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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2010 A/2964/2009

25 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,400 parole·~32 min·1

Riassunto

; AI(ASSURANCE) ; EXPERTISE ; TROUBLE SOMATOFORME DOULOUREUX ; FIBROMYALGIE | LPA 6; LPA 7;

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2964/2009 ATAS/314/2010 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 25 mars 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2964/2009 - 2/17 - EN FAIT 1. Mme M__________ (ci-après : l'assurée), née en 1954, de nationalité polonaise, titulaire d'une autorisation d'établissement C, séparée depuis le 13 novembre 2002 et divorcée depuis le 10 avril 2008, mère de quatre enfants est entrée en Suisse en décembre 1991. 2. L'assurée a travaillé depuis le 1 er avril 2004 comme aide-soignante à 50 % à l'EMS X__________, pour un salaire mensuel de 2'155 fr. 90 en 2008 (sans les indemnités fériés/week-end, la participation à la caisse-maladie et le bonus social). Auparavant, elle a travaillé comme femme de chambre dans des hôtels et aide-soignante au foyer Y__________. Elle est titulaire du certificat de la Croix-Rouge genevoise d'auxiliaire de santé CRS et de celui d'auxiliaire de santé de Z_________. 3. Dès le 20 avril 2007, elle a été en incapacité totale de travailler et à 50 % depuis le 2 juillet 2007. 4. L'assurée s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi le 13 septembre 1999 ainsi que le 7 avril 2006. Elle a reçu des indemnités de chômage dès le 7 avril 2006. 5. Le 20 juin 2007, la Dresse A__________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a écrit au médecin-conseil de l'assurance perte de gain que l'assurée présentait une décompensation dépressive, par épuisement, dans une situation de stress prolongé, avec ses enfants à sa charge. L'état dépressif associé à une sorte de confusion mentale avait nécessité une hospitalisation à la clinique de Montana du 30 avril au 21 mai 2007. 6. Lors d'une visite par l'assurance perte de gain des 30 octobre et 5 novembre 2007, l'assurée a estimé qu'elle n'était pas assez forte psychiquement et physiquement pour reprendre une activité totale. 7. Le 31 mai 2007, la clinique genevoise de Montana a attesté d'une hospitalisation de l'assurée du 30 avril au 21 mai 2007, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisations (F 33.11). A la fin du séjour, l'assurée ne présentait plus de somatisations. 8. Le 8 octobre 2007, la Dresse A__________ a informé le médecin-conseil de l'assurance perte de gain que la patiente présentait un état dépressif survenu par épuisement, qu'elle suivait un traitement médicamenteux et des entretiens réguliers et que le pronostic était favorable. 9. Le 11 novembre 2008, la Dresse A__________ a écrit au médecin-conseil de l'assurance perte de gain que le divorce avait amené une péjoration de l'état de la patiente empêchant une augmentation de son taux de travail de 50 %.

