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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2011 A/2968/2010

24 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,655 parole·~28 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2968/2010 ATAS/89/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales 6 ème Chambre du 24 janvier 2011

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE Madame G__________, domiciliée à SAINTE-CROIX, VAUD recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2968/2010 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l’intéressé), né en 1958, suisse d’origine, s’est marié avec Madame G__________ en date du 16 novembre 1991. Ils ont eu deux enfants, GA__________, né en 1987 et GB__________, née en 1990. 2. L’intéressé est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1 er

janvier 2004. 3. Le 17 mai 2010, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC). Il y a indiqué être séparé de fait de son épouse depuis le 10 février 2010, laquelle était domiciliée à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. Sa fille cadette, GB__________, était domiciliée avec sa mère à Sainte-Croix. 4. L’intéressé a notamment joint à sa demande de prestations : - un contrat de bail de 5 ans pour un appartement de 2 pièces sis avenue Dumas 9, à Genève, débutant le 1 er octobre 2009, dont il était titulaire conjointement avec son épouse ; - ses relevés de comptes postaux dont il ressort, au 31 décembre 2009, des soldes de 40'463 fr. 20 (compte e-Deposito) et de 1'579 fr. 07 (compte privé) ; - sa déclaration d’impôt 2009 faite conjointement avec son épouse sur le canton de Vaud. D’après celle-ci, leur fortune imposable était de 765'489 fr., les rendements bruts de cette fortune de 13'335 fr. 98, leur fortune immobilière de 652'000 fr. et les revenus des immeubles de 39'274 francs. De plus, deux hypothèques d’un montant de 436'250 fr. grevaient les biens immobiliers sis à Sainte-Croix ; - deux certificats de salaire datés des 19 janvier 2010 et 1 er mars 2010, qui établissent que ses revenus 2009 étaient de 1'826 fr. (800 fr. et 1'026 fr.) ; - une attestation du 26 janvier 2010 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, laquelle a déterminé que les rentes versées à l’intéressé du mois de janvier à décembre 2009 s’élevaient à 23'104 fr. ; - un extrait internet des prestations en cours de la Centrale de compensation (TeleZas3), lequel atteste que la rente mensuelle de l’intéressé était de 1'520 fr. ; - un certificat de domicile du 24 mars 2010 de l’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après l’OCP), lequel certifie qu’il était domicilié à Genève depuis le 10 février 2010 ;

A/2968/2010 - 3/14 - - une attestation du 29 mars 2010 de Madame H__________, médiatrice familiale, laquelle a indiqué que l’intéressé et son épouse avaient entrepris, le 4 mars 2010, des démarches en médiation, en vue d’officialiser leur séparation. Ils avaient déjà décidé que l’intéressé ne recevrait aucune « pension » de son épouse, attendu qu’elle payait l’entier des charges de leur bien immobilier à Sainte-Croix, dont ils étaient copropriétaires. Ils n’avaient toutefois pas encore décidé du partage de ce bien. 5. Par décision du 21 mai 2010, le SPC a établi que pour la période courant dès le 1 er

mai 2010, les revenus déterminants de l’intéressé étaient plus élevés que ses dépenses reconnues, de sorte qu’il n’avait pas de droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales. 6. Par courrier du 10 juin 2010, l’intéressé et son épouse ont formé opposition à ladite décision. Ils ont en substance fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte, dans le calcul des prestations, des biens propres de Madame G__________, soit de ses comptes à l’UBS et à la RAIFFEISEN, de ses immeubles, de leurs produits locatifs et des hypothèques y relatives. Les biens de l’intéressé consistaient en son compte postal courant et son compte Deposito et en la moitié du bien immobilier acheté avec son épouse. Cependant, il n’était pas en mesure de participer à l’entretien courant de ce bien immobilier. Ils ont produit : - les différents avoirs de Madame G__________ auprès de la RAIFFEISEN et de l’UBS ; - différents documents concernant l’acquisition par celle-ci, en son nom propre, de 2 parcelles sises à Sainte-Croix, et d'une autre parcelle 531, sise aussi à Sainte- Croix ; - un acte constitutif d’une cédule hypothécaire au porteur de 250'000 fr., dont seule Madame G__________ était débitrice. 7. Par décision sur opposition du 19 août 2010, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 21 mai 2010. En effet, les éléments de fortune du couple au 31 décembre 2009, dont faisaient partie les éléments figurant sur la déclaration d’impôt vaudoise, avaient été divisés par deux pour le calcul de la prestation complémentaire de l’intéressé. Le SPC a pour le surplus retenu que l’épouse de l’intéressé était repartie à Sainte-Croix en date du 26 avril 2010. 8. Le 2 septembre 2010, l’intéressé et son épouse ont interjeté recours contre ladite décision sur opposition, sollicitant implicitement son annulation et l’octroi de prestations complémentaires. Ils ont soutenu que la rente d’invalidité de l’intéressé était sa seule source de revenu et qu’elle était insuffisante pour couvrir ses frais courants. Quant à sa fortune, elle consistait en le solde du compte Deposito, qui provenait du rétroactif versé par l’assurance-invalidité, et de la moitié de la valeur

