Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2983/2020 ATAS/1064/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 novembre 2020 4ème Chambre
En la cause A______, c/o Madame B______, ______, à PETIT-LANCY
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2983/2020 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2020 de l’association A______ (ci-après l’association ou la recourante) à CHF 31.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l’effectif d’un salarié occupé par la société en décembre 2018. 2. Le 21 septembre 2020, l’association a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, alléguant qu’elle ne devait pas être soumise à cette taxe car elle ne comptait plus de salarié depuis le départ à la retraite le 1er avril 2020 de sa seule salariée. Elle ne faisait donc plus partie des employeurs actifs de Genève. 3. Dans sa réponse du 5 octobre 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. Afin de déterminer la taxe professionnelle de l’année 2020, il convenait de prendre en compte l’effectif engagé en décembre 2018. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2018, elle confirmait devoir prendre en considération un salarié afin de fixer la cotisation due par la recourante. 4. À teneur de l’attestation précitée, la recourante a effectivement déclaré un employé au 31 décembre 2018. 5. Par courrier du 7 octobre 2020, la chambre de céans a octroyé un délai au 12 octobre 2020 à la recourante pour lui faire part de sa réplique. 6. Cette dernière ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2020 réclamée par l’intimée à la recourante.
A/2983/2020 - 3/5 - 4. La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP). Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP). 5. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par travailleur-euse. 6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP.
A/2983/2020 - 4/5 - C’est l’effectif de la recourante au mois de décembre précédant la date de fixation de la cotisation par le Conseil d’État pour l’année 2020 – qui a eu lieu le 11 septembre 2019 –, qui est déterminant pour la prise en compte du nombre de salariés occupés par l’employeur selon l’art. 63 al. 2 LFP. En décembre 2018, la recourante avait une salariée. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 31.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2020, quand bien même la recourante n’a plus d’employé depuis le 1er avril 2020. 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).
A/2983/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le