Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/298/2010 ATAS/1139/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 novembre 2010
En la cause Madame D___________, domiciliée aux Avanchets recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 intimée
A/298/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame D___________ (ci-après l'assurée), née en 1966, de nationalité béninoise, est arrivée en Suisse le 13 octobre 1997 afin d'y poursuivre des études. Elle a ainsi été inscrite à l'Université de Genève du semestre d'automne 1997/1998 jusqu'à son exmatriculation, le 27 avril 2007. Dans l'intervalle, le 30 juillet 2000, l'assurée a donné naissance à une fille. 2. Se déclarant disposée à travailler à mi-temps parallèlement à ses études, l'assurée a sollicité de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la CCGC) le versement d’indemnités de chômage dès le 1er juillet 2001. Un délaicadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. 3. Du 21 juillet 2003 au 20 juillet 2004, l'assurée a bénéficié d'une mesure cantonale sous forme d'emploi temporaire cantonal. 4. A l'issue de cette mesure, le 21 juillet 2004, l'assurée, a requis de la CCGC le versement d’indemnités de chômage en alléguant disposer d'une capacité de travail de 20 heures par semaine durant la poursuite de ses études. Un nouveau délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. 5. Le 26 avril 2006, l'assurée s'est désinscrite de l'assurance-chômage. 6. Elle a achevé sa formation universitaire par l'obtention d'une licence ès lettres en informatique, dont les résultats lui ont été communiqués par courrier du 20 mars 2007. 7. Dès le 15 mars 2007, elle a travaillé sur appel pour l'Office fédéral des migrations (ODM) en tant que spécialiste de provenance. Ses décomptes de salaire pour 2007 indiquent qu'elle a travaillé un jour en mars, un jour en mai, deux jours en juin, deux jours en juillet, un jour en août, deux jours en septembre, trois jours en octobre et un jour en décembre. 8. Le 31 mars 2008, l'assurée s'est annoncée auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) afin d'obtenir à nouveau le versement d'indemnités de chômage. Elle n'a pas justifié de recherches personnelles d'emploi avant cette date. 9. Entendue par un collaborateur de l'agence de Rive le 24 avril 2008, l'assurée a précisé qu'elle n'avait pas travaillé depuis le mois de février 2007 et s'était consacrée à sa fille durant cette période. 10. Lors d'un entretien avec un conseiller en placement le 30 avril 2008, l'assurée a déclaré ne pas avoir exercé d'activité lucrative depuis le mois de juillet 2006. Elle a été informée du fait qu'elle avait épuisé son droit à des indemnités de chômage,
A/298/2010 - 3/12 raison pour laquelle son dossier était transféré au Service des mesures cantonales (SMC). 11. Le 22 juillet 2008, l'OCE a annulé le dossier de l'assurée, celle-ci n'ayant pas remis ses recherches d'emploi pour juin 2008. 12. Les décomptes de salaires de l'assurée de l'année 2008 révèlent qu'elle a travaillé pour X_________ quatre jours en mai, deux jours en août et un jour en novembre. Ceux de l'année 2009 indiquent qu'elle a travaillé un jour en janvier, deux en février et deux en juin. 13. Le 27 juillet 2009, l'assurée a résilié son contrat de travail avec X___________ au motif que le revenu proposé était insuffisant. 14. Le 3 septembre 2009, l'assurée s'est annoncée à l'OCE en tant que demandeuse d'emploi et a sollicité de la caisse le versement d'indemnités de chômage le 15 octobre 2009. 15. Le 24 septembre 2009, l'assurée a requis de l'OCE qu'il statue sur son droit aux indemnités de chômage suite à son inscription précédente, en mars 2008. Elle a fait valoir qu'elle remplissait alors toutes les conditions relatives à la libération de l'obligation de cotiser vu ses études et en a conclu qu'elle aurait dû dès lors toucher des indemnités de chômage plutôt que de voir son dossier réorienté vers le SMC. 16. Par courrier du 20 octobre 2009, l'OCE lui a répondu qu'il ressortait de son dossier qu'à l'époque, en mars 2008, le renouvellement de son titre de séjour était incertain et qu'il avait été convenu qu'elle se renseignerait auprès de l'Office cantonal de la population. C'était compte tenu du fait que son droit aux indemnités fédérales avait été épuisé le 20 juillet 2006 et pour tenir compte de son souhait de maintenir son dossier ouvert que l'OCE avait transmis son dossier au SMC. Relevant que l'assurée avait déjà bénéficié de deux délais-cadres d'indemnisation par le passé et suivi une séance d'information - en date du 31 mars 2008 - l'OCE en a tiré la conclusion que l'intéressée était suffisamment renseignée, tant sur les rôles de l'ORP et des caisses de chômage que sur les prestations auxquelles elle avait droit. Enfin, l'OCE a fait valoir qu'en mars 2008, l'assurée avait terminé sa formation universitaire depuis plus d'un an et qu'elle n'avait pas travaillé depuis lors, de sorte qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu prétendre d'indemnités de chômage. Il en a déduit que l'on ne pouvait dès lors reprocher aux différents collaborateurs rencontrés par l'assurée de lui avoir donné des renseignements erronés ou de l'avoir privée de ce fait d'indemnités auxquelles elle aurait eu droit.
