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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/2978/2008

18 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·509 parole·~3 min·4

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2978/2008 ATAS/1314/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 novembre 2008

En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENTHOD

recourant

contre PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, sise Avenue du Casino 13, 1820 MONTREUX, CH

intimé

A/2978/2008 - 2/3 - Vu le courrier de M. D__________ du 16 juin 2008 ; Vu la réponse de PHILOS du 11 août 2008 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour lors de laquelle les parties ont déclaré de qui suit ; "Mme E__________ : Vérifications faites nous n'avons pas pu libérer le recourant lorsqu'il l'a demandé car il y avait encore des frais de poursuites impayés. C'est vrai que nous avons reçu une attestation de la CSS, mais nous l'avons refusée pour ce motif. Le retard à répondre dans la présente cause vient de difficultés d'organisation interne. Cela dit nous sommes prêts à libérer M. D__________ avec effet au 31 janvier 2008 s'il établit être affilié à la CSS, et nous confirmons dans ce cas qu'il ne nous doit plus rien, nous renonçons aux derniers frais de poursuites impayés. M. D__________ : J'ai réglé les derniers frais à la fin du mois de novembre 2007, j'ai d'ailleurs produit une attestation de l'OP qui le confirme. Je produis également mes décomptes de primes de la CSS ainsi que la preuve de mes versements. Sur la première page figurent les versements pour les mois de février, mars et avril. Mme E__________ : La CSS me confirme à l'instant par téléphone l'affiliation de M. D__________ depuis février 2008. Nous pouvons donc le libérer dès cette date". Qu'il convient de prendre acte de l'accord convenu entre les parties.

A/2978/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT de ce qu'il libère M. D__________ dès février 2008. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à M. D__________ de son accord avec ce qui précède. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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