeur pour que ce dernier remplisse des documents ; il aurait pu travailler « mais ne voulait pas » (pièce 12 intimée). 11. Dans leurs écritures subséquentes des 3 octobre 2019, 24 octobre 2019 et 11 novembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. 12. Le 16 juin 2020, la chambre a céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. L’assuré a déclaré que son beau-frère connaissait le directeur de C______ SA, lequel lui avait demandé de se présenter à B______Sàrl afin de conclure un contrat de mission. Dès le début, il avait été très clair sur le fait qu’il souhaitait effectuer une mission déterminée. Il avait informé Mme D______, de B______Sàrl, le 30

A/2991/2019 - 4/12 août 2018 du fait qu’il devait retourner au service militaire le 29 octobre 2018. Il en avait lui-même été informé le 18 mai 2018, au terme de son école de recrue. Questionné au sujet du contrat de mission conclu le 30 août 2018 entre le recourant et B______Sàrl (pièce 8 intimée), il a confirmé qu’il s’agissait bien de sa signature, précisant qu’il ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle ce contrat mentionnait une mission de durée « indéterminée ». Son travail auprès de C______ SA avait duré jusqu’à son retour au service militaire, sans que le chantier n’ait été terminé. Questionné au sujet de la Feuille complémentaire 4 au formulaire APG en cas de service militaire (pièce 13 intimée), il a expliqué avoir fait une erreur en cochant la case faisant référence à un rapport de travail qui durait encore ; il aurait dû cocher la case « non ». L’assuré a indiqué n’avoir pas proposé ses services à B______Sàrl pendant ses périodes d’interruption. Durant la période d’interruption, Mme D______ lui avait écrit pour savoir s’il était disposé à travailler. Il lui avait répondu « clairement non ». Il ne s’était pas inscrit à l’office cantonal de l’emploi durant cette période. La caisse a indiqué, pour sa part, avoir procédé au paiement des allocations jusqu’au 30 novembre 2018. Elle s’engageait à produire le décompte de paiement. Appelée en qualité de témoin, Mme D______, excusée, ne s’est pas présentée. À l’issue de l’audience, la chambre de céans a invité les parties à lui soumettre une liste de questions à poser à Mme D______. 13. Le 30 juin 2020, la caisse a produit le décompte d’allocations pour perte de gain du 28 janvier 2020, d’où il ressort qu’un versement de CHF 600.15 a été effectué en faveur de l’assuré pour la période du 25 novembre 2018 au 30 novembre 2018. 14. Le 20 juillet 2020, répondant aux questions de la chambre de céans, Mme D______ a confirmé avoir établi le contrat de mission du 30 août 2018. Elle n’avait pas été informée du service militaire de l’assuré lors de l’établissement du contrat. Elle avait reçu un message le 24 octobre 2018 à 08h52 pour l’en informer. Elle n’avait pas le souvenir d’avoir reçu son ordre de marche. En sa qualité d’employeur, il était évident qu’elle devait être informée des fins de mission ou de tout autre changement de situation de ses collaborateurs au sein des sociétés dans lesquelles ils étaient placés. L’assuré avait été recommandé par un de ses collaborateurs. Les contrats étaient établis pour une durée indéterminée du moment que le client ne donnait pas de durée de mission. Le client devait respecter le délai de préavis s’il souhaitait mettre fin à sa mission. Dans le cas de l’assuré, il aurait sans doute continué jusqu’à la fermeture des chantiers, soit le 21 décembre 2018. Questionnée au sujet de la note manuscrite figurant dans la demande d’APG pour service militaire remplie par l’assuré le 3 février 2019 (période du 5 janvier 2019 au 1er février 2019 ; pièce 9), l’intéressée a indiqué ne pas en reconnaître l’écriture. Elle a précisé que la mission de l’assuré avait été « fermée » le 25 octobre 2018 à la suite du départ de ce dernier pour le service militaire. Il n’était pas possible de laisser une mission ouverte si le collaborateur ne travaillait pas. L’assuré n’avait pas proposé

