Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2980/2010 ATAS/1132/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 novembre 2010
En la cause Monsieur I__________, domicilié àGenève Madame I__________, domiciliée au Grand-Saconnex
demandeur
demanderesse contre AXA FONDATION LPP, c/o AXA WINTERTHUR, case postale, LAUSANNE FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES X__________ GENEVE, c/o SWISSLIFE General- Guisan-Quai 40, ZURICH défenderesses
A/2980/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 mai 2010, la 5 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 février 1999 à Lausanne (VD) par Madame I__________, née J__________ en 1979 et Monsieur I__________, né en 1977. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Les points 1 et 9 du jugement de divorce sont devenus définitifs le 8 juin 2010 et ce dernier a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 février 1999 et le 8 juin 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 22 octobre 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 8 juin 2010 se monte à 19'015 fr. 70. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 30 septembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que le demandeur était titulaire de deux comptes de libre passage auprès d’elle. Un avoir de libre passage de 15'564 fr. 05 reçu le 16 juin 2003 de la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE Y__________ EN SUISSE a été transféré à BASLER SAMMELSTIFTUNG DES LEBENS-VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT le 20 octobre 2003. Un second avoir de libre passage de 60'273 fr. 90 reçu le 2 novembre 2009 de la CAISSE DE PENSION D’UBS a été transféré le 18 novembre 2009 à SWISSLIFE. • Par courrier du 6 octobre 2010, la BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er juillet 2003 au 30 novembre 2007. Deux prestations de libre passage respectivement de 15'644 fr. 45 en date du 27 novembre 2003 et de 173 fr. 75 en date du 10 novembre 2003
A/2980/2010 3/5 lui ont été versées sans aucune information. La prestation de sortie de 41'052 fr. 65 a été transférée le 14 décembre 2007 auprès de la CAISSE DE PENSION D’UBS SA. • Par courrier du 11 octobre 2010, la CAISSE DE PENSION D’UBS SA a confirmé avoir reçu de la BALOISE une prestation de libre passage d’un montant de 41'052 fr. 65. Le demandeur est sorti de la caisse au 31 octobre 2009 et sa prestation de libre passage de 60'273 fr. 90 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. • Par courrier du 19 octobre 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES X__________ GENEVE, c/o SWISSLIFE a indiqué que la prestation de sortie à partager au 8 juin 2010 se monte à 65'769 fr. Elle précise que la prestation de sortie du demandeur à la date du mariage est nulle, le demandeur n’ayant été assuré en 1999 que pour le risque décès et invalidité. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 5 et 28 octobre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 65'769 fr. pour le demandeur et à 19'015 fr. 70 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 9 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/2980/2010 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 février 1999, d’autre part le 8 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 65’769 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 19’015 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 32'884 fr. 50 (65’769 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 9’507 fr. 85 ( 19'015 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 23’376 fr. 65. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES X__________ GENEVE, c/o SWISSLIFE à transférer, du compte de Monsieur I__________, la somme de 23'376 fr. 65 à AXA FONDATION LPP en faveur de Madame I__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le