A/298/2010 - 4/12 - 17. Par lettre du 12 novembre 2009, l'assurée a contesté avoir déclaré qu'elle ignorait si elle était en droit de travailler en Suisse ou non au moment de son inscription au chômage en mars 2008. Elle a précisé que sa conseillère lui avait alors assuré qu'elle se renseignerait auprès des autorités compétentes. Enfin, l'assurée a sollicité de l'OCE une décision formelle. 18. Par décision du 27 octobre 2009, la CCGC a nié à l'assurée le droit à des indemnités de chômage. Elle a retenu que, durant le délai de cotisation, l'intéressée avait travaillé auprès de X___________ un mois et 20 jours (les 6 et 27 septembre 2007, 18, 25 et 30 octobre 2007, 17 décembre 2007, 5, 15, 19 et 20 mai 2008, 26 et 28 août 2008, 11 novembre 2008, 20 janvier 2009, 6 et 17 février 2009 et 8 et 15 juin 2009), qu'aucun motif de libération de l'obligation de cotiser n'était réalisé que, partant, l'assurée ne remplissait pas les conditions du droit aux indemnités de chômage. 19. Le 27 novembre 2009, l'assurée a formé opposition contre la décision de la CCGC. Elle a exposé s'être inscrite au chômage le 31 mars 2008, et avoir précisé à sa conseillère lors de son premier entretien qu'elle avait achevé une formation universitaire et s'était jusqu'alors occupée de l'éducation de sa fille. Sa conseillère l'avait par la suite informée du transfert de son dossier auprès du SMC, qui avait organisé une séance d'information lors de laquelle il avait été dit que les personnes qui n'avaient pas droit à des indemnités de chômage n'avaient pas l'obligation de remettre leurs recherches d'emploi. L'assurée a allégué que les services de l'OCE lui avaient donné des renseignements erronés en ne tenant pas compte du fait qu'elle pouvait invoquer deux motifs de libération de l'obligation de cotiser : sa formation et l'éducation de sa fille. Elle a fait par ailleurs valoir que les efforts consentis durant toute cette période pour réduire son chômage devaient être considérés comme un gain intermédiaire et a persisté dans sa demande d'indemnités. A l'appui de son opposition, elle a produit des certificats de salaire démontrant qu'elle a travaillé pour l'Etat de Genève et qu'elle a à ce titre réalisé un revenu de 1'740 fr. en mars 2007, de 4'135 fr. en avril 2007, de 3'915 fr. en mai 2007, de 240 fr. en juin 2007, de 7'700 fr. (correspondant à 105 heures) en avril 2008 et de 4'370 fr. (correspondant à 62 heures) en juin 2008. L'assurée a également transmis à la CCGC des certificats de salaire relatifs à des remplacements à l'école primaire (924 fr. 55 en février 2009, 114 fr. 90 en mars 2009 et 275 fr. 70 en juillet 2009). 20. Par décision sur opposition du 16 décembre 2009, la CCGC a confirmé sa décision du 27 octobre 2009. Elle a relevé que les arguments avancés par l'assurée dans son opposition concernaient avant tout les problèmes rencontrés lors de son inscription au chômage en mars 2008 alors que, n'ayant en sa possession que l'inscription du mois de septembre 2009, elle ne pouvait statuer sur la période antérieure.
