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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2009 A/2971/2008

29 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,776 parole·~24 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2971/2008 ATAS/964/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 juillet 2009

En la cause Madame K__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CELI VEGAS Michel

recourante

contre CAISSE AVS COIFFURE & ESTHETIQUE, sise Wyttenbachstrasse 24, BERN

intimée

A/2971/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. La société X__________ Sarl (ci-après la société) a été inscrite au registre du commerce le 20 novembre 2003 avec deux associés : Mme K__________, associée gérante pour une part sociale de 19'000 fr. avec signature individuelle, et M. L__________, associé pour une part sociale de 1'000 fr. sans signature. 2. Le 15 mars 2006, , la Caisse AVS Coiffure & Esthétique (ci-après : la caisse) a réclamé à la société un acompte de cotisations sociales AVS/AI/APG/AC de 1'852 fr. 80 pour le premier trimestre de 2006. 3. Par décision du 23 mai 2006, le Juge d'instruction a séquestré les biens du fonds de commerce de la société, dans le cadre d'une plainte pénale dirigée contre ses associés par les frères M__________, ainsi que les sociétés Y__________ SA et YA__________ SA. 4. Le 2 juin 2006, le conseil de Mme K__________ a fait parvenir au Juge d'instruction diverses factures à payer par la société, dont trois factures de la caisse d'un montant de 1'951 fr., 59 fr. et 245 fr. 5. Le 19 juin 2006, la caisse a réclamé à la société un acompte de cotisation de 1'852 fr. 80 pour le 2 ème trimestre de 2006. 6. Le 21 août 2006, la caisse a fait notifier à la société un commandement de payer pour le premier acompte, ainsi que les intérêts moratoires. Mme K__________ a formé opposition à ce commandement de payer au nom de la société. 7. Le 30 août 2006, la caisse a notifié à la société une décision avec le libellé suivant: "Nous vous prions de bien vouloir nous verser le montant de 1'941 fr. 50 ces prochains jours. Les frais de taxation de Fr. 150.- vous seront mis en compte sur notre prochaine facture. Pour ce montant l'opposition dans la poursuite C sera mainlevée." La somme réclamée comprend le montant de l'acompte pour le 1 er trimestre 2006, les intérêts moratoires y relatifs de 18 fr. 70 et les frais du commandement de payer de 70 fr. 8. Par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société. 9. Selon le procès-verbal d'interrogatoire du 5 décembre 2006 de Mme K__________ par l'Office des faillites, cette dernière a déclaré que la justice pénale avait séquestré les biens et tous les comptes de la société en mai 2006, suite à une plainte pénale. Il a été reproché à la société d'avoir investi de l'argent provenant de sociétés

A/2971/2008 - 3/12 qui auraient pratiqué le blanchiment d'argent et dont M. L__________, aujourd'hui le mari de Mme K__________, était administrateur. Cette dernière avait toutefois continué à travailler malgré le blocage pénal et cessé son activité au mois de novembre 2006. S'agissant des salaires arriérés, il existait encore, en-dehors d'ellemême, trois employés qui n'avaient pas été payés en juin. Le juge pénal avait refusé de libérer les fonds à cet effet. Tous les contrats de travail avaient été résiliés pour le 30 juin 2006. Enfin, Mme K__________ était personnellement titulaire du bail et la société était son locataire. Elle avait restitué les locaux pour le 30 novembre 2006. 10. Selon l'attestation des salaires pour l'année 2006, signée le 10 janvier 2007 par Z__________ SA, la société avait payé des salaires d'un montant de 125'769 fr. pendant les mois de janvier à novembre 2006. Le rapport du contrôle d'employeur sur place, daté du 9 juillet 2007, de l'Office de révision des caisses de compensation a confirmé l'exactitude de ce montant. 11. Le 8 février 2007, la caisse a produit dans la faillite de la société une créance de 14'722 fr. 30. 12. Par courrier du 10 avril 2007, le Juge d'instruction en charge de la procédure pénale à l'encontre de Mme K__________, a invité l'Office des faillites à l'informer du sort des biens immobiliers de la société qui avaient été séquestrés, puis mis sous la garde dudit office. Il a en outre précisé que la faillie devrait faire valoir des prétentions en restitution à l'encontre du propriétaire des locaux qu'elle avait pris en bail, dans la mesure où elle y avait apporté des plus-values, faisant partie intégrante des locaux, de l'ordre d'un million. Le Juge d'instruction a relevé à cet égard que le fonds de commerce du centre, y compris les plus-values, faisait également l'objet de la saisie pénale. Ainsi, il a incité l'Office des faillites à prendre toute disposition utile afin d'éviter que le propriétaire ne dispose sans droit de l'enrichissement apporté à ses murs. 13. Le 6 août 2007, le propriétaire de l'arcade louée par la société a conclu une convention avec XA__________ SA, filiale d'une société appartenant aux frères M__________, aux termes de laquelle le propriétaire accepte de louer les locaux à cette dernière société au loyer mensuel de 4'300 fr. Les frères M__________, ainsi que toute société dont ils sont les ayant droits ou les actionnaires renoncent à faire valoir des prétentions à l'égard du propriétaire, acceptent que la garantie de loyer soit libérée en faveur de ce dernier au titre de loyers en retard dus par Mme K__________ et versent la somme de 39'600 fr. pour les loyers courus. Le propriétaire déclare n'avoir aucune autre prétention à l'égard de cette dernière ou de la société et céder ses éventuels droits à XA__________ SA. Il renonce en particulier, en faveur de cette société, aux droits découlant de l'inventaire qu'il a requis et qui a fait l'objet d'un procès-verbal le 27 octobre 2006, inventaire dont la valeur était de 26'625 fr.

