Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2970/2016 ATAS/164/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er mars 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2970/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1971, divorcée, a déposé en date du 2 octobre 2015 une demande d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative en faveur de ses enfants B______, né le _______ 2001 et C______ née le ______ 2004, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015. 2. Selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 31 mai 2011, l’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère, le père étant condamné à payer une pension alimentaire pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises. 3. Par décision du 4 février 2016, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a refusé l’octroi d’allocations familiales à l’intéressée, au motif qu’à la lecture de son dossier, il apparaissait que le père de ses enfants était bénéficiaire prioritaire, puisqu’il exerçait une activité lucrative. Toutefois, si le père de ses enfants refusait de demander les prestations, l’intéressée pourrait introduire, en son nom, une demande d’allocations familiales. Elle était invitée à prendre contact avec la caisse d’allocations familiales du Centre patronal à Paudex. 4. Par courriel du 3 mars 2016, l’intéressée relève avoir pris note de la caisse d’allocations familiales de son ex-mari, précisant qu’elle n’a plus de contact avec ce dernier depuis 2007. Cependant, elle relève qu’elle habite toujours à Genève avec ses enfants, dont elle a la garde et l’autorité parentale. Elle demandait par conséquent le versement de la différence depuis juillet 2015, car le taux minimum légal est plus élevé à Genève que dans le canton de Vaud. 5. Par décision du 10 mars 2016, le SCAF a refusé le versement d’une allocation différentielle à l’intéressée, au motif qu’il n’y a pas de versement de complément différentiel pour une personne sans activité lucrative lorsque l’autre parent travaille dans un autre canton. Les allocations doivent être revendiquées par l’intéressée auprès de la caisse à laquelle l’employeur de son ex-mari est affilié. 6. Par courrier du 9 avril 2016, l’intéressée a formé opposition aux refus des 4 février et 10 mars 2016, relevant qu’elle était bénéficiaire des prestations complémentaires familiales et que les allocations familiales faisaient partie du calcul au droit aux prestations versées. D’autre part, depuis septembre 2015, son ex-mari ne lui verse plus les pensions alimentaires pour ses deux enfants et elle n’a plus de contact avec lui depuis 2007. Elle expose avoir dû faire appel au SCARPA. Elle conclut au versement de l’avance des allocations familiales pour ses deux enfants et à ce que la caisse fasse recours auprès de la caisse du Centre patronal. Par ailleurs, elle signale que depuis le 1er mars 2016, elle n’est plus bénéficiaire des prestations complémentaires familiales et qu’elle est aidée par l’Hospice général. 7. Par décision du 28 juillet 2016, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA) a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’intéressée contre la décision du 4 février 2016, pour cause de tardiveté.
A/2970/2016 - 3/6 - Elle a pour le surplus rejeté l’opposition formée contre la décision du 10 mars 2016, relevant qu’à compter du 1er avril 2013, l’ex-époux de l’assurée est salarié d’un employeur affilié à l’AVS auprès de la caisse du Centre patronal, alors que la recourante est sans activité lucrative. Par conséquent, le père étant l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales, c’est la caisse d’allocations familiales du Centre patronal qui est compétente pour servir les allocations familiales en faveur des deux enfants. Enfin, les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit au versement d’un complément différentiel, conformément à la loi fédérale sur les allocations familiales et aux directives applicables. L’intimée relève encore, à toutes fins utiles, que le législateur a prévu le versement en mains de tiers si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, de sorte que la mère de l’enfant qui a un intérêt digne d’être protégé de par son lien particulièrement étroit avec l’objet du litige, peut, en lieu et place du père, faire valoir directement son droit aux prestations familiales auprès de toute caisse compétente. 8. Par acte du 9 septembre 2016, l’intéressée interjette recours. Elle considère qu’en tant que bénéficiaire des prestations complémentaires familiales, elle a droit aux allocations familiales. Elle explique qu’elle se trouvait au chômage, qu’elle a été malade en 2011 et 2012 et enfin qu’elle a dû être opérée en juillet 2016. La recourante fait valoir qu’elle assume seule sa famille monoparentale, avec deux enfants adolescents à charge. Concernant la décision du 4 février 2016, elle déclare avoir lu le courrier daté du 4 février à mi-février 2016. D’autre part, la question demeurait ouverte de savoir si son ex-époux travaille à temps partiel, en temporaire ou sur appel et s’il est au bénéfice du revenu minimum ou pas. La recourante n’est pas d’accord avec la décision du 10 mars 2016 et demande à ce que ses enfants puissent bénéficier du droit cantonal des allocations familiales et que Genève prenne en charge la différence d’allocations familiales. 9. Dans sa réponse du 6 octobre 2016, la CAFNA conclut au rejet du recours, se référant aux arguments relevés dans sa décision sur opposition. 10. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).