A/2968/2010 - 4/14 du bien immobilier sis à Sainte-Croix, dans lequel vivaient son épouse et sa fille (La Villette 217), étant précisé que les deux hypothèques grevant cet immeuble avaient été remboursées grâce au 2 ème pilier de son épouse. Ils ont déclaré qu’ils s’étaient mariés sous le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, de sorte que le SPC avait tenu compte, à tort, dans son calcul, de la fortune et des revenus de la fortune de Madame G__________, lesquels étaient des biens propres, dans la mesure où ils avaient été hérités de sa mère. Les biens propres de celle-ci étaient ainsi les suivants : ses comptes auprès de l’UBS et de la RAIFFEISEN, ses immeubles, leurs produits locatifs et les hypothèques y relatives. Par ailleurs, elle avait certes gardé un studio à Genève, lors du décès d’une de ces tantes, mais n’avait pas habité à Genève depuis l’été 1993. En septembre 2009, l’intéressé s’était installé dans cet appartement, toutefois, son épouse était cotitulaire du bail, car son revenu ne lui permettait pas de prendre l’appartement en son seul nom. Enfin, l’épouse de l’intéressé s’était inscrite « en résidence secondaire » à Genève pour une question de macaron de parcage, mais avait renoncé à cette inscription, en avril 2010, les démarches devenant trop contraignantes. Ils ont transmis au Tribunal de céans : - un extrait du Registre foncier du 30 août 2010 concernant l’immeuble sis à Sainte- Croix, duquel il ressort que l’intéressé et son épouse en étaient copropriétaires et qu’une cédule hypothécaire de 250'000 fr. grevait l’immeuble. Son estimation fiscale datant de 1992 était de 100'000 fr. ; - un avis de supplément et une feuille de taxation du Service des successions de l’Administration fiscale cantonale de Genève, lesquels faisaient suite au décès de Madame I__________. D’après ces documents, l’épouse de l’intéressé avait hérité d’une somme de 1’477'890 fr., dont il y avait à déduire une somme de 1'144 francs. 9. Par réponse du 30 septembre 2010, le SPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, rappelant que dans le calcul des prestations, les revenus déterminants des deux époux étaient additionnés et que le montant total ainsi obtenu était par la suite réparti par moitié entre chacun d’eux (art. 1b al. 1 OPC-AVS/AI). 10. Le 15 novembre 2010 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties, à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté. La représentante du SPC a indiqué que la séparation de fait des époux survenue en 2010 n’était pas contestée. De plus, elle a relevé que la pratique de la division des prestations du SPC était de prendre en considération, dans l’hypothèse d’une séparation avant divorce, le revenu cumulé et la fortune des époux divisés par deux, si seul un des époux faisait une demande de prestations. Un délai a toutefois été imparti au SPC pour se déterminer sur une éventuelle prise en compte séparée des revenus et de la fortune des époux.

