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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.08.2008 A/2979/2007

12 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,358 parole·~7 min·6

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2979/2007 ATAS/869/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 août 2008

En la cause

Madame M_________, domiciliée à GENEVE Monsieur M_________, domicilié À MEYRIN demandeurs

contre

AXA WINTERTHUR ASSURANCES, sise SNO.104, postfach 357, 8401 WINTERTHUR FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE

défenderesses

A/2979/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mai 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née N________ , et Monsieur M_________, mariés en date du 25 juin 1982. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 août 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 juin 1982 et le 16 juin 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Monsieur M_________: Le demandeur a été affilié à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), à la FONDATION PARITAIRE DU GROUPE ZSCHOKKE, devenue la FONDATION DE PREVOYANCE IMPLENIA A, à PAX ASSURANCE SUR LA VIE et à AXA WINTERTHUR. Il résulte du courrier du 4 décembre 2007 de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), que la prestation de sortie du demandeur est de 2'334 fr. 05, intérêts au 16 juin 2007 compris. La caisse a précisé que cette somme comprenait un apport de la Caisse des métiers de la construction, suite à la fusion des deux caisses au 1er janvier 2004, correspondait à une affiliation du 1er septembre au 31 décembre 1980, et n'avait pas été transféré. Par courrier du 12 février 2008, AXA WINTERTHUR a indiqué que sa prestation de libre passage était de 306'275 fr, intérêts au 30 juin 2007 compris. Le 25 juin 2008, AXA WINTERTHUR a informé le Tribunal de céans que le demandeur était en incapacité de travail à 50%.

S'agissant de Madame M_________:

A/2979/2007 3/5 Il résulte des comptes individuels de cotisations transmis au Tribunal de céans par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI que la demanderesse a jusqu'en juin 1989 réalisé des gains insuffisants pour être soumis à cotisations LPP d'une part, et qu'elle a bénéficié de prestations de l'assurancechômage entre 2003 et 2006 d'autre part. Par courrier du 10 janvier 2008, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 1er juin 1989 au 31 janvier 1992, et qu'une prestation de libre passage de 4'998 fr. lui avait été versée le 29 février 1992. Le 13 mars 2008, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait fait procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 juillet 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

A/2979/2007 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juin 1982, d’autre part le 16 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 306'275 fr., intérêts au 16 juin 2007 compris, étant précisé que les 2'334 fr. 05 mentionnés par la CPPIC ne sont pas pris en compte car représentant les avoirs acquis à la date du mariage. La demanderesse pour sa part ne dispose d'aucun avoir LPP. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 153'137 fr. 50 (306'275 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2979/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 153'137 fr. 50 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame M_________, née N________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 juin 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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