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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2011 A/297/2010

12 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·370 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/297/2010 ATAS/401/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, représenté par M. et Mme M__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David recourant

Contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé

A/297/2010 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 11 décembre 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur M__________, né en 1987, aussi bien à une rente ordinaire d'invalidité qu'à une rente extraordinaire ; Que par décision du 14 janvier 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance juridique ; Que par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, aujourd'hui Cour de justice, Chambre des assurances sociales, a admis le recours interjeté par l'intéressé, mis celui-ci au bénéfice d'une rente extraordinaire dès le 1 er janvier 2008, renvoyé le dossier à l'OAI pour calcul des prestations dues et nouvelle décision, condamné ce dernier à verser à l'intéressé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, et mis à sa charge un émolument de 500 fr. ; Que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 7 mars 2011 rendu en la cause 9C_557/2010, a admis le recours déposé par l'OAI, et annulé le jugement du Tribunal de céans ; qu'il lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Considérant en droit que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI), il y a lieu en l'espèce de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RSG E 510.03) ;

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Renonce à percevoir un émolument de justice.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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