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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.07.2017 A/2981/2017

25 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,563 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2981/2017 ATAS/659/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 25 juillet 2017 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant

contre SWICA ASSURANCE SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représentée par SWICA ASSURANCE- MALADIE, Direction régionale de Lausanne intimée

A/2981/2017 - 2/5 - Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), employé auprès de la Salle B______ à Genève, est assuré à ce titre obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels selon la LAA auprès de SWICA ASSURANCE SA (ci-après : SWICA ou l’assureur-accident) ; Que le 17 février 2016, après avoir manqué une marche, l’assuré a eu un traumatisme de la cheville droite, ayant entraîné une fracture bi-malléolaire interne déplacée et un important œdème ; Que le 21 février 2016, l’assuré a subi un ostéosynthèse du péroné et une ostéosynthèse malléole médiane ; Que par la suite, une ostéosynthèse par plaque vissée sur le péroné a été réalisée ; Qu’à la demande de SWICA, l’assuré a été examiné le 26 août 2016 par le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur de la Clinique Corela, qui, dans son rapport du 13 septembre 2016, a relevé que la rééducation avait été terminée à la fin du mois de juin 2016 et estimait en conséquence que l’assuré avait recouvré une capacité de travail de 50% sans diminution de rendement dès le 1er juillet 2016 jusqu’au 23 septembre 2016, date à laquelle son incapacité de travail serait de 0% sans diminution de rendement, la date du 23 septembre 2016 étant estimée celle de la rémission significative des signes cliniques présentés par l’assuré, soit un œdème persistant lié à des phénomènes circulatoires posttraumatiques expliquant alors les douleurs et la gêne en position debout persistante ; Que le médecin traitant de l’assuré, le docteur D_____, médecine interne générale, a continué d’attester de pleines incapacités de travail à l’assuré au-delà du 23 septembre 2016 ; Qu’à teneur d’un rapport médical du 9 février 2017 du docteur E_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, auquel le médecin traitant précité avait adressé l’assuré, ce dernier présentait un status après ostéosynthèse bi-malléolaire de la cheville droite et une névralgie de type Morton du 3ème espace ; Que le docteur F_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, auquel SWICA a soumis le dossier de l’assuré, a relevé, dans son rapport du 21 février 2017, que l’arrêt de travail de l’assuré après le 23 septembre 2016 était dû à un névrome de Morton de l’avant-pied droit sans lien de causalité probable avec l’accident précité, et qu’ainsi ledit arrêt de travail après le 23 septembre 2016 était dû à une maladie ; Que par décision du 14 mars 2017, SWICA a refusé d’intervenir pour l’incapacité de travail de l’assuré après le 23 septembre 2016, en se fondant sur l’avis précité du Dr F_____ ;

A/2981/2017 - 3/5 - Que l’assuré a formé opposition contre cette décision le 24 mars 2017 ; Que SWICA a alors adressé, le 28 avril 2017, une copie de sa décision précitée aux assurances obligatoires des soin de l’assuré, soit à CONCORDIA ayant eu cette qualité jusqu’en 2016 et au GROUPE MUTUEL l’ayant acquise depuis le 1er janvier 2017 ; Que par décision sur opposition du 9 juin 2017, SWICA a rejeté l’opposition précitée de l’assuré et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours qui serait interjeté contre cette décision sur opposition ; Que par acte du 10 juillet 2017, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit aux prestations de l’assureuraccident pour son préjudice postérieur au 23 septembre 2016 résultant du névrome de Morton de l’avant-pied droit ; Que le 21 juillet 2017, SWICA a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile, avec le contenu et dans les formes prescrits, auprès de l’autorité judiciaire compétente, à savoir la chambre de céans (art. 56 ss. de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 89A ss. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ; Qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans la LPGA sur une restitution d’effet suspensif en cas de recours contre une décision sur opposition, il y a lieu d’appliquer l’art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), du fait que l’art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, régie par le droit cantonal sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA, qui réserve précisément ces dispositions-ci, étant ajouté que l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), aborde la question de l’effet suspensif, de son retrait ou de son rétablissement devant l’assureur, avant la procédure contentieuse proprement dite devant la chambre de céans ; Qu’un retrait d’effet suspensif à un recours n’est pas subordonné à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles justifiant cette mesure ; Que la chambre de céans, saisie d’une demande de restitution d’effet suspensif, doit examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision

A/2981/2017 - 4/5 l’emportent sur ceux pouvant être invoqués à l’appui de la solution contraire, en disposant sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation et en se fondant en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, la chambre de céans ne doit s’arrêter aux prévisions sur l’issue du litige au fond que si elles ne font aucun doute ; Qu’il y a lieu par ailleurs de prendre en compte le risque réel que, en cas d’issue défavorable à l’assuré, l’assureur ne soit pas en mesure d’obtenir le remboursement des prestations qui s’avéreraient alors avoir été versées à tort (ATF 110 V 45) ; Qu’en l’espèce, il n’apparaît pas contesté que l’assuré a présenté postérieurement au 23 septembre 2016 une névralgie de type Morton du 3ème espace ; Que l’assuré estime que cette affection se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident précité du 17 février 2016 et que ses conséquences doivent être prises en charge par l’assureur-accident, et non par l’assureur-maladie ; Que le Dr F_____, spécialiste en matière de chirurgie orthopédique et traumatologie, estime que l’incapacité de travail consécutive audit névrome de Morton de l’avant-pied droit tient à une maladie, et non à une conséquence de l’accident précité ; Que, dans un rapport du 28 juin 2017 annexé au recours, le docteur E_____, lui aussi spécialiste en la matière considérée, a d’une part confirmé que la névralgie de Morton est associée généralement à un cas de maladie, mais d’autre part, a indiqué que dans le cas de l’assuré, elle était réellement secondaire à l’amyotrophie liée à la charge partielle, voire la décharge que l’assuré avait présentée durant la guérison post-opératoire de sa fracture bi-malléolaire opérée ; Qu’au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas que les chances de succès du recours sont telles qu’elles doivent justifier la restitution de l’effet suspensif ; Qu’en revanche, compte tenu de la probable situation financière du recourant, le risque serait grand pour l’assureur-accident de ne pas pouvoir obtenir la restitution des prestations qui, le cas échéant, s’avéreraient avoir été fournies à tort ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif assortissant le recours ; Que l’instruction et l’issue de la cause restent réservées.

A/2981/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif assortissant le recours A/2981/2017 de Monsieur A______ contre la décision sur opposition de SWICA Assurance SA. 3. Réserve l’instruction et l’issue du recours. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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