Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/2968/2011

31 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,730 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2968/2011 ATAS/736/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre En la cause Monsieur C_________, domicilié à Genève Madame à C_________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE LPP D'ALLIANZ SUISSE LEBEN, sise Hohlstrasse 552, Case postale, 8048 Zurich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFES- SIONNELLE (CIEPP), sis rue de Saint-Jean 67, Case postale 5278, 1211 Genève 11 défenderesses

A/2968/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 juillet 2011, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née D_________ en 1978, et Monsieur D_________ C_________, né en 1977, mariés en date du 12 janvier 1998. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 septembre 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 12 janvier 1998 et le 13 septembre 2011. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, il travaillait pour la société X_________ SA mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisation ; - que de 1999 à 2004, il a été affilié à la CAISSE DE PENSION GASTROS- COCIAL, laquelle a ensuite transféré son avoir à ALLIANZ (cf. infra) ; - que depuis 2005, il est employé par Y_________ et affilié auprès d’ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SUR LA VIE SA (contrat ________ ; cf. courrier du 5 octobre 2011) ; que son avoir a été transféré à l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE D’ALLIANZ (G 6/25461) ; qu’il s’élevait, en date du 13 septembre 2011, à 20'690 fr. (cf. annexe au courrier de la fondation du 5 octobre 2011. - qu’il travaille en parallèle pour la régie Z_________ SA mais sans cotiser au deuxième pilier (cf. courrier de la CIEPP du 13 janvier 2012). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de décembre 2000 à juillet 2001, elle a été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA SSO POUR LES PROFESSIONS DE MÉDECINE DENTAIRE, qui lui a versé son avoir en espèces lorsqu’elle l’a quittée (cf. courrier de SWISSLIFE du 7 novembre 2011) ;

A/2968/2011 3/5 - qu’elle a par ailleurs à plusieurs reprises été affiliée à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), du 1er janvier au 31 août 2000, du 1er octobre au 30 novembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, sans qu’un avoir de prévoyance ne soit constitué, vu son âge (cf. courrier de la CIEPP du 14 octobre 2011) ; - que d’octobre 2006 à avril 2007, la demanderesse a été affiliée à la FONDA- TION COLLECTIVE LPP DE LA « ZÜRICH » COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE (contrat __________), qui a affirmé avoir transmis son avoir à la PENSIONSKASSE JUMBO (cf. courrier de ZH du 18 avril 2007), laquelle a indiqué avoir certes une affiliée du nom de la demanderesse mais dont il est apparu qu’il s’agissait en fait d’une homonyme ; - que la PENSIONSKASSE JUMBO, constatant que c’était à tort que la FON- DATION COLLECTIVE LPP DE LA « ZÜRICH » COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE lui avait transféré l’avoir de la demanderesse et qu’elle-même l’avait ensuite par erreur attribué au compte d’une homonyme, l’a transféré à la CIEPP en date du 8 mai 2012 (cf. courrier de la caisse de pension du 9 mai 2012) ; - que d’avril 2007 à décembre 2008, la demanderesse a été affiliée à la FON- DATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES qui a transféré son avoir à la CIEPP (courrier de la fondation du 19 octobre 2011), à laquelle la demanderesse a été ré-affiliée à compter de janvier 2009 ; - qu’au 13 septembre 2011, l’avoir accumulé auprès de la CIEPP s’élevait à 18'876 fr. 05 (13'469.05 + 5'407 ; cf. courrier de la CIEPP du 15 mai 2012). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2968/2011 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 12 janvier 1998, date du mariage, d’autre part le 13 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 20'690 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 18'876 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'345 fr. (20'690 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 9'438 fr. 05 (18'876.05 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 906 fr. 95 (10'345 - 9'438.05). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2968/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE D’ALLIANZ à transférer, du compte de Monsieur D_________ C_________ à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) la somme de 906 fr. 95 en faveur de Madame D_________ C_________, née D_________ le 20 mai 1978, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2968/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/2968/2011 — Swissrulings