Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2989/2014 ATAS/519/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2989/2014 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1973 au Portugal, est arrivée en Suisse en 1995. Depuis lors, elle s’est occupée de son fils né en 1996, a exercé diverses activités professionnelles et a connu des périodes de chômage, notamment en 2003, 2006 et 2007. Du 1er avril 2008 au 31 mai 2009, elle a travaillé en qualité de serveuse pour B______ SA, Restaurant C______, puis s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 1er avril 2009. 2. En date du 2 juin 2009, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après l’OAI), mentionnant souffrir d’une hernie discale et être en incapacité totale de travail depuis le 22 décembre 2008. 3. En juin 2009, l’OAI a reçu copie d’un rapport du 19 janvier 2009 du docteur D______, spécialiste FMH en radiologie, suite à une imagerie par résonnance magnétique (ci-après IRM) lombaire réalisée le jour même. Cet examen a mis en exergue une dégénérescence discale L5-S1 avec une hernie discale partiellement luxée vers le bas, de localisation médiane et paramédiane, appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural et discrètement sur les racines S1 mais sans tuméfaction ni refoulement. 4. L’OAI a également obtenu un rapport du 15 avril 2009 du Dr E______, médecin adjoint au Service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires du Canton de Genève (ci-après HUG), duquel il ressort que l’assurée se plaignait d’une lombosciatalgie plutôt S1 à gauche depuis le mois de décembre 2008, décrivait une lourdeur à la marche et des fourmillements dans toute la jambe. L’assurée prenait deux comprimés de Voltaren par jour. 5. Dans le questionnaire pour l’employeur du 6 juillet 2009, B______ SA a indiqué à l’OAI que le salaire mensuel de l’assurée s’était monté à CHF 4'000.- pour un horaire hebdomadaire de 42 heures, et que le dernier jour de travail effectif était le 5 janvier 2009. 6. L’OAI a pris en charge des mesures d’intervention précoce sous la forme d’une orientation professionnelle du 3 août au 4 septembre 2009, puis d’un cours de formation (cours de français, de compétences de la communication, de dactylographie et d’informatique) du 7 septembre au 4 novembre 2009. 7. Par rapport du 29 décembre 2009, la Dresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué suivre l’assurée depuis le 22 septembre 2009. Elle a diagnostiqué un état dépressif modéré et chronique (F.32.3) consécutif à un problème orthopédique, une dysmorphophobie et évoqué une suspicion de fibromyalgie. Elle a notamment fait état de troubles du sommeil, d’un sentiment de découragement et d’une envie de ne rien faire, précisant que l’anamnèse était vierge jusqu’à l’apparition de la hernie discale en janvier 2009. L’assurée avait l’impression de ne plus avoir de but dans la vie et était fatiguée. Le traitement
A/2989/2014 - 3/22 consistait en un soutien hebdomadaire et les restrictions psychiques en un manque d’entrain. 8. L’OAI a octroyé à l’assurée des cours de perfectionnement du français du 8 février au 5 mars 2010, puis une aide au placement sous la forme d’un stage de réceptionniste auprès de l’entreprise G______ Sàrl du 4 mars au 30 avril 2010, afin de valider le projet de réinsertion professionnelle. 9. Par rapport du 19 avril 2010, le Dr H______, médecin praticien, a diagnostiqué une hernie discale et un état dépressif. L’incapacité de travail était totale depuis le 6 janvier 2009 en raison des douleurs dorsales, mais une activité adaptée sans port de charges et sans déplacement était envisageable. 10. Le 22 avril 2010, le Service médical régional de l’OAI (ci-après le SMR) a retenu que l’assurée présentait une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée légère, permettant d’alterner les positions et évitant le porte-à-faux du buste, les flexions-extensions et les rotations répétées du rachis. 11. L’assurée a été engagée par G______ Sàrl à compter du 1er mai 2010, moyennant une allocation d’initiation au travail versée par l’OAI (cf. décision de l’OAI du 14 juin 2010), puis a été licenciée le 23 septembre 2010 suite à la mise en faillite de l’entreprise. 12. Par avis du 29 novembre 2010, la Dresse I______, médecin auprès du SMR, a estimé que l’assurée était totalement incapable d’exercer sa profession habituelle, mais qu’elle présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, au plus tard dès le 29 décembre 2009 sur le plan psychique et dès le 1er mars 2010 sur le plans somatique. 13. Par décision du 7 mars 2012, l’OAI a accordé à l’assurée une rente entière limitée dans le temps, du 1er janvier au 30 avril 2010, et a considéré que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée dès le 1er mai 2010, et qu’il n’y avait aucune perte de gain. 14. Le 3 avril 2013, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en raison d’une hernie discale et d’une chondropathie de la rotule gauche. Elle a indiqué avoir travaillé en qualité d’assistante privée à 100% pour la banque privée J______ du 1er février au 31 août 2011, date pour laquelle elle avait été licenciée. Elle avait été en incapacité totale de travail du 1er février au 31 juillet 2012, et l’était à nouveau de façon continue depuis le 1er avril 2013. 15. L’OAI a procédé à l’instruction de cette demande et reçu plusieurs documents, dont : a. Un rapport du 24 avril 2012 du Dr E______ faisant suite à une consultation de neurochirurgie du 16 avril 2012. Il en ressort que l’assurée souffrait depuis environ un mois et demi d’une lombosciatique L5-S1 gauche avec un engourdissement dans le territoire douloureux. La sciatique s’était un peu atténuée et c’était les lombalgies