A/2971/2008 - 4/12 - 14. Par acte du 4 décembre 2007, l'Office des faillites a requis auprès de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites une prolongation du délai pour liquider la faillite. Il ressort notamment de cette requête que ledit office n'a pas dressé d'inventaire de la faillie. Par décision du 20 décembre 2007, la commission précitée a accordé la prolongation jusqu'au 31 décembre 2008. 15. Faisant suite à une demande de renseignement de la caisse, l'Office des faillites l'a informée le 8 décembre 2007 qu'une plainte pénale avait été déposée contre les organes de la société et qu'une instruction était en cours. Il avait demandé au Juge d'instruction de consulter le dossier, afin d'examiner s'il y avait lieu de se porter partie civile ou, au cas où les faits reprochés ne pouvaient entrer dans le cadre de la gestion d'une faillite, si la masse devait déposer une nouvelle plainte. 16. Par décision du 26 mars 2008, le Procureur général a levé la saisie ordonnée le 23 mai 2006 par le Juge d'instruction et frappant le fonds de commerce de la société, en précisant que l'exploitation de celui-ci avait été reprise par XA__________ SA. La levée était requise aux fins de permettre à cette dernière société de récupérer sa mise de fonds et de dédommager les parties civiles. 17. Par décision du 23 avril 2008, la caisse a réclamé à Mme K__________ la somme de 14'101 fr. 75, à titre de dommages et intérêts pour les cotisations AVS/AI/APG/AC non payées par la société, les frais de poursuite, les frais de sommation et les intérêts moratoires, sur la base de l'art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). La caisse a indiqué que, renseignements pris auprès de l'Office des faillites, elle devait compter avec une perte totale de ses créances. Elle a attiré par ailleurs l'attention de la débitrice sur le fait qu'un dividende éventuel résultant de la procédure de faillite lui serait cédé proportionnellement. Enfin, compte tenu d'une procédure judiciaire en cours, il était à prévoir que la clôture de la faillite ne serait pas prononcée avant longtemps. 18. Le 2 juin 2008, Mme K__________ a formé opposition à la décision de la caisse. Elle a fait valoir que le Juge d'instruction avait décidé, le 23 mai 2006, la saisie des biens de la société, ce qui avait entraîné la fermeture du centre de bien-être. Mme K__________ avait cessé ses fonctions immédiatement après le dépôt de la plainte pénale. Elle ne pouvait ainsi pas être tenue responsable de la faillite de la société. Depuis la décision du Juge d'instruction, les factures des fournisseurs, des corps de métier et toute autre facture étaient restées en souffrance. Par ailleurs, du personnel à temps partiel avait été engagé de janvier à mai 2006, comme cela ressortait du certificat de salaire afférant à cette année établi par le service de comptabilité. Ainsi, Mme K__________ n'était pas responsable de la faillite de l'entreprise et aucune faute ne pouvait lui être reprochée pour le non-paiement des cotisations sociales. 19. Par décision du 15 juillet 2008, la caisse a rejeté l'opposition.