A/2991/2019 - 5/12 ses services durant les périodes d’interruption. Durant ses périodes d’interruption, elle l’avait elle-même contacté pour connaître ses disponibilités. Il avait reçu un message à ce sujet le 20 novembre 2018. Le lendemain, il avait répondu qu’il était « toujours à l’armée » en décembre 2018. Il ne lui avait jamais fait savoir qu’il était disponible et qu’il voulait retourner travailler, précisant qu’il était passé à l’agence mais uniquement pour transmettre ses demandes d’APG. L’assuré avait été salarié de l’entreprise jusqu’au 25 octobre 2018. 15. Le 19 août 2020, la caisse a persisté dans ses conclusions, précisant que les explications de Mme D______ confortaient sa position. Il en ressortait en particulier que l’assuré aurait pu travailler pour B______Sàrl durant la période entre ses deux services, du 21 novembre 2018 au 4 janvier 2019, mais ne l’avait pas fait. 16. Le 21 août 2020, l’assuré a sollicité l’audition de Monsieur E______, de la société C______ SA. Il ne s’est pas prononcé sur les réponses de Mme D______ dans le délai imparti à cet effet. 17. La chambre de céans a transmis cette écriture à la caisse. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAPG. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b et 56ss LPGA ; 89Bss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). 4. a. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. b. En l’occurrence, dans sa réponse du 19 septembre 2019, l’intimée a reconnu au recourant le droit aux allocations pour perte de gain militaire pour les jours soldés du 25 novembre au 30 novembre 2018. Ce faisant, elle a reconsidéré pendente lite sa décision portant sur cette période dans son préavis à l’autorité de recours. Une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010

A/2991/2019 - 6/12 décision de reconsidération a été rendue le 28 janvier 2020 et transmise à la chambre de céans le 30 juin 2020, de sorte que le droit aux APG militaire pour la période du 25 novembre au 30 novembre 2018 ne fait plus l’objet du présent litige. 5. Le litige porte donc sur le droit du recourant à l’allocation pour perte de gain pour la période du 1er décembre 2018 au 4 janvier 2019. 6. a. Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde (art. 1a al. 1 LAPG). Cela ressort également de l’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (loi sur l’armée, LAAM du 3 février 1995 ; RS 510.10), selon lequel toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain. La LAPG prévoit plusieurs sortes d’allocations (art. 4 ss LAPG), dont l’allocation de base à laquelle toutes les personnes qui font du service ont droit (art. 4 LAPG). b. Le 18 mars 2016, le législateur a modifié diverses bases légales concernant le développement du service militaire. Dans le cadre de cette réforme, le législateur a notamment adopté les nouveaux art. 1a al. 1bis LAPG et 30 al. 1bis LAAM sur l’allocation de perte de gain en cas de service militaire entre deux services d’instruction. D’après l’art. 1a al. 1bis LAPG, en dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction que s’ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. L’art. 30 al. 1bis LAAM dispose quant à lui que la période entre l’école de recrues et des services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d’instruction de ce type, donne droit à la solde et à l’indemnité pour perte de gain pour autant que les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines. Ces deux dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 4277). Il ressort du message relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l’armée, que pour diverses raisons, il n’est pas possible de garantir, dans la planification des prestations, que les services d’instruction de base de longue durée seront effectués sans interruption. Le calendrier des divers services d’instruction nécessaires à l’obtention d’un grade plus élevé ne permet généralement pas non plus une succession ininterrompue. Dans le cas d’une carrière de cadre accomplie d’une seule traite, des interruptions pouvant aller jusqu’à six semaines au plus séparent les divers services (p. ex. entre le service pratique de sous-officier et une formation complémentaire comme celle dispensée par une école de fourriers, de sergents-majors ou d’officiers). Durant cette période, les militaires concernés ne trouvent généralement pas de travail ; du fait des périodes de service que ces militaires sans emploi sont sur le point d’accomplir, leurs dossiers de candidature ne peuvent pas être proposés. Afin de compenser cette perte de gain involontaire, ils doivent aussi avoir droit à la solde et aux allocations pour perte de

A/2991/2019 - 7/12 gain pendant les interruptions. Toutefois, ce droit s’éteint pour celui qui effectue un travail rémunéré pendant une de ces interruptions (FF 2014 6693, p. 6746). Les personnes qui, selon le droit de l’AVS, sont considérées comme indépendantes ou sans activité lucrative sont exclues du droit à l’allocation durant cette période – malgré le droit à la solde. Il paraît en effet raisonnable qu’une personne indépendante reprenne son activité lucrative entre deux services. Une personne sans activité lucrative (p. ex. des femmes ou des hommes au foyer, ou des étudiants sans activité lucrative) ne subit pas de perte de revenu à proprement parler et n’a donc pas droit aux APG (FF 2014 6693, p. 6773 et 6774). À la suite de