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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2020 A/2974/2019

30 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,158 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2974/2019 ATAS/559/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2020 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à CHATELAINE

demandeur demanderesse contre Fondation Institution supplétive LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

défenderesse

A/2974/2019 2/6 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 30 janvier 2019 auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 11 juin 2019, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 23 octobre 2004. 3. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 juin 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 21 août 2019 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs du demandeur le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants de ses avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 23 octobre 2004 et 30 janvier 2019. 6. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Il ressort de l’extrait de son compte individuel établi par la caisse genevoise de compensation le 1er novembre 2019 que la demanderesse n’a réalisé que de très faibles revenus durant le mariage ne permettant pas de cotiser à la LPP. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :  Par courrier du 10 décembre 2019, la fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que l’avoir de libre passage du demandeur au 30 janvier 2019 se montait à CHF 8'193.11. L’avoir de libre passage lui avait transféré en date du 17 janvier 2012 par la Fondation de prévoyance Manpower à laquelle il avait été affilié du 1er mars 2010 au 30 juin 2011.  Par courrier du 10 décembre 2019, Patrimonia prévoyance moderne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er août 2016 au 30 janvier 2018 dans le cadre de son emploi chez C______ en liquidation. La prestation de sortie du demandeur de CHF 4'369.05 a été transférée en date du 29 mars 2019 auprès de la Fondation institution supplétive de Zurich (ci-après la FIS).  Par courrier du 12 décembre 2019, la fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a indiqué que l’avoir du demandeur au moment du

A/2974/2019 3/6 mariage se montait de CHF 2'048.35. En date du 9 septembre 1997, la caisse de pension D______ avait transféré une prestation de libre passage de CHF 1'693.25 pour le demandeur.  Par courrier du 13 décembre 2019, Swissstaffing fondation 2ème pilier a indiqué que le demandeur n’était plus affilié auprès d’elle depuis le 30 septembre 2012. Elle a joint en annexe à son courrier un récapitulatif des affiliations du demandeur dont il ressort qu’il avait été affilié du 11 septembre 2006 au 5 novembre 2006, du 1er avril 2007 au 1er avril 2007 et du 11 juillet 2011 au 30 novembre 2011 dans le cadre d’emplois auprès de E______ (Suisse) SA. Le 22 juillet 2013, son avoir de libre passage de CHF 1'883.20 a été transféré auprès de la FIS. Il a également été affilié du 2 juillet 2007 au 1er mars 2008 dans le cadre de son emploi auprès de F______. Son avoir de libre passage de CHF 2'674.35 a également été transféré auprès de la FIS.  Par courrier du 16 décembre 2019, la fondation de prévoyance Manpower a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1er février 2008 au 31 juillet 2008 ainsi que du 1er mars 2010 au 30 juin 2011. Le montant de CHF 7'970.35 correspondant à ces deux périodes d’affiliation a été versé auprès de la fondation de libre passage d’UBS SA en date du 17 janvier 2012. Le demandeur a de nouveau été affilié auprès d’elle du 1er février 2019 au 31 août 2019. Sa prestation de libre passage au 30 janvier 2019 se monte à CHF 2'920.10.  Par courrier du 27 décembre 2019, la FIS a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date d’introduction de la procédure de divorce (30 janvier 2019) s’élevait à CHF 15'386.96. Son avoir au moment du mariage s’élevait à CHF 7'137.59 (intérêts calculés 9'274.79).  Par courrier complémentaire du 27 février 2020, la FIS a précisé à la demande de la chambre de céans : - le 5 avril 2019, un avoir de libre passage de CHF 2'337.15 lui a été transféré par la fondation de libre passage de la BCGE ; - le 23 juillet 2013, un avoir de libre passage de CHF 1'883.20 lui a été transféré par VPDS ; - le 5 mars 2009, un avoir de libre passage de CHF 2'674.65 lui a été transféré par Swissstaffing : - le 25 octobre 2019, un avoir de libre passage de CHF 4'369.05 lui a été transféré par la fondation Patrimonia ; - le 23 février 2016, un avoir de libre passage de CHF 2'460.05 lui a été transféré par Tellco pkPRO ; - le 5 avril 2019, un avoir de libre passage de CHF 8'193.74 lui a été transféré par la fondation de libre passage UBS

A/2974/2019 4/6  Par courrier du 24 mars 2020, Swissstaffing a indiqué qu’au cours des nombreuses affiliations du demandeur, elle n’avait reçu aucun apport de libre passage et que ce dernier n’était plus affilié auprès d’elle depuis le 30 septembre 2009.  Par courrier du 25 février 2020, la FIS a communiqué à la chambre de céans les numéros de tous les compte de libre passage du demandeur qui avaient été soldés.  Par courrier du 31 mars 2020, Tellco pkPRO a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 19 août 2013 au 30 avril 2014 (pour son emploi auprès de C______) et que sa prestation de sortie de CHF 2'460.05 avait été transférée à la FIS le 22 janvier 2016. 7. Par écriture du 15 juin 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de

A/2974/2019 5/6 l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 octobre 2004, d’autre part le 30 janvier 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 20'812.16 (15'386.96 + 4'369.05 + 8'193.74 – 7'137.59), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance le demandeur doit à son exépouse le montant de CHF 10'406.08 (CHF 20'812.16 : 2). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/2974/2019 6/6 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1972, n° AVS 1______, la somme de CHF 10'406.08 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, ______, clearing ______, compte 2______, IBAN ______ en faveur de Madame B______, née le ______ 1968, n° AVS 3______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 janvier 2019 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation de libre passage de la BCGE

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