A/2971/2008 - 5/12 - 20. Par acte du 16 août 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et en reprenant son argumentation précédente. 21. Le 2 septembre 2008, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle s'est prévalu de ce que la recourante était gérante de la société avec signature individuelle au moment où les cotisations sociales étaient dues. Partant, elle était responsable du paiement de celles-ci. 22. Le 2 novembre 2008, le Procureur général a communiqué aux parties à la procédure pénale qu'il a renvoyé M. L__________ en jugement et classé la procédure pénale dirigée contre Mme K__________, la procédure ne permettant pas d'imputer à cette dernière la conscience et la volonté des actes de recel, respectivement de blanchiment d'argent qu'on lui reprochait. Subsidiairement, il a classé la procédure en opportunité, Mme K__________ ayant cédé tous les actifs du centre de bien-être au profit des frères M__________. 23. Cette décision de classement a fait l'objet d'un recours par ces derniers, ainsi que les sociétés Y__________ SA et YA__________ SA par-devant la Chambre d'accusation. De la détermination du 5 janvier 2009 du Procureur général dans le cadre de ce recours, il ressort qu'il est avéré que la presque totalité des fonds investis dans l'aménagement du centre de bien-être de la société et apportés pour son fonctionnement provenaient des malversations pour lesquelles M. L__________ était inculpé. Il n'était cependant pas établi que son épouse ait envisagé et accepté que les fonds apportés par son mari proviennent d'un crime, ni eu la volonté d'en entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation. 24. Entendue par le Tribunal de céans le 14 janvier 2009, la recourante a déclaré ce qui suit : "Je confirme que je n’ai plus travaillé dans le centre de bien-être à partir du séquestre pénal des biens de la société en mai 2006. Il n’était toutefois pas clair à ce moment si la société allait fermer définitivement les portes ou pas. C’est la raison pour laquelle j’ai gardé les clés du centre. J’ai toutefois cessé son exploitation à ce moment-là. J’ai été payée seulement jusqu’en avril 2006. En fait, il semble que je n’ai été payée que pendant 3 mois en 2006. Cependant, du fait que c’est mon mari qui me payait, je ne faisais pas attention à ce qui rentrait sur mon compte. Mon salaire mensuel était de 4'500 fr. brut. Je ne m’étais pas occupée de la comptabilité et notamment du paiement des salaires et des cotisations sociales, sauf lorsque mon mari était en prison après le séquestre pénal. J’ai alors fait en sorte que les salaires des employés soient payés pendant le délai de résiliation.