A/2968/2010 - 5/14 - 11. Par courrier du 17 novembre 2010, l’intéressé s’est excusé auprès du Tribunal de céans de son absence à l’audience du 15 novembre 2010, invoquant une erreur de date. 12. Le 18 novembre 2010, le SPC a déclaré accepter le principe d’une prise en compte séparée des revenus et de la fortune de l’intéressé et de son épouse, toutefois, il a requis que celui-ci lui fasse parvenir une estimation de la villa sise à Sainte-Croix, dont il était copropriétaire pour moitié. En effet, ce bien immobilier, dans lequel il n’habitait plus, devait être pris en considération pour moitié dans le calcul de la prestation complémentaire. 13. Le 20 décembre 2010, Madame G__________ a fait parvenir au Tribunal de céans : - un courrier du 17 décembre 2010 adressé au SPC, par lequel elle l’informait qu’elle-même et son époux étaient aidés par la médiatrice concernant les modalités de la séparation. Cependant, elle ne savait pas comment serait calculée la part du bien immobilier revenant à son époux, dans la mesure où il ne contribuait plus à son entretien depuis la séparation. Elle a précisé avoir, par exemple, dû changer les fenêtres et la porte d’entrée durant cette année pour un coût de 25'600 fr., somme devant être déduite du montant à partager avec son époux ; - une facture du 22 octobre 2010 d’un montant de 2'400 fr. établie par Monsieur J__________, ébéniste, lequel avait procédé aux travaux relatifs au changement de la porte d’entrée ; - une facture du 26 octobre 2010 d’un montant de 19'236 fr. 75, qui atteste que l’entreprise Y__________ SA avait déposé les anciennes fenêtres et en avait reposé de nouvelles ; - une expertise du 13 décembre 2010 de Monsieur K__________, architecte EPFL FAS SIA, dont il résulte que la valeur vénale du bien immobilier sis à Sainte-Croix, était de 310'000 francs. Cette estimation tenait compte notamment de la vétusté générale de l’immeuble et de l’appartement du rez-de-chaussée, du fait que la maison ne pouvait pas être agrandie, dans la mesure où elle était sise en zone agricole, et du fait que la parcelle disposait de peu de prolongements extérieurs de qualité et qu’elle était éloignée des transports publics. 14. Suite à la transmission aux parties des documents précités, la cause a été gardée à juger.

A/2968/2010 - 6/14 - EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 390 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3 sv). 3. En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’intéressé, lequel a requis des prestations complémentaires de la part du SPC et qui est le destinataire de la décision sur opposition du SPC du 19 août 2010 a qualité pour recourir.

A/2968/2010 - 7/14 - En revanche, l’épouse de l’intéressé, dont celui-ci vit séparé depuis le 10 février 2010 d’après les données de l’OCP, n’a pas la qualité pour recourir. En effet, elle n’est pas le destinataire de la décision dont est recours, n’a pas sollicité de prestations complémentaires pour elle-même et n’est touchée que de manière indirecte par la décision du SPC. Partant, en tant que le recours a été formé par l’épouse de l’intéressé, en son nom propre, il doit être déclaré irrecevable. 4. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 5. La question litigieuse est de savoir si le recourant a droit, dès le 1 er mai 2010, à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, et singulièrement si la fortune de son épouse doit être prise en considération pour moitié dans le cadre du calcul de ses prestations complémentaires. Il s’agira en particulier d’examiner le statut de personne seule ou d’époux du recourant. 6. a) Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). D’après l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules et 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). En ce qui concerne les dépenses, l’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un

A/2968/2010 - 8/14 home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 fr. pour les couples (ch. 2). Enfin, l’al. 3 let. b dispose que sont en outre reconnus comme dépenses les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble. b) Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 2 LPCC et 4 LPCC et ss.). 7. a) En particulier, la fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI). Aux termes de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations

A/2968/2010 - 9/14 complémentaires (ATFA non publié du 25 février 2002, P 13/01, consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). b) Sur le plan cantonal, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses disposition d’exécution (art. 7 al. 1 LPCC). Elle est évaluée selon les règles de la de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP ; D 3 08), à l’exception des règles concernant les diminution de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC). c) D’après l’art. 8 al. 1 LIPP a contrario, les revenus et la fortune des époux ne vivant pas en ménage commun ne s’additionnent pas et ce, quel que soit le régime matrimonial. L’art. 66 al. 3 LIPP prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale. 8. Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), que chacun d'eux a un droit propre à des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI. Selon l'al. 4 de cet article, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC. D’après les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI en vigueur dès le 1 er janvier 2002 et dans leur teneur dès le 1 er janvier 2010 (DPC), si les époux peuvent chacun prétendre une propre rente de l’AVS ou de l’AI, chacun d’eux a un droit propre à une prestation complémentaire en cas de séparation. Les revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont alors calculés séparément et comparés pour chacun d’eux au moment destiné à la couverture des besoins des personnes seules. Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu. Pour la fixation et le versement d’une prestation complémentaire d’un conjoint vivant séparé dans un autre canton, c’est ce dernier canton qui est compétent (ch. 2036 DPC). Selon la jurisprudence, l'invalide ayant droit à une rente de l'AI ou qui pourrait prétendre à son octroi a un droit propre à la rente et un droit autonome aux prestations complémentaires (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] P 39/86 du