A/2989/2014 - 4/22 qui la faisaient actuellement souffrir. Une IRM lombaire réalisée le 28 février 2012 avait mis en exergue une discopathie L5-S1 avec une hernie discale, essentiellement médiane et peu compressive radiologiquement. Ces discopathies risquaient de causer des lumbagos à répétition et il avait conseillé à l’assurée de suivre l’Ecole du Dos en rhumatologie afin de prendre les habitudes adéquates et tonifier sa musculature lombaire et abdominale. b. Un rapport du 11 décembre 2012 du Dr K______, neurochirurgien auprès de la Clinique de Genolier, selon lequel l’assurée avait présenté un épisode de lombosciatique S1 au début de l’année 2012 et demeurait très gênée par des lombalgies mécaniques. Selon lui, il existait une perte de signal physiologique en L5-S1 avec une petite protrusion herniaire gauche modérée et un début d’instabilité sous la forme d’une altération des plateaux vertébraux inférieurs de L5, supérieurs de S1 qui restait encore modérée. Le problème était donc celui de la stabilité de cette charnière lombo-sacrée. L’assurée était jeune et mince, et arrivait à compenser sur le plan musculaire, mais le problème n’était pas complètement réglé. Il préconisait des séances d’ostéopathie et, cas échéant, une éventuelle chirurgie avec la mise en place d’une cage ou d’une prothèse L5-S1 pour stabiliser la colonne. c. Un rapport du 18 mars 2013 du Dr D______ suite à une IRM du genou gauche pratiquée le jour même et ayant révélé un microkyste poplité, une chondropathie rotulienne de grade III et une déchirure partielle de grade II de la corne postérieure du ménisque interne. Il n’y avait pas de lésion méniscale externe et les ligaments croisés et collatéraux étaient conservés. d. Des documents émis par l’OCE, desquels il ressort notamment qu’un délai cadre avait été ouvert à l’assurée du 2 mars 2012 au 1er mars 2014. 16. Par rapport du 29 mai 2013, le Dr H______ a signalé à l’OAI que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé depuis le début de l’année 2013. Elle présentait des douleurs continues de type sciatique et une chondropathie rotulienne depuis 2012. Il a estimé que la capacité de travail, inexistante dans l’activité de serveuse, était de 25% dans celle de réceptionniste/standardiste. 17. Le 10 juin 2013, l’assurée a consulté le Département de chirurgie des HUG en raison de ses problèmes au genou gauche. Les douleurs ont alors été essentiellement mises sur le compte de la chondropathie et il avait été suggéré à l’assurée de réaliser une physiothérapie, et éventuellement par la suite des infiltrations. 18. Le 14 octobre 2013, la société J______ a retourné le questionnaire pour l’employeur et indiqué que le revenu annuel de l’assurée était de CHF 69'000.- dès le 1er février 2011, soit CHF 5'750.- par mois pour 40 heures de travail par semaine, et que l’assurée avait été licenciée en raison de performances insuffisantes. 19. En décembre 2013, l’OAI a reçu un nouveau rapport non signé du Dr H______, lequel a retenu, à titre de diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, des lombalgies invalidantes, une hernie discale L5-S1 et de l’arthrose L5-S1. Il a
A/2989/2014 - 5/22 également mentionné, à titre de diagnostics sans répercussion sur ladite capacité, un status après une pyélonéphrite gauche en 2012, des gonalgies gauches et des cervicalgies en 2013. Il a précisé que l’assurée boitait et présentait une mobilité diminuée en raison des douleurs de type sciatique. Elle souffrait de manière continue, également en position assise. L’incapacité de travail était totale dès le 1er avril 2013 et l’assurée ne pouvait plus rien faire. En particulier, elle ne pouvait plus travailler en position uniquement assise ni travailler longtemps dans différentes positions. Ses capacités de résistance et d’adaptation étaient réduites car elle se sentait fatiguée. 20. Par avis du 6 février 2014, la Dresse L______, médecin auprès du SMR, a relevé le manque d’éléments médicaux objectifs expliquant l’incapacité totale de travail dans une activité sédentaire et a préconisé la mise en place d’une expertise rhumatologique. 21. Par communication du 11 février 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’une expertise médicale était confiée à la Dresse M______, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, lui précisant qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation et présenter des questions complémentaires à la liste qui lui était annexée. 