A/2971/2008 - 6/12 - Je ne comprends pas pourquoi les autres employés du centre ont été payés au-delà du mois de juin ou juillet 2006, alors que l’exploitation avait cessé. Il n’y avait par ailleurs plus d’argent pour payer les employés, dès lors que les comptes de la société avaient été bloqués. " Son conseil a fait les déclarations suivantes : " Je produis la communication du Procureur Général du 26 mars 2008, ainsi que celle du 9 mai 2008. Il ressort de ces pièces que la levée de la saisie des biens de X__________ Sàrl a été ordonnée. L’administration de la faillite a vendu les biens de la société à XA__________ SA. Je ne dispose d’aucune pièce concernant la faillite, notamment pas de l’état de collocation et de l’inventaire des biens. Z__________ était une société créée par M. L__________, le mari de Mme K__________. C’est cette société qui assurait la comptabilité et versait les salaires. " 25. Par ordonnance du 15 janvier 2009, le Tribunal de céans a ordonné l'apport de la procédure de faillite de la société et cette procédure lui est parvenue le 22 février 2009. 26. Le 2 février 2009, la recourante a produit l'extrait de son compte salaire afférant à l'année 2006. Il en résulte qu'elle a reçu son salaire de la société pour la dernière fois en date du 5 mai 2006. 27. Le 9 février 2009, l'intimée a relevé que la recourante avait bel et bien reçu en 2006 un total de salaire de 49'500 fr., comme cela était certifié dans la déclaration de salaire de la société du 10 janvier 2007 et confirmée par l'Office de révision des caisses de compensation. L'intimée a ainsi persisté dans ses conclusions. 28. Par ordonnance du 25 février 2009, la Chambre d'accusation a rejeté le recours contre l'ordonnance de classement de la plainte pénale dirigée à l'encontre de la recourante. 29. Le 20 mars 2009, celle-ci a transmis cette ordonnance au Tribunal de céans et a fait valoir que l'information transmise par l'Office des faillites était incomplète, raison pour laquelle il était impossible de confirmer son intervention en tant que gérante de la société. Elle a également allégué que le financement et la gestion comptable de celle-ci avaient été faits dans la pratique par son époux et l'une des entreprises qu'il gérait. Elle n'avait pas été informée des agissements comptables de son époux en temps voulu. 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2971/2008 - 7/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art 60 LPGA). 3. Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. Si l'organe est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). Cette disposition s'applique également à la responsabilité de l'employeur pour les cotisations de l'assurance-maternité régie par la loi cantonale sur l'assurancematernité du 14 décembre 2000 (LAMat), en vigueur jusqu'au 30 juin 2005, en vertu de l'art. 18 de cette loi. 4. Aux termes de l'art. 52 al. 3 LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (ATF du 23 novembre 2006, cause H 1 36/05, consid. 4.1 et références citées).Antérieurement, l'art. 82 RAVS prévoyait un délai de peremption d'une année. Par "moment de la connaissance du dommage", il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances ne lui permettaient plus de recouvrer les cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (VSI 2001 consid. 3a p. 195; VSI 2001 consid. 2a p. 98; VSI 1996 consid. 3b p. 172; VSI 1995 consid. 2 p. 169s; ATF 119 V 92 consid. 3 = VSI 1993 p. 110; ATF 118 V 195 consid. 3a et réf. cit. = VSI 1993 p. 83; VSI 1993 consid 3a p. 84; RCC 1992 consid. 5b p. 265; ATF 116 V 75 consid. 3b = RCC 1990 p. 415; ATF 113 V 181 consid. 2 = RCC 1987 p. 607; ATF 112 V 8 consid. 4d = RCC 1986 p. 493; ATF 112 V 158 = RCC 1987 p. 217). En cas de faillite, ce moment correspond en principe à celui du dépôt de l'état de collocation (ATF 129 V 193

A/2971/2008 - 8/12 consid. 2.3 p. 195 sv.). Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut alors admettre que la connaissance et la survenance du dommage interviennent en règle générale au moment de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 p. 219). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer " (cf. FRITSCHE, "Schuldbetreibung und Konkurs" II , 2ème éd., p. 112), d'où la perte de la caisse. 5. En l'espèce, le droit de réclamer des dommages et intérêts n'était pas encore prescrit au moment de la décision du 15 juillet 2008, la faillite de la société ayant été prononcée moins de deux ans avant cette date, à savoir le 21 novembre 2006. 6. Le dommage consiste en l'occurrence en la perte de la créance de cotisations subie par l'intimée en raison de la faillite de la société. Il n'est à cet égard pas contesté que celle-ci n'a pas payé en 2006 les cotisations sociales, indépendamment du montant exact des salaires versés pendant cette année. 7. a) Il ressort de l'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.10), que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celleci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation; il doit également remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables nécessaires au calcul des cotisations. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi (cf. ATF 108 V 189 consid. 2a p. 193). L'employeur qui néglige de l'accomplir peut en conséquence être tenu de réparer le dommage ainsi occasionné sur la base de l'art. 52 aLAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 195/95 du 5 mars 1996, in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 2b; ATF 118 V 193 consid. 2a). b) Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci. En cas d'insolvabilité de l'employeur, ils peuvent donc être directement poursuivis (ch. 7004 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la perception des cotisations [DP]; ATF 114 V 79 consid. 3; ATF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1988 p. 136 consid. 3c). c) Dans le cas des sociétés anonymes, le Tribunal fédéral se réfère à l'art. 754 al. 1 du Code des obligations (CO), en corrélation avec l'art. 759 al. 1 CO. Conformément à ces dispositions, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement.

A/2971/2008 - 9/12 - Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (cf. arrêt du TFA H 96/03 du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence. Selon la pratique, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188 s.), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 aLAVS (arrêt du 5 mars 1996 in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 3; cf. ATF 108 V 189 consid. 4). Un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave(cf. notamment RCC 1992 p. 268-269 consid. 7b, 1989 p. 115-116 consid. 4; ATFA du 21 mai 2003, H 13/03). Enfin, la jurisprudence estime qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401 consid. 4c p. 407 s.), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (arrêt du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1; ATF 132 III 523). En revanche, lorsque la société était déjà surendettée au moment où l'administrateur est entré en fonction, il ne peut être tenu pour responsable, tout au plus, que du dommage résultant de l'augmentation de la dette de cotisations envers la caisse jusqu'au moment de la faillite (ATF 119 V 405 ss consid. 4). 8. En tant qu'administrateur de la société faillie, la recourante devait s'assurer personnellement que les cotisations paritaires fussent effectivement payées à la caisse.