A/2968/2010 - 10/14 - 25 novembre 1988, consid. 2b in RCC 1989 p. 241). Tel n'est pas le cas, en revanche, de la personne pour laquelle un assuré perçoit une rente complémentaire, laquelle n'a aucun droit propre à des prestations complémentaires (ERWIN CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 1ère éd. 1995, p. 102; arrêt mentionné ci-dessus P 39/86 du 25 novembre 1988, consid. 2b et 2d in RCC 1989 p. 241 s.), hormis l'hypothèse de la séparation ou du divorce. La novelle du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 et qui a abrogé la LPC du 19 mars 1965, n'a rien changé sur ce point (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2 et les références). 9. a) Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités): sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à considérer (ATFA non publié du 25 avril 2002, P.41/9 consid. 2; SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir aussi RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss). b) Il y a séparation de fait lorsque deux époux cessent de vivre ensemble sans que l'un d’eux fasse dissoudre le lien conjugal ou demande la séparation de corps (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, pp. 202 et 203). Pour juger de la cessation de la vie commune, il faut se fonder sur la volonté des époux de vivre séparés et non sur la seule séparation. Il n'y a pas de reprise de la vie commune lorsque les époux se rendent visite ou exercent un travail commun dans l'intérêt des enfants (WERRO, op. cit., pp. 118 et 119). Le fait de ne plus faire ménage commun ne saurait cependant, à lui seul, être déterminant pour considérer des époux comme vivant séparés au sens de l'art. 1 OPC-AVS/AI. La jurisprudence a en effet rappelé que les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du

A/2968/2010 - 11/14 couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b). c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. a) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant et son épouse n’ont pas encore entrepris de démarches judiciaires visant la dissolution du lien conjugal ou la séparation de corps. Les hypothèses visées par l’art. 1 al. 4 let. a et b OPC- AVS/AI ne sont dès lors pas réalisées. b) Il convient dès lors de déterminer si le recourant et son épouse doivent être considérés comme séparés de fait et, le cas échéant, depuis combien de temps. Bien que les époux n’aient pas entamé de démarches judiciaires visant à rendre leur séparation officielle, ils se sont rendus chez une médiatrice familiale, Madame H__________. Celle-ci a attesté qu’ils avaient entrepris, en date du 4 mars 2010, des démarches en médiation en vue d’officialiser leur séparation. Elle a précisé qu’ils s’étaient déjà mis d’accord sur le fait que le recourant ne percevrait aucune contribution d’entretien de son épouse, attendu que celle-ci prenait en charge les dépenses liées au bien immobilier dont ils étaient copropriétaires à Sainte-Croix. Ils ne savaient pas encore comment ils allaient procéder pour partager ce bien immobilier. D’après les données de l’OCP, le recourant a annoncé être séparé de son épouse depuis le 10 février 2010. Il est domicilié, depuis lors, dans le canton de Genève, alors que son épouse est domiciliée en tous les cas dès le 26 avril 2010, à l’ancien domicile conjugal sis la Villette 217, à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. Il est vrai que le recourant est titulaire du bail de l’appartement de 2 pièces, sis avenue Dumas 9 à Genève, conjointement avec son épouse, toutefois, on ne saurait déduire de ce seul élément qu’ils font toujours ménage commun, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un petit appartement.