22. La Dresse M______ a rendu son rapport d’expertise le 7 mai 2014, lequel est notamment basé sur tous le dossier transmis par l’OAI et un examen clinique réalisé le 29 avril 2014. Elle a diagnostiqué une chondropathie rotulienne de grade III du genou gauche et une hernie discale médiane et paramédiane L5-S1 en l’état asymptomatique, atteintes ayant des répercussions sur la capacité de travail dans la profession de serveuse, mais pas dans celle de standardiste/téléphoniste. Elle a également signalé, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité d’exercer une activité adaptée, des lombalgies sur des troubles dégénératifs (discopathie L5-S1 avec une hernie discale médiane et discrètement paramédiane gauche en contact avec les racines S1 sans compression, asymptomatique sur le plan lombaire et asymptomatique du point de vue radiculaire également), une arthrose articulaire postérieure L5-S1 gauche très modeste, une petite lésion de la corne postérieure du ménisque interne de grade II, des migraines, un status post-pyélonéphrite en 2012, des cervicalgies anamnestiques et une suspicion de coxarthrose gauche débutante. Après avoir résumé toutes les pièces communiquées par l’OAI, ainsi que quatre rapports supplémentaires qu’elle a joints à son expertise (un rapport du 1er juillet 2009 du Dr N______, rhumatologue, et trois rapports du Dr D______, du 9 janvier 2009 suite à un angio-CT de l’abdomen et des membres inférieurs, des 21 décembre 2009 et 28 février 2012 suite à des IRM lombaires), l’experte a procédé à des anamnèses familiale, personnelle, sociale, professionnelle et médicamenteuse détaillées, et relaté les plaintes de l’assurée. Sur le plan mental, celle-ci ne se sentait pas déprimée, mais plutôt stressée. Elle s’est déclarée très fatiguée en raison des
A/2989/2014 - 6/22 douleurs chroniques et la prise de morphiniques. Sur le plan neurologique, l’assurée a relaté une crise mensuelle de migraines, avec une phono-photophobie. De plus, elle avait l’impression que tout son membre inférieur s’endormait et que ses orteils étaient moins sensibles. Au niveau ostéoarticulaire, elle a évoqué des «tendinites » au membre supérieur, avec parfois des douleurs dans les mains et aux poignets accompagnées d’un sentiment de manque de force, symptômes qu’elle ne ressentait pas en permanence. Dans la vie de tous les jours, la gonalgie n’induisait aucune limitation fonctionnelle. L’experte a précisé que lorsqu’elle avait interrogé l’assurée sur ses plaintes qui engendraient des limitations fonctionnelles dans la profession de standardiste/réceptionniste, soit au moment où il était nécessaire de bien décrire les troubles, l’anamnèse s’était compliquée, l’assurée ayant soudainement beaucoup de difficultés à comprendre les questions. De plus, elle ne parvenait pas à départager les douleurs qui dépendaient de la problématique lombaire de celles qui dépendaient de la problématique du genou. L’experte a en outre relevé des contradictions dans les propos de l’assurée qui avait déclaré ne pas pouvoir marcher plus de 15 minutes, alors qu’elle avait relaté avoir fait la veille une promenade de 15h30 à 17h30-18h00. L’experte a décrit son examen clinique puis livré son appréciation. L’assurée s’était montrée collaborante dans un premier temps, mais l’était beaucoup moins lorsque les questions se faisaient plus précises. A l’examen ostéoarticulaire, elle ne présentait aucun point de fibromyalgie. Elle décrivait des lombalgies en barre, avec une irradiation ascendante sur les dorsales gauches et entourant le moignon de l’épaule gauche ainsi que la face latérale cervicale gauche. L’experte a exposé avoir de la peine avec cette description anatomique « farfelue ». L’assurée ne signalait pas de douleurs radiculaires descendantes, mais plutôt des douleurs provenant des orteils et remontant le long du membre inférieur. La topographie radiculaire n’était pas claire, l’assurée englobant les douleurs liées à la chondropathie rotulienne dans cette problématique. Les douleurs au départ décrites à 9 sur 10 sur l’échelle d'évaluation de la douleur n’étaient plus, après discussion, que de 4,5 sur 10. A l’anamnèse, il était difficile de repérer si les douleurs étaient de caractère mécanique ou inflammatoire, car l’assurée les décrivait constantes, nuit et jour et à la même intensité, mais cette description ne paraissait pas réaliste, étant observé que l’assurée avait pu rester trois heures et demie en position assise lors de l’anamnèse, se levant seulement à deux reprises pendant quelques secondes. L’assurée avait dit avoir plus mal à la face postérieure de la cuisse gauche lorsqu’elle marchait sur les pointes, alors qu’habituellement c’était en marchant sur les talons. Lorsque l’experte lui avait dit qu’elle allait être soulagée en marchant sur les talons, l’assurée avait confirmé, alors qu’en cas de sciatalgie gauche, ça aurait dû être le contraire. Elle mimait la boiterie en se redressant de la position assise, ou lorsqu’elle était testée à la marche, mais, observée à son insu, elle ne présentait pas de douleur au redressement de la position assise, ni de claudication en marchant dans la rue. Elle était montée d’une manière très alerte dans le tram lorsqu’elle était repartie du cabinet. Elle s’était retournée facilement sur la table d’examen et s’était
A/2989/2014 - 7/22 assise sans poser les mains sur la banquette directement depuis la position de décubitus dorsal. Au status, la souplesse du rachis était parfaite avec un Schober de 10-15 à plusieurs reprises. A la palpation, on ne percevait ni contracture paravertébrale dorsale ou lombaire, ni contracture dans les masses fessières. Il n’existait pas de douleur à la pression des points de Valleix, ce qui était en défaveur d’une sciatalgie S1 ou L5. La seule douleur provoquée était lors de l’extensionrotation gauche, ce qui était en faveur d’une atteinte de l’articulaire postérieure soit au niveau L4-L5 soit L5-S1, mais à la pression des articulaires, l’assurée ne manifestait aucune douleur. Il n’y avait pas d’impulsivité à la toux, pas de déficit neurologique et le Lasègue était négatif. L’experte considérait donc