A/2970/2016 - 4/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 38A al. 1 LAF ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 3. L’objet du litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée contre la décision du 4 février 2016, ainsi que sur le droit aux allocations familiales, plus particulièrement au versement d’un complément différentiel, de la recourante en faveur de ses deux enfants depuis juillet 2015. 4. La recourante admet avoir reçu notification de la décision du 4 février 2016 à la mifévrier 2016. Par courriel du 3 mars 2016, elle en a d’ailleurs pris note et a déposé une demande de complément différentiel. Au vu de la teneur dudit courriel, on ne peut admettre que la recourante a formé opposition. Même en tenant compte de la suspension des délais durant les 7 jours avant et 7 jours après Pâques (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) - soit du 20 mars au 3 avril 2016 - force est constater que l’opposition du 9 avril 2016 n’est pas intervenue dans le délai de 30 jours ; partant, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante contre la décision du 4 février 2016. Reste à examiner la question du droit aux allocations familiales, respectivement du versement d’un complément différentiel. 5. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil donnent droit aux allocations (art. 4 al. 1 let. a LAFam). Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l’art. 7 al. LAFam. A teneur de l’art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonal, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité prévu aux lettres a à f, soit : a. à la personne qui exerce une activité lucrative ; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ; c. … etc. Cette disposition de la loi fédérale est reprise telle quelle par la loi cantonale à l’art. 3B al. 1 let. a) et b) LAF. L’art. 7 al. 2 LAFam prévoit que dans les cas où les allocations familiales du premier et second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal
A/2970/2016 - 5/6 légale est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre. Cette disposition n’est toutefois pas applicable pour les personnes sans activité lucrative (cf. art. 19 al. 1 LAFam). 6. En l’espèce, il est établi que la recourante a la garde et l’autorité parentale de ses deux enfants et qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative, de sorte qu’elle peut prétendre, en principe, aux allocations familiales (art. 2 let. e) et 3 al. 1 let. a) LAF). Il résulte cependant des pièces du dossier que le père des enfants exerce une activité lucrative pour le compte d’un employeur affilié auprès de la caisse du Centre patronal de Paudex, canton de Vaud. Par conséquent, le père est l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales en vertu des art. 7 let. a LAFam et 3B al. 1 let. a) LAF, lesquelles doivent être versées par la caisse d’allocations familiales à laquelle son employeur est affilié. Concernant le versement du complément différentiel, la chambre de céans relève que la loi l’exclut expressément pour les personnes sans activité lucrative, comme c’est le cas de la recourante (cf. art. 19 al. 1 LAFam ; chiffre 414 des directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales – DAFam). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a refusé le versement d’un complément différentiel. 7. La recourante allègue qu’il n’est pas établi si son ex-mari travaille régulièrement, de manière temporaire ou sur appel. Cela étant, comme l’intimée le lui a déjà suggéré, il lui incombe de s’adresser le plus rapidement possible à la caisse du Centre patronal du canton de Vaud et de requérir le versement des allocations familiales pour ses deux enfants. Dans l’hypothèse où le père des enfants n’aurait pas travaillé durant une certaine période, il appartiendra alors à la recourante de s’adresser à nouveau à la caisse intimée pour obtenir le versement des allocations familiales pour la période considérée, justificatifs à l’appui (décision de la caisse vaudoise notamment). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.. 61 let. g LPGA ; arr. 89 H LPA).
A/2970/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le