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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2015 A/2967/2014

17 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,715 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2967/2014 ATAS/122/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 février 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à MEYRIN

demandeurs

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, Aeschenplatz 6, BÂLE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ZÜRICH, Weststrasse 50, ZÜRICH CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, AARAU défenderesses

A/2967/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 juillet 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le _____ 1973, et Monsieur A______, né le ______ 1969, mariés en date du 18 avril 1993. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 septembre 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 29 septembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 avril 1993 et le 16 septembre 2014. 5. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP Zürich du 21 novembre 2014, le demandeur est affilié auprès de cette fondation depuis le 4 décembre 2003. La somme de CHF 252.90 a été versée à ladite fondation par la Schweizerische National Leben AG à cette même date. La prestation de libre passage accumulée durant le mariage s’élève à CHF 2'822.20, intérêts compris. L’avoir de prévoyance au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de Gastrosocial du 28 novembre 2014, la prestation de libre-passage accumulée durant le mariage s’élève à CHF 8'643.15. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de Swisslife du 25 novembre 2014, le demandeur a été affilié auprès de cette caisse du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. La prestation de libre-passage au 30 avril 2012 s’élevait à CHF 2'487.65, intérêts compris. Ce montant comprend un transfert de Hotela à la date du 19 juillet 2011. Cette prestation a été transférée auprès de la FIS LPP. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de Hotela du 17 décembre 2014, la prestation de libre-passage accumulée du 1er mai 2008 au 31 janvier 2009 s’élève à CHF 1'653.05. Ce montant a été transféré auprès de Swisslife le 6 juillet 2011. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de la Nationale Suisse du 15 janvier 2015, son portefeuille a été transféré à la Swisslife le 1er janvier 2012.

A/2967/2014 3/5 6. S’agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de la Fondation de prévoyance du personnel de C______ (Switzerland) GmbH du 8 décembre 2014, elle a été affiliée auprès de cette fondation du 1er juin 2000 au 30 avril 2001. Aucun apport n’a été reçu. La somme de CHF 2'071.-, intérêts compris, a été transférée auprès de la Fondation de libre-passage d’UBS SA en date du 31 août 2001. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de la Fondation de libre passage d’UBS SA du 20 novembre 2014, elle est affiliée auprès de cette fondation depuis le 20 septembre 2001. La prestation de libre-passage accumulée durant le mariage s’élève à CHF 3'794.94. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP Lausanne du 2 décembre 2014, elle a été affiliée auprès de cette fondation du 1er mai 2003 au 30 avril 2004. La prestation accumulée durant cette période s’élève à CHF 1'152.-. Elle a été transférée, avec CHF 2.- d’intérêts, auprès de la Fondation de libre-passage d’UBS SA en date du 21 juin 2004. • Selon le courrier d’Axa Winterthur du 16 décembre 2014, la demanderesse n’a jamais été affiliée auprès de cette fondation. • Selon le courrier de la Caisse de pension PRO du 26 janvier 2015, la demanderesse n’a jamais été soumise à la LPP, son salaire AVS n’atteignant pas le seuil d’entrée. • Selon le courrier de la Bâloise vie SA du 16 décembre 2014, la demanderesse n’a jamais été affiliée auprès de cette fondation. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 19 novembre et 11 décembre 2014 et 28 janvier 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 février 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

A/2967/2014 4/5 civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et art. 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013 et 1.75 % dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 avril 1993, d’autre part le 16 septembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 11'465.35 (CHF 2'822.20 + CHF 8'643.15), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 3'794.94, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 5'732.70 (CHF 11'465.35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'897.45 (CHF 3'794.94 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 3’835.25. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2967/2014 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL à transférer, du compte N _______ de Monsieur B______, la somme de CHF 3'835.25 à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE D’UBS SA, compte N° UBS ______ en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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