qu’il n’y avait en l’état aucune trace de lombosciatalgies gauches S1. Elle a souligné une nette discordance entre les plaintes formulées et les données de l’examen physique. La description de la topographie douloureuse et de son irradiation ascendante au niveau des dorsales remontant jusqu’à l’épaule et aux cervicales (examinées normales) n’était pas plausible, de même l’irradiation dans le membre inférieur gauche était décrite globalisée, sans topographie radiculaire nette. Concernant la problématique du genou gauche, l’assurée avait décrit une douleur derrière la rotule en flexion, mais par la suite, à l’attention déviée, la flexion forcée à plusieurs reprises n’avait déclenché aucune douleur lorsque l’assurée parlait d’autre chose. D’après l’assurée, le genou n’était plus tuméfié depuis longtemps, n’était pas douloureux en position assise et la marche était limitée par la problématique rachidienne. Elle ne prenait pas de médication antalgique pour ce problème. A l’examen, il y avait une douleur à la pression de la facette rotulienne interne. Le genou était stable, il n’y avait pas d’épanchement. La flexion montrait une distance talon-fesse de 6 cm des deux côtés. Elle descendait accroupie sans problème. Il n’y avait pas de signe méniscal aux tests, ni d’amyotrophie sectorisée du quadriceps attestant d’une gonalgie chronique invalidante. L’assurée descendait en chevalier servant en se plaignant au redressement de douleurs autour de la hanche gauche, mais pas de douleurs autour du genou gauche. L’experte a expliqué les raisons pour lesquelles elle se distançait de l’avis du médecin traitant, lequel estimait que l’arrêt de travail était complet depuis le 1er avril 2013 et que la problématique rotulienne était au premier plan. Selon elle, pour une gonalgie avec un épanchement modéré, un arrêt de deux semaines au maximum dans la profession de standardiste/réceptionniste aurait pu suffire. La gonalgie gauche, avec une concordance radioclinique, n’engendrait pas d’incapacité de travail prolongée à un tel poste, mais pouvait nécessiter plusieurs mois de traitement antalgique simple et quelques séances de physiothérapie de reconditionnement musculaire, voire le port d’une genouillère durant quelques semaines. Les lombalgies pouvaient survenir par épisodes et justifier un arrêt limité dans le temps. L’impulsivité à la toux étant négative, les douleurs étaient peu probablement en lien avec la hernie discale mais bien plus avec des épisodes de décompensation de l’arthrose articulaire postérieure L5-S1 à gauche comme en
A/2989/2014 - 8/22 témoignait la seule douleur déclenchée par l’extension-rotation gauche. L’évolution était impossible à déterminer car aucun examen clinique n’était décrit par le médecin traitant. Toutefois, étant donné le peu de symptômes physiques pour les lombaires et le genou gauche retrouvés au jour de son examen, elle ne pensait pas que l’état de santé de l’assurée avait pu s’améliorer à un tel point, en seulement quatre mois, alors que d’après le médecin traitant il n’y avait que peu d’évolution depuis avril 2013. La capacité de travail était nulle en tant que serveuse, mais totale en qualité de réceptionniste/standardiste, ou dans toute autre profession de bureau, depuis le 1er mars 2010. L’activité adaptée ne devait pas comprendre de station debout prolongée, de piétinement, de maintien en position prolongée de porte à faux du tronc, de montées et descentes fréquentes des escaliers, ni de port de charges excédant 5 à 8kg. Selon la rhumatologue, aucune investigation médicale supplémentaire n’était nécessaire 23. En date du 10 juin 2014, la Dresse O______, médecin auprès du SMR, a retenu que le métier de serveuse n’était plus exigible comme déjà évalué lors de la première demande d’invalidité. En tant que standardiste/téléphoniste, l’exigibilité était entière car le status clinique ne montrait objectivement pas de limitations fonctionnelles lombaires, de même pour le genou gauche. Une activité sédentaire était tout à fait possible et l’environnement psychosocial était intact. 24. Le 20 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui refuser toute prestation, au motif qu’elle conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 25. Sur demande du conseil de l’assurée, son médecin traitant a attesté, dans un courrier du 18 juillet 2014, que sa patiente ne pouvait pas rester assise plus d’une heure, que la douleur ressentie était de 9/10 et qu’il lui paraissait impossible qu’elle puisse réussir dans un travail quelconque, étant rappelé ses innombrables essais de travail voués à l’échec. Selon lui, l’experte avait influencé l’assurée en ce qui concernait l’intensité de la douleur en lui imposant des comparaisons à des douleurs jamais ressenties qui n’étaient pas chroniques. Il a insisté sur le fait que l’assurée ne supportait pas la chronicité de la douleur qui la réveillait, mais qu’elle la supporterait facilement si elle ne durait que peu de temps. L’examen clinique était peut-être normal, mais sa patiente consultait régulièrement depuis 2009 sans que ses douleurs se soient améliorées. En outre, si elle était dans une situation conflictuelle, elle n’arrivait plus à s’exprimer, comme ceci semblait avoir été le cas lors de l’expertise. Les traitements psychiatriques n’avaient pas réussi à améliorer cette situation. 26. Par décision du 1er septembre 2014, l’OAI a confirmé son projet du 20 juin 2014 et nié le droit de l’assurée à des mesures professionnelles et à une rente. Il a rappelé à l’assurée que le SMR avait reconnu une aggravation significative de son état de santé et que la profession de serveuse n’était plus exigible, mais que sa capacité de