A/298/2010 - 5/12 - 21. Par acte du 26 janvier 2010, l'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Elle allègue qu'ayant appris lors d'une séance d'information organisée par le Bureau de placement des étudiants de l'Université de Genève en janvier 2008 qu'elle avait droit aux indemnités de l'assurance-chômage à l'issue de ses études, elle s'est annoncée au chômage en mars 2008. Elle fait valoir que l'OCE lui a alors donné des renseignements erronés en la renvoyant au SMC alors qu'il aurait dû reconnaitre qu'elle était libérée de l'obligation de cotiser en raison de ses études et de la période consacrée à l'éducation de sa fille. La recourante conclut à l'annulation de la décision de la CCGC et au versement des indemnités qu'elle n'a pu percevoir en raison des dysfonctionnements et des faux renseignements fournis par l'OCE. 22. Dans sa réponse du 31 mars 2010, l'intimée a conclu au rejet du recours en soulignant que la recourante n'amenait aucun élément nouveau. 23. Sur réquisition du Tribunal de céans, l'OCE lui a transmis l'ensemble des pièces concernant la recourante ainsi que le dossier "placement" de cette dernière par pli du 7 juillet 2010. 24. Le 8 juillet 2010, le Tribunal de céans a transmis une copie du courrier de l'OCE à la recourante. 25. Une audience s'est tenue en date du 14 octobre 2010. A cette occasion, la recourante a déclaré qu'à l'issue de ses études, en 2007, elle a en vain cherché un maître de thèse pendant près d'une année, ce qui explique qu'elle ne se soit annoncée au chômage qu'en mars 2008. Durant ce laps de temps, elle a travaillé pour X__________sur appel, ce qui lui permettait de respecter l'emploi du temps de sa fille, qui était alors malade et qui était sa priorité. 26. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
A/298/2010 - 6/12 l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA - à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1 - s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte uniquement sur le droit de l'assurée aux prestations de l'assurancechômage dès l'inscription le 3 septembre 2009. En effet, les griefs de la recourante concernant le traitement réservé par l'OCE à son inscription au chômage du 31 mars 2008 ne sauraient être examinés à ce stade par le Tribunal de céans, puisqu'en procédure juridictionnelle administrative, seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, peuvent en principe être examinés; lorsqu'aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a et les références citées). Or, force est de constater que, dans le cas présent, les griefs de la recourante relatifs au traitement de son inscription en mars 2008, s'ils ont certes donné lieu à un échange de correspondance entre elle et l'office, n'ont en revanche jamais fait l'objet d'une décision formelle de la part de ce dernier. Il appartiendra donc à l'assurée de requérir de l'OCE une décision formelle sur ses prétentions afférentes aux renseignements prétendument erronés qu'il lui a fournis, cas échéant, d'interjeter recours pour déni de justice s'il devait s'y refuser. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes (ATF 124 V 215 consid. 2) : - il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), - il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), - il est domicilié en Suisse (let. c), - il a achevé sa scolarité obligatoire, n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), - il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), - il est apte au placement (let. f) - et il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
A/298/2010 - 7/12 b) S'agissant plus particulièrement de la période de cotisation, l’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation en remplit les conditions, étant précisé que compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré : - exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (art. 13 al. 2 let. a LACI), - sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (art. 13 al. 2 let. b LACI), - est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI), - ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (art. 13 al. 2 let. d LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré, destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisations pendant la durée d’un rapport de travail. Chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1er de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Sont déterminantes les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé - pendant le délai de deux ans considéré - dans un ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là; multipliés par le facteur 1.4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente (ATF 122 V 249 consid. 2c; ATF non publié du 19 mai 2003, C 267/02, consid. 3.2). c) Un assuré peut toutefois être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Il en va ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LACI, lorsque, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, l'assuré n'était pas