cette modification législative, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a établi un supplément 5 aux Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), dont le but était de régler les conditions d’octroi et décrire la procédure à suivre pour faire valoir le droit à l’allocation. Les changements apportés à la directive par l’adjonction de ce supplément sont entrés en vigueur le 1er décembre 2018. Selon les DAPG, état au 1er janvier 2020, les personnes faisant du service qui subissent une interruption entre deux services d’instruction n’ont droit à l’allocation – même si elles touchent leur solde – que si elles sont réputées sans travail (ch. 3002.1). En cas de jours soldés pour l’interruption entre deux services d’instruction, la personne n’a droit à une allocation que si elle était sans travail pendant cette interruption. Est réputée sans travail la personne qui, pendant l’interruption, n’a exercé aucune activité lucrative et/ou n’entretenait plus de rapport de travail. Les personnes qui étaient déjà sans activité lucrative avant leur entrée en service ne sont pas réputées sans travail, non plus que les personnes affiliées à l’AVS en tant qu’indépendantes (ch. 3007.1). Ont donc droit à l’allocation entre deux services d’instruction les personnes servant dans l’armée qui remplissent, avant l’entrée en service, les conditions indiquées à l’art. 1 al. 1 et 2, let. a et c du règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (RAPG – RS 834.11), à condition qu’elles ne soient pas liées par un contrat de travail durant le service militaire. Il s’agit en particulier des personnes dont le contrat de travail ou d’apprentissage est échu avant ou durant le service (ch. 3007.2). Les personnes liées par un rapport de travail (contrat de travail valable) durant toute la période de service n’ont pas droit à l’allocation entre deux services d’instruction. Cela vaut aussi pour les contrats de travail temporaires ou sur appel (ch. 3007.3). Les personnes qui exercent durant l’interruption une activité lucrative occasionnelle en tant que salarié, mais qui ne réalisent qu’un revenu minime, ont droit à l’allocation, pour autant que le revenu moyen ne dépasse pas CHF 310.- par semaine (p.ex. agent de sécurité durant une soirée de fête ; ch. 3007.4). Aucune allocation n’est versée pour les jours travaillés (ch. 3007.5). c. Le RAPG précise la notion de personnes exerçant une activité lucrative. Ainsi, sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant

A/2991/2019 - 8/12 l’entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG), et leur sont assimilés les chômeurs, les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service, et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 let. a à c RAPG). Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 RAPG sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG). d. L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 RAPG). Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé, pour les salariés payés au mois, en divisant par 30 le dernier salaire mensuel perçu avant le service (art. 5 al. 2 let. b RAPG). Selon l’art. 4 al. 2 RAPG, pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée. Une personne sans enfant accomplissant un service civil, qui exerçait une activité lucrative immédiatement avant d’entrer en service, a droit, pour les jours dépassant la durée d’une école de recrues, à 80 % du revenu journalier moyen acquis avant le service, mais au moins à 25 % du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a al. 1 LAPG, lequel s’élève à CHF 245.- par jour. Une personne sans enfant accomplissant un service civil, qui n’exerçait aucune activité lucrative avant d’entrer en service, reçoit une allocation journalière de base de 25 % du montant maximal de l’allocation totale de l’art. 16a al. 1 LAPG, ce qui correspond à CHF 62.- (cf. chiffres 4016-4017 et Annexe II des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité [DAPG], éditées par l’OFAS). 7. En présence d’un litige sur l’interprétation d’une disposition contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; 132 III 626 consid. 3.1 ; 132 III 268 consid. 2.3.2 ; 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (on parle alors d’une interprétation objective) ; le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22de+d%E9terminer+la+commune+et+r%E9elle+intention+des+parties%22+2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22de+d%E9terminer+la+commune+et+r%E9elle+intention+des+parties%22+2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-626%3Afr&number_of_ranks=0#page626 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22de+d%E9terminer+la+commune+et+r%E9elle+intention+des+parties%22+2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-268%3Afr&number_of_ranks=0#page268 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22de+d%E9terminer+la+commune+et+r%E9elle+intention+des+parties%22+2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-606%3Afr&number_of_ranks=0#page606