A/2989/2014 - 9/22 travail était toujours entière dans une activité adaptée de standardiste/téléphoniste. Après comparaison des revenus avec invalidité (CHF 54'012.- selon les données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires – TA7, niveau 4) et sans invalidité (CHF 52'000.- pour 2009 selon les informations communiquées par l’employeur), la perte économique était nulle. 27. Par acte du 2 octobre 2014, l’assurée, par le biais de son conseil, a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique, et principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 3 octobre 2013, avec intérêts à 5% dès cette date. Elle a fait grief à l’intimé d’avoir violé ses droits concernant la désignation de l’experte, soulevant avoir uniquement été appelée à faire valoir d’éventuelles causes de récusation sans pouvoir participer au choix de l’experte. En outre, l’intimé n’avait pas rendu de décision incidente sujette à recours et s’était contenté d’une simple communication. Sur le fond, la recourante a contesté les conclusions du rapport d’expertise, lequel laissait transparaître un net parti pris en faveur de l’intimé puisque sa bonne foi y était mise en doute. Elle a également rappelé que son médecin traitant demeurait d’avis qu’elle était totalement incapable de travailler en raison de ses différentes atteintes à la santé et qu’il avait évoqué une dépression causée par les douleurs chroniques. Enfin, elle a allégué que son état s’était aggravé depuis la réalisation de l’expertise puisqu’une nouvelle atteinte était apparue. A l’appui de son écriture, la recourante a produit un rapport du 12 septembre 2014 du Dr D______, suite à une IRM lombaire réalisée le jour même. Cet examen avait révélé l’apparition d’une protrusion discale foraminale gauche L3-L4 en conflit avec la racine gauche. En cas de persistance de la symptomatologie douloureuse malgré le traitement conservateur, une infiltration foraminale était à envisager. Elle a également produit un rapport du 23 septembre 2014 établi par le Dr H______, lequel a confirmé le diagnostic de lombosciatalgies L5-S1 gauche sur une hernie discale, et exposé qu’en raison de douleurs intenses, la recourante ne pouvait pas rester debout plus de vingt minutes sans s’asseoir ni marcher plus de deux cent mètres. Les douleurs l’empêchaient également de se concentrer et elle avait de nombreux oublis, ces derniers pouvant également provenir d’une dépression qui avait été déclenchée par les douleurs chroniques. 28. Dans sa réponse du 30 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Selon lui, une pleine valeur probante devait être reconnue au rapport d’expertise et la recourante ne se prévalait d’aucun élément concret susceptible d’en remettre en cause les conclusions. La recourante n’avait jamais contesté le choix de l’experte, de sorte qu’une décision incidente n’avait pas lieu d’être. L’intimé a joint un avis des Dresse O______ et P______, médecins auprès du SMR, qui ont considéré que le Dr H______, dans ses rapports des 18 juillet et 23
A/2989/2014 - 10/22 septembre 2014, n’apportait aucune information objective nouvelle et que ses conclusions résultaient de données subjectives (douleurs) qui ne correspondaient pas à ce qui avait été observé lors de l’examen clinique en mai 2014. Enfin, s’agissant de l’IRM lombaire du 12 septembre 2014, il n’y avait ni répercussion clinique de la protrusion discale ni changement radiologique de la pathologie L5- S1, de sorte que l’avis médical du SMR du 10 juin 2014 demeurait valable. 29. Par réplique 2 décembre 2014, la recourante a maintenu sa position et sollicité l’audition de son médecin traitant. Elle conteste que la protrusion discale n’ait pas de répercussion clinique et soutenu que ses douleurs persistaient. En raison du décalage important entre les résultats de l’expertise et les constatations de son médecin, il se justifiait de mettre en œuvre une expertise judiciaire. 30. Le 7 janvier 2015, l’intimé a maintenu ses conclusions, soulignant notamment avoir pris en compte le diagnostic retenu par le Dr H______ dans son rapport du 23 septembre 2014, soit une lombosciatique L5-S1 gauche sur une hernie discale. L’infiltration proposée n’était pas un traitement agressif et ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée. 31. Copie de cette écriture a été communiquée à la recourante le 26 janvier 2015. 32. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 22 juin 2015. 33. Par pli du 25 juin 2015, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
A/2989/2014 - 11/22 - Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b; ATF 112 V 356 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RS/GE E 5 10). 5. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la demande de prestations de la recourante, étant rappelé qu’il lui avait accordé, en mars 2012, une rente entière limitée dans le temps, du 1er janvier au 30 avril 2010, et considéré que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée dès le 1er mai 2010, sans perte de gain. 6. a. Par un moyen de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) lors de la mise sur pied de l’expertise. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b et les références).