A/2964/2009 - 3/17 - 10. Le 12 février 2008, l'assurée a requis des prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une dépression. 11. Le 4 avril 2008. la Dresse A__________ a rempli un rapport médical de l'assurance-invalidité dans lequel elle a diagnostiqué un trouble dépressivo-anxieux (F 32.9 et F 41.9). Elle traitait la patiente depuis juin 1999 jusqu'à ce jour, avec une interruption de septembre 2001 au 19 avril 2007. Le mari de l'assurée, très violent, ne s'occupait plus des enfants depuis 2001 et ne l'aidait pas financièrement. Elle souffrait de fatigue chronique, douleurs somatiques diverses, céphalées et poussées anxieuses, nausées, palpitations, sueurs, douleurs abdominales et vertiges. Elle ne pouvait travailler plus qu'à 50 %. 12. Selon un rapport d'évaluation de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 22 mai 2008, l'assurée a déclaré lors d'un entretien du 18 mars 2008 qu'elle ne se sentait pas capable d'augmenter son taux de travail, par manque de concentration. 13. Un avis médical du 3 juin 2008 du SMR a proposé un examen psychiatrique et indiqué que l'atteinte à la santé semblait légère. 14. Par communication du 15 juillet 2008, l'OAI a estimé que des mesures de réadaptation n'étaient actuellement pas possible en raison de l'état de santé de l'assurée. 15. Un examen clinique et psychiatrique a eu lieu le 31 juillet 2008. Dans un rapport du 7 août 2008, la Dresse B__________, psychiatre FMH, a estimé que la capacité de travail de l'assurée était entière dans toute activité depuis le 2 juillet 2007. L'assurée se plaignait de fatigue, de maux de tête, de blocage digestif et de douleurs fluctuantes aux pieds et aux coudes. La Dresse B__________ a posé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline, actuellement non décompensée (F 60.31), lequel n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail. Il n'y avait pas de signe d'anxiété ni de dépression, sans exclure, vu le traitement par antidépresseurs, qu'une composante dépressive soit actuellement en amélioration. Ce trouble s'était décompensé entre avril et juillet 2007, ce qui justifiait l'incapacité totale de travail du 20 avril jusqu'au 1 er juillet 2007. 16. Le 11 août 2008, le Dr C__________ du SMR a confirmé une capacité de travail totale dans toute activité depuis le 2 juillet 2007. 17. Par projet de décision du 1 er septembre 2008, l'OAI a rejeté la demande de prestations en se fondant sur l'avis du SMR du 7 août 2008. 18. Le 30 septembre 2008, l'assurée, représentée par un avocat, a écrit à l'OAI qu'elle avait été victime d'un accident le 10 avril 2004 ayant entraîné des contusions et blessures avec une évolution défavorable, la présence de douleurs et des limitations fonctionnelles aux épaules ainsi que des céphalées et divers autres troubles. Elle

A/2964/2009 - 4/17 demandait en conséquence une demi-rente d'invalidité au moins. Elle a fourni un rapport médical du 26 septembre 2008 du Dr C__________ du centre médical Carteret. Selon ce dernier, il avait pris en charge l'assurée à la suite d'un accident du 10 avril 2004 ayant entraîné des troubles de l'équilibre, de la vision, de l'ouïe, des céphalées fréquentes et de multiples symptômes psychologiques pour lesquels elle bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique. Compte tenu de la problématique physique et psychique, la capacité de travail de l'assurée était de 50 % au maximum. 19. Le 20 octobre 2008, la Dresse A__________ a fait des observations suite au rapport du SMR en relevant que l'assurée, qui assumait mal sa demande AI, s'était sûrement montrée sous son meilleur jour lors de l'examen, qu'elle avait très mal vécu l'entretien et indiqué que la Dresse B__________ avait fait des commentaires déplacés au sujet de sa vie conjugale. 20. A la demande de l'OAI, la Vaudoise Assurances, assureur LAA, a communiqué son dossier relativement à l'accident de l'assurée du 18 avril 2004 lequel avait entraîné une incapacité de travail totale du 18 au 26 avril 2004 puis à 50 % du 27 avril au 7 juillet 2004. L'assurée avait chuté et était tombée sur une porte métallique sur le visage. Elle s'était cassée la dent 22 "sur partiel résine" selon un rapport du 26 mai 2004 du Dr D__________, médecin-dentiste, ainsi que fracturé des os propres du nez et subi une contusion frontale et orbitaire selon un rapport de la permanence Vermont-Grand-Pré du 10 juin 2004. Les premiers soins avait été donnés le 18 avril 2004 par SOS médecins puis le 22 avril 2004 par la permanence Vermont-Grand- Pré. 21. Le 21 mars 2009, l'assurée a subi une entorse grave de la cheville droite. 22. L'OAI s'est adressé à plusieurs reprises au Dr C__________, lequel n'a jamais répondu. 23. Par avis médical du 25 juin 2009, les Drs E__________ et F__________ du SMR ont relevé que le programme de reconditionnement entrepris à la clinique genevoise de Montana n'avait pas mentionné de problèmes somatiques actifs, que le dossier de l'assureur-accident ne mentionnait pas d'atteinte à la santé durable, que le Dr C__________ ne s'était référé qu'aux plaintes de l'assurée pour justifier une incapacité de travail de 50 %, et qu'il n'y avait pas d'élément plausible d'une atteinte à la santé physique durable, de sorte qu'il convenait de clore l'instruction. 24. Par décision du 30 juin 2009, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 25. Le 18 aout 2009, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle requérait