A/2991/2019 - 9/12 de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.). 8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le recourant a travaillé pour la société B______Sàrl du 30 août 2018 au 25 octobre 2018. Ainsi, dans la mesure où il a exercé une activité salariée pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant son entrée en service le 29 octobre 2018, l’intéressé doit être qualifié de personne exerçant une activité lucrative au sens des dispositions précitées. Reste à savoir si, comme le prétend le recourant, ce dernier était « sans travail » durant la période d’interruption entre les deux services d’instruction, ce qui lui ouvrirait le droit à une allocation pour perte de gain. Conformément à la directive précitée, cette question implique de déterminer si l’intéressé était lié par un rapport de travail durant la période d’interruption. a. Dans la décision entreprise, l’intimée a retenu qu’au moment de son entrée en service le 29 octobre 2018, le recourant devait être considéré comme salarié. Les rapports de travail avec B______Sàrl n’étaient pas terminés, le contrat de mission ayant été conclu pour une durée indéterminée. Ainsi, dans la mesure où il ne pouvait pas être considéré comme « sans travail » au sens de l’art. 1 al. 1bis LAPG, il n’avait pas droit à une allocation pour la période d’interruption entre deux services. Le recourant conteste ce point de vue, considérant que la réelle et commune intention des parties était de conclure un contrat de durée déterminée. Il se fonde, en cela, sur un échange « Whatsapp » entretenu avec Mme D______ le 30 janvier 2019. aa. Il convient donc de déterminer si on est en présence d’un contrat de durée déterminée ou indéterminée, ce qui implique de rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties. Le recourant se prévaut d’une conversation « Whatsapp » avec Mme D______, dans laquelle la collaboratrice de B______Sàrl a indiqué avoir « un contrat depuis le mois d’août… jusqu’au 25.10 ». D’après l’intéressé, il serait manifeste que la volonté contractuelle commune des parties était de conclure un contrat qui prendrait fin le 25 octobre 2018. Force est cependant de constater que le début de la conversation « Whatsapp » contredit immédiatement cette conclusion, puisque Mme D______ mentionne n’avoir « pas eu de fin de contrat de [s]a part comme quoi [il] partait à l’armée ni de C______ et https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22r%E9elle+et+commune+intention%22+d%E9termin%E9e+ind%E9termin%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-410%3Afr&number_of_ranks=0#page410 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20464 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20219 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%2090 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20157

A/2991/2019 - 10/12 qu’[elle] n’avait qu’un Whatsapp de [s]a part en [lui] disant qu’[il] finissait demain donc le 25.10 ». Elle a ainsi expliqué qu’elle n’avait « pas pu [lui] notifier [s]a fin de mission ». Ces éléments amènent au contraire à penser que Mme D______ avait l’intention de conclure un contrat de durée indéterminée. Sa position a par la suite été confirmée devant la chambre de céans. Questionnée au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat de mission le 30 août 2018, l’employée de B______Sàrl a affirmé n’avoir été informée que le 24 octobre 2018 du fait que le recourant devait retourner au service. Cette information lui avait été communiquée par message du recourant du 24 octobre 2018 à 08h52, étant précisé qu’aucun ordre de marche ne lui avait été transmis avant cette date. Mme D______ a indiqué qu’en général, les contrats de sa société étaient établis pour une durée indéterminée du moment que le client ne donnait pas de durée de mission. Elle a ajouté que, sans son retour au service militaire, le recourant aurait sans doute continué jusqu’à la fermeture des chantiers au mois de décembre 2018. Dans ces conditions, force est d’admettre que la volonté subjective de l’employeur était de conclure le contrat de mission pour une durée indéterminée. De son côté, le recourant explique avoir été « très clair » quant au fait qu’il voulait une mission déterminée, car il savait depuis le 18 mai 2018 qu’il devait retourner au service. Aux dires de l’intéressé, il en avait informé Mme D______ à la signature du contrat le 30 août 2018. On se trouve donc dans la situation dans laquelle les volontés intimes des parties divergent, de sorte que le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (cf. supra consid. 