A/2989/2014 - 12/22 - 7. a. En vertu de l’art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. b. Le Tribunal fédéral a instauré de nouveaux principes visant à consolider le caractère équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en matière d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront posées et d'en formuler d'autres) et ce afin que soient garantis les droits des parties découlant notamment du droit d'être entendu et de la notion de procès équitable (art. 29 al. 2 Cst., art. 42 LPGA et art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]; ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6 et 3.2.4.9). Il est notamment revenu sur la jurisprudence de l’ATF 132 V 93 selon laquelle la mise en œuvre d’une expertise par l’assureur social ne revêtait pas le caractère d’une décision. Il a jugé qu’en l’absence d’accord entre les parties, une telle mise en œuvre doit revêtir la forme d’une décision au sens de l'art. 49 LPGA correspondant à la notion de décision selon l’art. 5 PA de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) laquelle peut être attaquée devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales respectivement le Tribunal administratif fédéral (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Il a modifié la jurisprudence de l'ATF 133 V 446 en ce sens que l'assuré a le droit de se déterminer préalablement sur les questions à l'attention des experts dans le cadre de la décision de mise en œuvre de l'expertise (ATF 137 V 210 consid 3.4.2.9). Dans des arrêts ultérieurs, il a indiqué que ces principes et recommandations sont également applicables par analogie aux expertises mono- et bidisciplinaire (ATF 139 V 349 consid. 5.4) et dans le domaine de l'assuranceaccidents, étant précisé que la personne assurée bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (ATF 138 V 318 consid. 6.1). Notre Haute cour a par ailleurs précisé que l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une seconde opinion superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; ATF 138 V 271 consid. 1.1). Il a également considéré qu’il convient d’accorder une importance plus grande que cela a été le cas jusqu’ici, à la mise en œuvre consensuelle d’une expertise, en s'inspirant notamment de l’art. 93 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM; RS 833.1) qui prescrit que l’assurance militaire doit rendre une décision incidente susceptible de recours
A/2989/2014 - 13/22 - (seulement) lorsqu’elle est en désaccord avec le requérant ou ses proches sur le choix de l’expert. Selon le Tribunal fédéral, il est de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux alourdissements de la procédure qui peuvent être évités. Il faut également garder à l’esprit qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). S'agissant plus particulièrement de la mise en œuvre d'une expertise consensuelle, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt subséquent qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter une prolongation de la procédure en s'efforçant de parvenir à un consensus sur l'expertise, après que des objections matérielles ou formelles ont été soulevées par l'assuré. La recevabilité des objections n'est soumise à aucun délai, étant précisé que conformément au principe de la bonne foi, l'assuré est tenu de les formuler dès que possible. Si le consensus n'est pas atteint, l'assureur ordonnera une expertise, en rendant une décision qui pourra être attaquée par l'assuré (ATF 138 V 271 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que depuis l'ATF 137 V 210, il existe en principe une obligation de la part de l’assureur de s'efforcer à mettre en œuvre une expertise consensuelle avant de rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_908/2012 du 22 février 2013 consid. 5.1). c. L'Office fédéral des assurances sociales a édité des dispositions d'exécution de cette nouvelle pratique aux pages 41ss de la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI). Le mandat d’expertise et la convocation à l’expertise médicale sont communiqués sans indication des voies de recours. La communication indique le type d’expertise (monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire) et les disciplines médicales prévues. Il faut y joindre la liste de questions et mentionner la possibilité pour l’assuré de remettre à l’office AI, par écrit, des questions supplémentaires. Pour les expertises monodisciplinaires ou bidisciplinaires, il faut indiquer le nom et le titre médical professionnel de la personne ou des personnes chargées de l’expertise. Un délai de dix jours est accordé à l’assuré pour formuler des objections contre l'expertise et les disciplines médicales prévues et remettre des questions supplémentaires. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite et motivée. La personne assurée peut aussi soulever des objections de nature formelle ou matérielle (notamment les suivantes si l'expert a un intérêt personnel dans l'affaire; s’il est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'une partie ou encore lié avec elle par mariage, fiançailles ou adoption; si l'expert est impliqué dans l'affaire pour d'autres raisons; s’il ne possède pas les compétences professionnelles nécessaires; s’il faut demander une expertise dans une autre spécialité; si les fais sont suffisamment éclaircis, si bien qu'une autre expertise est superflue). L'Office AI doit examiner les objections soulevées (cf. CPAI, p. 43 et p. 45 n° 2080ss). 8. En l’espèce, la communication du 11 février 2014 respecte en tous points ces exigences. En effet, elle mentionne le nom et la spécialité de l’experte désignée, et
A/2989/2014 - 14/22 octroie à la recourante un délai de 10 jours pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à son encontre, ainsi que pour formuler des questions complémentaires à celles que l’intimé entendait poser et qui lui étaient communiquées en annexe. Faute pour la recourante d’avoir émis la moindre objection contre la médecin désignée et d’avoir fait usage de son droit de poser des questions complémentaires, le grief de violation du droit d’être entendue est manifestement infondé. 9. Il sied à présent d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit de la recourante à une rente d’invalidité. 10. a. Conformément à l’art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les références). Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu (ATF 117 V 198 consid. 3a). Selon la jurisprudence, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_412/2010 du 22 février 2011). b. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387 consid. 1b). Selon la jurisprudence, aussi bien dans le cadre d'une nouvelle demande au sens de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 71) que dans celui d'une révision d'une rente au sens de l'art. 17 LGPA (ATF 133 V 108 consid. 5), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité.