A/2968/2010 - 12/14 - Par ailleurs, l’épouse du recourant s’est domiciliée, d’après les données de l’OCP, dans le canton de Genève du 1 er octobre 2009 (date du début du bail de 5 ans de l’appartement, sis avenue Dumas 9) au 26 avril 2010, date à laquelle elle s’est à nouveau domiciliée à Sainte-Croix. Le recourant et son épouse ont soutenu que le domicile de cette dernière à Genève avait été motivé par des raisons pratiques, soit notamment pour l’obtention d’un macaron de parcage, mais qu’elle y avait renoncé, car les formalités devenaient trop contraignantes. A cet égard, il convient de relever que dans la mesure où la fille cadette du recourant n’est jamais revenue à Genève, d’après les données de l’OCP, et que le recourant a déclaré, dans sa demande de prestations, qu’elle était domiciliée à Sainte-Croix, il est vraisemblable que son épouse n’a jamais vécu à Genève durant la période courant du 1 er octobre 2009 au 26 avril 2010. L’intimé ne conteste du reste pas que les époux soient séparés de fait. Le fait que le bail de l’appartement, sis avenue Dumas 9, a été conclu pour une durée de 5 ans est au demeurant un indice pour conclure au caractère durable de la séparation des époux. Ainsi, eu égard à ce qui précède, soit principalement à l’attestation de Madame H__________ et au fait que le recourant a annoncé à l’OCP vivre séparé de son épouse depuis le 10 février 2010, soit depuis plus de 6 mois au jour de la décision litigieuse, la Cour de céans estime, au degré de la vraisemblance prépondérante prévu par la jurisprudence, que la séparation des époux a un caractère durable. Partant, les conditions prévues par l’art. 1 al. 4 let. d OPC-AVS/AI sont réalisées, de sorte que le recourant doit être considéré comme vivant séparé de son épouse. 11. a) Dans sa décision du 21 mai 2010, confirmée par décision sur opposition du 19 août 2010, l’intimé, se fondant essentiellement sur l’art. 1b al. 1 OPC-AVS/AI, a tenu compte de la fortune de l’épouse du recourant au 31 décembre 2009, pour déterminer les prestations complémentaires fédérales et cantonales dues au recourant, ce que celui-ci conteste. b) L’intimé a toutefois occulté, dans sa décision, que la situation financière du recourant s’est passablement péjorée depuis le 10 février 2010. En effet, ne vivant plus en ménage commun avec son épouse, il a actuellement des charges personnelles plus importantes, attendu qu’il a notamment un loyer propre à sa charge, que son revenu, comme retenu par l’intimé, provient de sa rente d’invalidité et d’un très faible revenu de l’activité lucrative (1'826 fr. en 2009) et que son épouse ne lui verse pas, d’après la médiatrice, de contribution d’entretien. c) Or, conformément à l’art. 8 al. 1 LIPP a contrario, les revenus et la fortune de l’épouse du recourant, qui ne fait plus ménage commun avec celui-ci depuis le 10 février 2010, n’ont plus à être additionnés à ceux du recourant pour déterminer ses revenus et sa fortune. Celui-ci sera ainsi imposé séparément de son épouse dès le 1 er

janvier 2010 (art. 66 al. 3 LIPP).

A/2968/2010 - 13/14 d) Dès lors, dans la mesure où la fortune du recourant doit être évaluée, dans le cadre du calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales, d’après les principes de la législation sur l’impôt cantonal direct (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI et 7 al. 2 LPCC), il se justifie, comme le soutient le recourant, qu’il ne soit pas tenu compte de la fortune mobilière et immobilière de son épouse. Le SPC a d’ailleurs accepté, par courrier du 18 novembre 2010, le principe d’une prise en compte séparée de la fortune du recourant et de celle de son épouse. 12. Le recours bien fondé doit dès lors être partiellement admis. La décision dont est recours est ainsi annulée et le dossier renvoyé au SPC pour qu’il rende une nouvelle décision quant au droit du recourant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er mai 2010. Dans ce cadre, il devra notamment déterminer quelle est la fortune mobilière et immobilière du recourant.

A/2968/2010 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours formé par l’intéressé. 2. Déclare irrecevable le recours formé par Madame G__________. Au fond : 3. Admet partiellement le recours de l’intéressé. 4. Annule la décision du 21 mai 2010 et la décision sur opposition du 19 août 2010 du SPC. 5. Renvoie le dossier au SPC pour qu’il statue à nouveau sur les prestations complémentaires de l’intéressé au sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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