A/298/2010 - 8/12 partie à un rapport de travail et, partant, n’a pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : - formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition que l'assuré ait été domiciliée en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; - maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition que l'assuré ait été domicilié en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; - séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). d) On ajoutera qu'aux termes de l'art. 9b al. 1 LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes : - un délai-cadre d’indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (let. a); - à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante (let. b). L'art. 9b al. 2 LACI précise encore que, dans ce cas, le délai-cadre de cotisation n'est de quatre ans que si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 (art. 9b al. 3 LACI). Seule une période éducative effectivement exercée peut déclencher l'application de l'art. 9b LACI. Si aucune durée minimale n'est requise, il faut cependant, pour que la période éducative puisse être prise en considération, qu'elle ait grandement empêché l'exercice d'une activité soumise à cotisation. En effet, un assuré qui, malgré l'éducation d'un enfant, n'a jamais eu l'intention de quitter le marché du travail, n'a pas à être forcément avantagé de la même manière qu'un assuré qui s'est consacré à l'éducation d'un enfant. Dans ce contexte, il est en tous les cas certain que les périodes durant lesquelles un assuré a touché des indemnités de chômage (ce qui prouve qu'il était censé être immédiatement disponible) ou bénéficiait à titre principal d'un motif de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI ne peuvent être assimilées à une période éducative (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, pp. 141- 142). Si l'assuré ne peut faire valoir une période de cotisation suffisante durant le délaicadre de cotisation prolongé, il est susceptible d'obtenir le droit à l'indemnité de chômage en présence d'un motif de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] du SECO, janvier 2007, n° B72).
A/298/2010 - 9/12 - 6. En l'espèce, il convient de vérifier si la recourante remplit les conditions énumérées supra. a) S'agissant de la période de cotisation, l'intimée a considéré que la recourante pouvait se prévaloir d'une activité soumise à cotisation durant un mois et 20 jours durant le délai-cadre courant du 3 septembre 2007 au 2 septembre 2009. Le Tribunal de céans relève que ce calcul est manifestement erroné, tant dans ses prémisses que dans son résultat. En effet, la recourante a travaillé durant dix-huit jours auprès de X___________ de septembre 2007 à juillet 2009, ce qui donne un total de 25.2 jours après multiplication par un facteur de 1.4. On voit dès lors mal comment l'intimée parvient à un résultat d'un mois et 20 jours. Par ailleurs, il semble que l'intimée n'ait pas tenu compte du travail que la recourante a effectué pour le compte de l'Etat de Genève. Il est vrai que l'assurée n'a produit les décomptes de salaire afférents à cette activité qu'au moment de son opposition. Force est cependant de constater que la décision sur opposition ne tient pas compte de ces jours ouvrés et se réfère uniquement à l'activité déployée au sein de X____________. Il convient dès lors de refaire le calcul en tenant compte de l'ensemble des jours travaillés durant les deux ans précédant l'inscription de la recourante au chômage. Compte tenu du fait que la durée quotidienne de travail est de 8 heures pour le personnel de l'administration cantonale genevoise (art. 5 du règlement d'application concernant l'horaire variable avec enregistrement mécanique des temps de travail [RHV; RSG B 5 05.12]) et que la recourante a effectué 105 heures en avril 2008 et 62 heures en juin 2008, il faut retenir qu'elle a travaillé 13.1 jours ouvrables en avril (105 h. : 8) et 7.75 jours ouvrables en juin (62 h. : 8), soit 20.85 jours. Après multiplication par 1.4, on obtient 29.19 jours civils de travail. Quant aux remplacements effectués, il est impossible de déduire des fiches de paie à combien de jours travaillés ils correspondent. Quoi qu'il en soit, même en admettant - dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante - qu'elle ait travaillé trois mois pleins en tant que remplaçante - hypothèse qui devrait d'emblée être exclue en l'espèce compte tenu des faibles montants réalisés - la durée de cotisation totale serait de quatre mois et vingt-cinq jours tout au plus (25.2 jours auprès de l'ODM + 29.19 jours auprès du canton de Genève + trois mois au plus en tant que remplaçante). Quelle que soit l'hypothèse envisagée, force est de constater que la condition liée à la réalisation d'un revenu soumis à cotisations pendant douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation n'est pas réalisée en l'espèce. b) Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d'une libération de l'obligation de cotiser durant la période déterminante.