A/2971/2008 - 10/12 - Or, il appert qu'elle ne s'est pas occupée de la comptabilité et du paiement des salaires, y compris des cotisations sociales, comme elle l'a admis lors de son audition en comparution personnelle des parties. Partant, il y a lieu d'admettre qu'elle a manqué de diligence pour le paiement de ces cotisations, de sorte que sa faute est établie. Cependant, il résulte de la procédure que le lien de causalité entre le dommage et l'inaction de la recourante est seulement en partie réalisé. En effet, il n'est pas contesté que les biens de la société, y compris ses comptes, ont été séquestrés en date du 23 mai 2006 par le Juge d'instruction, dans le cadre des procédures pénales à son encontre, ainsi que contre son mari. Dès cette date, la recourante n'avait donc plus un droit de disposition sur les biens de la société et ne pouvait plus procéder au paiement des salaires. Or, à ce moment, seul un acompte de cotisations était parvenu à la société, à savoir celui que l'intimée lui a fait parvenir le 15 mars 2006 pour les cotisations sociales afférentes au premier trimestre 2006, d'un montant de 1'852 fr. 80. La deuxième demande d'acompte n'a été adressée à la société que le 19 juin 2006, à savoir après le séquestre des biens de la société. Par conséquent, la responsabilité de la recourante pour le non-paiement des cotisations ne peut être établie que pour celles dont le paiement a été réclamé à la société avant le séquestre pénal. En effet, même si la recourante avait fait une provision pour les cotisations afférentes aux salaires payés après mars 2006, cette provision aurait également été séquestrée. Certes, du relevé du compte courant du 28 avril 2008 afférant à la période du 1 er

janvier 2006 au 28 avril 2008, résulte que la société s'était apparemment acquittée du deuxième acompte de cotisation, dès lors qu'un versement de 1'921 fr. 90 est enregistré pour le deuxième trimestre. Cependant, ces fonds ne pouvaient pas venir de ceux de la société, ses biens ayant été séquestrés, de sorte qu'il est à supposer qu'ils provenaient éventuellement d'autres sociétés de l'époux de la recourante. Il s'agit probablement de Z__________ SA dont l'administrateur unique était M. L__________. Le but de cette société était l'exécution de mandats fiduciaires, la tenue de comptabilité, révisions, expertises comptables et financières, conseils d'ordre économique, financier et fiscal, exécution de mandats d'organisation, réorganisation d'entreprises, constitution, transformation, administration, gestion, ainsi que liquidation de sociétés, selon les inscriptions au registre du commerce. Cette société a été dissoute par suite de faillite, par jugement du Tribunal de première instance du 3 mai 2007. Il est en outre à rappeler que la recourante n'était pas au courant des agissements délictueux de son époux, comme cela est constaté dans l'ordonnance de classement du Procureur général et confirmé par la Chambre d'accusation. Le dommage en rapport de causalité avec l'inaction de la recourante se compose ainsi uniquement du montant de l'acompte de cotisations afférant au premier

A/2971/2008 - 11/12 trimestre de 1'852 fr. 80, des intérêts moratoires y relatifs du 1 er avril au 13 juin 2006, de 18 fr. 70, des frais de la sommation légale de 35 fr., du commandement de payer de 70 fr., des frais de taxation de 150 fr. et du port de 5 fr. A cela s'ajoutent encore les intérêts moratoires jusqu'au jour de la faillite de 40 fr. 55, comme cela résulte du relevé de compte courant du 28 avril 2008 de l'intimée. Le dommage total, dans un rapport de causalité avec la violation des obligations par la recourante, s'établit ainsi à 2'172 fr. 05. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision dont est recours annulée, en ce qu'elle a réclamé à la recourante une somme supérieure à 2'172 fr. 05. 10. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

A/2971/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 15 juillet 2008 de l'intimée, en ce qu'elle a réclamé à la recourante un montant supérieur à 2'172 fr. 05. 4. La confirme pour le surplus. 5. Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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