A/2989/2014 - 15/22 - Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 11. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle
A/2989/2014 - 16/22 entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 12. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
A/2989/2014 - 17/22 plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 14. a. En l’occurrence, l’intimé a, par une première décision du 7 mars 2012 entrée en force, accordé à la recourante une rente entière limitée dans le temps et lui a nié toute prestation au-delà du 30 avril 2010, considérant que, dès le 1er mai 2010, sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée sans perte de gain. Il s’était alors fondé sur des avis du SMR, aux termes desquels la recourante était totalement incapable d’exercer sa profession habituelle en raison d’une hernie discale, mais présentait une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée légère permettant d’alterner les positions et évitant le porte-à-faux du buste, les flexions-extensions et les rotations répétées du rachis dès le 1er mars 2010. Sur le plan psychique, la capacité de travail était
A/2989/2014 - 18/22 entière, au plus tard dès le 29 décembre 2009 (cf. avis des 22 avril et 29 novembre 2010). b. A la suite de la nouvelle demande de prestations déposée par la recourante en avril 2013, l’intimé a procédé à une instruction médicale et mis en œuvre une expertise rhumatologique. La Dresse M______ a diagnostiqué une chondropathie rotulienne de grade III du genou gauche et une hernie discale médiane et paramédiane L5-S1 en l’état asymptomatique, atteintes ayant des répercussions sur la capacité de travail dans la profession de serveuse, mais pas dans celle de standardiste/téléphoniste. Elle a également signalé d’autres troubles sans influence sur la capacité de travail (des lombalgies sur des troubles dégénératifs, une arthrose articulaire postérieure L5-S1 gauche très modeste, une petite lésion de la corne postérieure du ménisque interne, des migraines, un status post-pyélonéphrite en 2012, des cervicalgies anamnestiques et une suspicion de coxarthrose gauche débutante). Elle a conclu que la capacité de travail exigible était de 100% depuis le 1er mars 2010 et que les limitations fonctionnelles concernaient la station debout prolongée, le piétinement, le maintien en position de porte à faux du tronc prolongée, la montée et descente fréquente des escaliers, ainsi que le port de charges excédant 5 à 8kg. Le SMR a ainsi considéré, sur la base du rapport précité, que le métier de serveuse n’était plus exigible, comme déjà évalué lors de la première demande d’invalidité, mais que l’exigibilité demeurait entière dans une activité sédentaire (cf. avis du 10 juin 2014 de la Dresse O______). Dans sa décision du 1er septembre 2014, fondée sur les documents susmentionnés, l’intimé a reconnu une aggravation de l’état de santé, mais a maintenu que la capacité de travail était entière dans l’activité adaptée de standardiste/téléphoniste. 15. Il convient donc d’examiner si le rapport de la Dresse M______ peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. A l’examen, l’experte a observé une parfaite souplesse du rachis, n’a pas perçu de contracture à la palpation paravertébrale ou dans les masses fessières, et n’a pas relevé de douleur à la pression des points de Valleix, ni à celle des articulaires. Le Lasègue était négatif et il n’y avait pas d’impulsivité à la toux. Selon elle, il n’y avait en l’état aucune trace de lombosciatalgies gauches S1 ni de déficit neurologique, et les douleurs étaient peu probablement en lien avec la hernie discale, mais bien plus avec des épisodes de décompensation de l’arthrose articulaire postérieure L5-S1 à gauche comme en témoignait la seule douleur déclenchée par l’extension-rotation gauche. Elle a souligné une nette discordance entre les plaintes formulées par la recourante et les données de l’examen physique, et expliqué pour quelles raisons la description de la topographie douloureuse n’était pas plausible. Quant au genou gauche, il n’était plus tuméfié depuis longtemps, il était stable, sans épanchement, non douloureux en position assise et n’induisait aucune restriction dans la vie quotidienne puisque la marche était limitée par la
A/2989/2014 - 19/22 problématique rachidienne. Par ailleurs, la recourante ne prenait pas de médication antalgique pour ce problème. En définitive, la gonalgie gauche n’engendrait aucune incapacité de travail prolongée à un poste de standardiste/réceptionniste, mais pouvait nécessiter un traitement antalgique et quelques séances de physiothérapie, voire le port d’une genouillère. Compte tenu du peu de symptômes physiques, les atteintes à la santé présentées par le recourante pouvaient tout au plus justifier des arrêts de travail de courte durée dans un métier adapté. La chambre de céans constate que le rapport d’expertise se base sur l’étude approfondie du dossier médical de la recourante, ainsi que sur des examens cliniques complets. Les anamnèses sont précises et détaillées, et les plaintes de la recourante ont été prises en considération. L’appréciation de la situation médicale est claire et l’experte s’est déterminée sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles. Elle a dûment expliqué et motivé son point de vue, et discuté l’appréciation divergente du médecin traitant. Ses conclusions sont cohérentes et convaincantes. Il s’ensuit que ce rapport remplit en tous point les réquisits jurisprudentiels pour que lui soit accordée une pleine valeur probante. 