A/298/2010 - 10/12 - La recourante invoque sa formation universitaire comme motif de libération. Or, elle a achevé sa licence en mars 2007, soit bien avant que ne s'ouvre, en septembre 2007, le délai-cadre de cotisation correspondant au délai-cadre d'indemnisation ouvert par son inscription au chômage, en septembre 2009. Quant à la libération de l'obligation de cotiser pour cause de maternité, elle n'est applicable qu'à la maternité telle que définie à l'art. 5 LPGA, c'est-à-dire à la période comprenant la grossesse, l'accouchement et la convalescence. La fille de la recourante étant née en 2000, ce motif de libération ne peut pas être évoqué non plus. 7. La recourante fait en outre valoir qu'elle s'est consacrée à l'éducation de sa fille, ce qui aurait pour conséquence de prolonger de deux ans son délai-cadre de cotisation, conformément aux dispositions légales précitées, c'est-à-dire de le faire débuter au 3 septembre 2005. On voit mal cependant à quelle période l'assurée se serait consacrée à cette activité éducative. La recourante a certes affirmé à son conseiller, lors de son entretien du 24 avril 2008, n'avoir pas travaillé depuis le mois de février 2007 et s'être occupée de sa fille depuis cette date. Ces déclarations sont cependant contredites par les pièces versées au dossier, dont il ressort qu'en réalité, la recourante a exercé durant cette période une activité sur appel tant pour X__________ que pour l'Etat de Genève, à l'exception du mois de novembre 2007 et du premier trimestre 2008. En dehors de ces périodes, l'assurée a toujours exercé une activité à temps partiel auprès de ses divers employeurs depuis la fin de ses études jusqu'à son inscription au chômage en mars 2008. La recourante ne s'est ainsi jamais totalement retirée du marché de l'emploi, à l'exception du premier trimestre 2008, et même durant celuici, elle était liée à X___________ par un contrat de travail sur appel, ce qui implique qu'elle était censée être disponible en fonction des besoins de son employeur. Une telle disponibilité paraît incompatible avec l'exercice d'une activité éducative telle que décrite supra. D'autant que la recourante a précisé, lors de l'audience du 14 octobre 2010, avoir recherché un directeur de thèse pendant une année suite à l'obtention de sa licence en informatique en 2007, sans succès et que, dans son recours du 26 janvier 2010, elle a affirmé avoir très activement recherché un emploi dès la fin de ses études en 2007. Ces recherches et le fait d'avoir exercé - même à un faible taux - une activité lucrative après la réussite de ses examens finaux démontrent que la recourante n'avait pas renoncé à intégrer le monde du travail à la fin de ses études et choisi de se consacrer à des tâches éducatives, mais qu'elle y a en réalité été contrainte parce que ses recherches d'emploi et de formation se sont révélées infructueuses. Partant, même à supposer qu'il faille considérer le premier trimestre 2008 - seule période durant laquelle l'assurée n'a effectivement pas travaillé - comme période
A/298/2010 - 11/12 éducative, il n'y a pas lieu d'admettre, compte tenu des circonstances, que cela suffise pour justifier une prolongation de la période de cotisation puisque la réduction de l'activité lucrative soumise à cotisation est bien plutôt imputable aux difficultés rencontrées par la recourante pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Or, comme le rappelle la doctrine exposée ci-dessus, le délai-cadre d'indemnisation n'est prolongé que si l'éducation de l'enfant est à l'origine de l'absence de revenu soumis à cotisation. Ce lien de causalité n'étant pas réalisé en l'espèce, la recourante ne peut bénéficier d'une prolongation de son délai-cadre de cotisation. 8. Enfin, la recourante demande que les gains qu'elle a réalisés alors qu'elle n'émargeait pas à l'assurance-chômage soient considérés comme gain intermédiaire. Aux termes de l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Ainsi, ce n'est par définition que durant une période de chômage contrôlé qu'un tel gain peut donner droit à des indemnités compensatoires. En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'était pas inscrite au chômage lorsqu'elle a réalisé les revenus en question et qu'il ne saurait dès lors être donné suite à sa demande. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/298/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Christine PITTELOUD
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le