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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2008 A/298/2008

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,027 parole·~5 min·5

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/298/2008 ATAS/874/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 août 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE Madame M__________, domiciliée à CAROUGE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, ZURICH

défenderesse

A/298/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 novembre 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ , et Monsieur M__________, mariés en date du 29 septembre 2000. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, la demanderesse a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie de 1'734 fr. 25 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 5. Quant au demandeur, il n'a pas travaillé durant le mariage, selon son compte individuel auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation que celle-ci a communiquée au Tribunal de céans le 22 avril 2008. Il ne dispose ainsi d'aucune prestation de sortie accumulée pendant le mariage. 6. Par courrier du 23 mai 2008, le Tribunal de céans a informé les ex-époux que le partage sera effectué sur la base de la seule prestation de sortie de la demanderesse et a demandé au demandeur de lui communiquer les coordonnées de son compte de prévoyance professionnelle. 7. En l'absence d'objections et de réponse dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/298/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 septembre 2000, d’autre part le 19 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 1'734 fr. 25. Quant au demandeur, il n'a accumulé aucune prestation de sortie durant le mariage. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 867 fr. 10 (1'734 fr. 25 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/298/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, administration de libre-passage à Zurich, à transférer, du compte de Mme M__________, compte de libre-passage , la somme de 867 fr. 10 sur un compte à ouvrir auprès de cette même fondation en faveur de M. M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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