A/2964/2009 - 5/17 préalablement l'audition des Drs C__________ et A__________. Elle a transmis les pièces médicales suivantes : - Une IRM cérébrale effectuée en raison de céphalées récidivantes concluant à une leucoencéphalopathie moyennement importante en rapport avec une microangiopathie. - Une IRM de la cheville droite du 15 avril 2009 concluant à une déchirure du ligament calcanéo-fibulaire latéral avec remaniement inflammatoire régional et s'étendant autour des tendons court et long fibulaires. Ténosynovite le long du tendon du muscle fléchisseur des orteils avec formation kystique localisée à la voûte plantaire et liquide péritendineux s'étendant tout le long du tendon. - Une échographie de la cheville et du pied droit du 23 juin 2009 attestant d'un status post-déchirure des ligaments péronéo-astragalien antérieur et péronéo-calcanéen. - Un avis de la Dresse A__________ du 20 juillet 2009 selon lequel l'assurée vivait comme un échec sa demande AI. Son état ne s'était guère amélioré depuis avril 2008. Elle aimait son travail mais ne pouvait l'exercer à 100 %, fait qu'elle avait du mal à admettre comme elle avait mis du temps à se rendre à l'évidence d'un divorce. - Une note complémentaire de la Dresse A__________ du 22 juillet 2009 indiquant qu'elle avait du requérir l'hospitalisation de sa patiente à la clinique de Montana en raison de son état d'épuisement moral et physique. - Un avis du Dr C__________ du 18 août 2009 attestant d'une incapacité de travail de 50 % en raison de symptômes avec substrat organique et de diminution sérieuse des ressources psychiatriques. Des investigations étaient en cours pour étayer les plaintes. L'assurée fait valoir qu'elle était hospitalisée depuis le 20 juillet 2009 à la clinique genevoise de Montana. Elle présentait encore des céphalées, des vertiges, une importante fatigabilité, une apathie et une dépression liée à la symptomatologie douloureuse. Son état psychique s'était aggravé. Contrairement à l'avis du SMR, les troubles psychiques n'étaient pas recompensés, ce d'autant que le SMR avait reconnu que sa souffrance nécessitait un suivi psychiatrique de sorte qu'il ne pouvait admettre qu'il y avait eu une rémission totale depuis juillet 2007. Elle ne pouvait travailler à plus de 50 %, conformément à l'avis de Dresse A__________. Des investigations étaient en cours pour déterminer s'il existait un lien de causalité entre l'accident et les troubles actuels.