16. a. La recourante reproche toutefois à la Dresse M______ d’avoir fait preuve d’un net parti pris en faveur de l’intimé. Cette argumentation ne saurait être suivie, étant rappelé que l’experte a dûment motivé, avec de nombreux exemples à l’appui, les raisons pour lesquelles certaines déclarations de la recourante n’étaient pas plausibles. Dans ces conditions, le fait d’avoir qualifié de « farfelues » une partie des plaintes ne constitue en aucun cas un indice en faveur d’un manque d’objectivité de la part de l’experte et ne saurait suffire à écarter ses conclusions. b. La recourante rappelle ensuite l’avis contraire de son médecin traitant qui la considère totalement incapable de travailler en raison de ses différentes atteintes à la santé. Tout d’abord, la chambre de céans constate que les restrictions retenues par le Dr H______ varient d’un rapport à l’autre. Ainsi, il a écrit au mandataire de la recourante que cette dernière ne pouvait pas rester assise plus d’une heure (courrier du 18 juillet 2014), alors que par la suite il n’a plus signalé de limitation en lien avec la position assise, relevant uniquement que la recourante ne pouvait ni rester debout plus de vingt minutes sans s’asseoir, ni marcher plus de deux cent mètres, ni se concentrer (rapport du 23 septembre 2014). D’autre part, ce médecin n’a fourni aucun élément permettant de remettre en cause le rapport d’expertise. Au contraire, il semble admettre la normalité de l’examen clinique de sa patiente, mais parvient à des conclusions opposées en raison de la chronicité des douleurs (cf. courrier du 18 juillet 2014 du Dr H______). Or, cette circonstance était parfaitement connue de l’experte.
A/2989/2014 - 20/22 - Il sied encore de relever que l’appréciation divergente du Dr H______ quant aux répercussions des douleurs sur la capacité de travail de la recourante n’est pas déterminante, étant rappelé la différence de mandat entre un médecin traitant et un expert, le rôle de ce denier consistant justement à apporter un regard neutre, moins influencé par la relation de confiance qui unit généralement le médecin traitant à son patient. c. La recourante sollicite la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et rappelle que son médecin traitant a évoqué une dépression causée par les douleurs chroniques. La chambre de céans observe que le Dr H______ ne se prévaut d’aucune spécialisation en psychiatrie et que la recourante ne produit pas le moindre document qui laisserait supposer l’existence d’un quelconque suivi ou traitement psychiatrique depuis la décision initiale de l’intimé du 7 mars 2012. De plus, il est rappelé que la Dresse M______ a mentionné, s’agissant des doléances de la recourante, que cette dernière ne se sentait pas déprimée, mais plutôt stressée, et qu’elle a estimé qu’aucun examen complémentaire était opportun. Partant, aucun indice concret ne permet de considérer que la recourante souffrirait d’une quelconque affection psychique, de sorte qu’il ne se justifie pas d’instruire sur ce point. d. Enfin, la recourante invoque une aggravation de son état de santé depuis la réalisation de l’expertise sous la forme de l’apparition d’une nouvelle atteinte. A ce sujet, elle produit un rapport du Dr D______ duquel il ressort qu’une IRM lombaire réalisée le 12 septembre 2014 a révélé l’apparition d’une protrusion discale foraminale gauche L3-L4 en conflit avec la racine gauche. C’est le lieu de rappeler que de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1). La découverte d’une protrusion discale L3-L4 le 12 septembre 2014 constitue un fait survenu postérieurement à la date de la décision litigieuse du 1er septembre 2014. Elle n'a donc pas à être prise en considération, dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'influencer l'appréciation du cas au moment déterminant de la décision attaquée. Par ailleurs, cette nouvelle circonstance n’apparaît pas propre à jeter le doute sur le bien-fondé de l'expertise de la Dresse M______, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. 17. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans reconnaît une pleine valeur probante au rapport d’expertise et considère que les nouveaux diagnostics concernant le genou gauche, lesquels sont apparus après la décision initiale du 7 mars 2012, n’ont aucun effet sur la capacité de travail dans l’activité adaptée de standardiste/téléphoniste, laquelle demeure entière.
A/2989/2014 - 21/22 - En l’absence de changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité de la recourante, c’est à bon droit que l’intimé à rejeté sa demande de prestations du 3 avril 2013. 18. Partant, le recours ne peut être que rejeté. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. aussi art. 89H al. 1 LPA), la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il sera mis un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
A/2989/2014 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le