7). ab. En l’occurrence, il ressort sans ambiguïté du contrat de mission conclu entre B______Sàrl et le recourant le 30 août 2018 que la mission auprès de C______ SA était de durée indéterminée. L’interprétation objective conduit ainsi à admettre l’existence d’un contrat de durée indéterminée, ce d’autant plus que Mme D______ a relevé, dans ses réponses à la chambre de céans, que le recourant devait respecter le délai de préavis s’il souhaitait mettre fin au contrat. Cette interprétation trouve par ailleurs appui au dossier. Il ressort en particulier de la note manuscrite apposée par un collaborateur de B______Sàrl sur la demande d’APG pour service militaire remplie le 3 février 2019 que le recourant était « dans l’entreprise depuis août 2018 ». S’ajoute à cela que dans la « feuille complémentaire 4 au formulaire APG en cas de service militaire » remplie le 15 janvier 2019, le recourant a lui-même coché la case « oui » à la question de savoir si le rapport de travail existait encore. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir, comme le fait le recourant, que le contrat de mission liant le recourant à B______Sàrl a pris fin avant ou durant la première partie du service. L’ensemble des pièces au dossier conduit au contraire à conclure que le recourant était encore lié par un rapport de travail avec cette société durant la période d’interruption entre ses deux services. Or, comme il a été exposé ci-avant, les personnes qui sont liées pas un rapport de travail n’ont en principe pas droit à l’allocation pour perte de gain durant la période d’interruption.

A/2991/2019 - 11/12 b. Reste à déterminer si le recourant ne devrait pas être traité comme les personnes qui, pendant l’interruption, ont exercé une activité lucrative salariée occasionnelle et touché moins de CHF 310.- par semaine, ce qui ouvre en principe le droit à l’allocation pour perte de gain (cf. supra consid. 6b in fine). En effet, bien que lié par une relation de travail, le recourant n’a pas perçu de salaire durant la période litigieuse, ce qui n’est pas contesté. Or, l’hypothèse visée ici suppose que le salarié fasse part de ses disponibilités à son employeur pour reprendre le travail, cas échéant pour prendre des vacances durant cette période. À relever au passage que si l’employeur ne fournit aucune occupation durant la période d’interruption entre deux périodes de service, il reste en principe tenu de verser le salaire contractuel. Dans le cas présent, les enquêtes ont permis de révéler que le recourant n’a pas proposé ses services durant la période d’interruption. Entendu en audience, le recourant a lui-même admis qu’il ne s’était jamais manifesté envers son employeur, précisant avoir répondu « clairement non » lorsque Mme D______ lui avait demandé ses disponibilités durant sa période d’interruption. Cela a été confirmé par Mme D______ dans ses réponses écrites aux questions posées par la chambre de céans, laquelle a notamment précisé que le recourant s’était présenté à l’agence uniquement pour transmettre ses demandes d’APG. Cela ressort également de la note téléphonique manuscrite du 1er février 2019, apposée sur un échange de courriels entre Mme D______ et la caisse (cf. pièce 12 intimée). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant, qui a refusé de travailler et n’avait donc pas droit à un salaire, n’a subi aucune perte de gain involontaire. En cela, la présente situation se distingue de celle visée par l’art. 1 al. 1bis LAPG, dans laquelle les militaires concernés ne parviennent généralement pas à trouver de travail du fait des périodes de service que ces militaires sans emploi sont sur le point d’accomplir (cf. supra consid. 6b). Le droit aux allocations pour perte de gain doit partant lui être refusé. 10. Par appréciation anticipée des preuves, la chambre de céans renonce à l’audition de Monsieur E______, de la société C______ SA. Les faits sur lesquels le recourant entend faire témoigner celui-ci, soit sur la manière dont le témoin envisageait la mission du recourant auprès de sa société, n’étant pas à même de modifier la situation, singulièrement de déterminer la réelle et commune intention des parties au contrat de mission. 11. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/2991/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la décision de reconsidération de l’intimée du 28 janvier 2020. 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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