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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2018 A/299/2018

11 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·643 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/299/2018 ATAS/308/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 avril 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/299/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 7 décembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé une rente d’invalidité à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ; Que par écriture du 25 janvier 2018, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de la décision précitée, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et à une indemnité pour ses frais d'avocat ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 23 février 2018, prolongé au 23 mars 2018, pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 21 mars 2018, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré la décision querellée, considérant que l’instruction devait être reprise, et qu'elle adressait le même jour à la recourante une décision annulant et remplaçant celle du 7 décembre 2017 dont elle lui transmettait copie ; Que par courrier du 26 mars 2018, la recourante a pris acte de l’écriture de l’OAI du 21 mars 2018 et a persisté dans ses conclusions afférentes aux dépens. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA – RS E 5 10.03). Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

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http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/299/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 mars 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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