A/2964/2009 - 6/17 - 26. Le 6 octobre 2009, la recourante a transmis un rapport de la clinique genevoise de Montana du 9 septembre 2009 faisant suite au séjour de l'assurée du 30 juillet au 19 août 2009 selon lequel il était diagnostiqué principalement un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisations (F 33.11). Les facteurs de stress actuels étaient liés à des difficultés financières (refus de rente AI) et d'ordre conjugal (conclusion d'un divorce difficile en 2008). La thymie s'était nettement améliorée et la symptomatologie anxieuse s'était atténuée manifestement sous traitement de Xanax retard. Elle avait pu verbaliser sa souffrance et sa détresse psychologique. A sa sortie, elle se disait revigorée et espérait pouvoir reprendre une activité professionnelle à 100 %. 27. Le 16 octobre 2009, l'assurée a indiqué qu'elle n'avait jamais affirmé être revigorée ni estimé pouvoir reprendre une activité professionnelle à 100 %. Le Dr G__________ de la clinique genevoise de Montana avait rectifié son erreur selon une nouvelle copie du rapport de la clinique. 28. Le 20 octobre 2009, le SMR a rendu un avis médical selon lequel les nouvelles pièces médicales fournies à l'occasion du recours ne témoignaient pas d'une aggravation durable, en particulier il n'y avait pas d'expression clinique de la leucoencéphalopathie vue à l'IRM et la lésion de la cheville était en voie de guérison selon l'échographie. 29. Le 27 octobre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours en considérant que l'expertise du SMR avait pleine valeur probante. 30. Le 27 novembre 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions tendant à l'audition des Drs A__________ et C__________. 31. Le 5 janvier 2010, à la demande du Tribunal de céans, la Dresse A__________ a transmis les renseignements suivants : Elle avait suivi la recourante du 14 juin 1999 à août 2001 puis dès le 20 avril 2007. Après des années de violence conjugale l'assurée avait décidé de demander le divorce, malgré des menaces de mort. Son époux s'était désinvesti de sa famille et l'avait laissée sans ressources. En avril 2007 elle était dans un tel état d'épuisement qu'un séjour à la clinique de Montana lui avait été prescrit. L'entretien avec la Dresse B__________ du SMR avait été catastrophique pour la patiente qui avait développé des envies suicidaires. Du 30 juillet au 19 août 2009 une deuxième hospitalisation à la clinique de Montana avait été nécessaire. Elle se plaignait de résurgence d'envies suicidaires, de douleurs somatiques aux membres, avec angoisse, nausées, sensation de vertige, crainte de chute, sommeil perturbé et fatigue quotidienne. Elle n'était pas capable de travailler à plus de 50 %. Le SMR n'avait pas fait mention de ses avis dans son évaluation. 32. Le 7 janvier 2010, la recourante a transmis les documents suivants :

A/2964/2009 - 7/17 - - Un rapport du 10 janvier 2009 du Dr H__________, FMH en neurologie, concluant à une céphalée de tension et un trouble de la concentration inscrits dans une problématique dépressive. L'IRM cérébrale était bénigne. La patiente se plaignait d'asthénie persistante, de céphalées en casque et d'un léger déséquilibre à la marche. - Un rapport du Dr I_________ - - - , FMH chirurgie orthopédique, chirurgie de la main, relatant des paresthésies des mains. Il s'agissait d'un syndrome du tunnel carpien qu'il convenait d'opérer le 14 janvier 2010. - Un rapport du 17 novembre 2009 de la Dresse J_________, FMH en neurologie, concluant à une neuropathie bilatérale du nerf médian dans le canal carpien et une éventuelle polyneuropathie. - Un rapport du 13 octobre 2009 de la Dresse K_________, FMH médecine interne-rhumatologie, mentionnant que la patiente se plaignait de douleurs articulaires, de paresthésie des mains, de céphalées importantes. Il n'y avait pas de rhumatisme inflammatoire, un rhumatisme de type psoriasis ne pouvant être exclu; probablement un tunnel carpien ou une autre polyneuropathie. Il était fréquent de trouver des polyarthralgies en période de ménopause. 33. Le 18 janvier 2010, la Vaudoise Assurances a transmis une copie complète de son dossier. 34. le 19 janvier 2010, la recourante a transmis un rapport médical du Dr C__________ du 19 janvier 2010 selon lequel les troubles de l'état de santé diminuaient sa capacité de travail de 50 %. Il indique "La symptomatologie dépressive est toujours présente avec des douleurs somatiques, nausées et vertiges. La patiente présente encore des séquelles de son entorse grave de la cheville droite et actuellement elle est en cure chirurgicale pour un tunnel carpien bilatéral. Parallèlement, des investigations thyroïdiennes sont à poursuivre, au vu de l'existence d'un petit goitre et d'une zone nodulaire dans le lobe gauche thyroïdien. A noter que la patiente fait des efforts pour pouvoir continuer à travailler, ne serait-il qu'à 50 %, dans ce contexte psychique et somatique adverse. Ces dernières années, des maladies et des accidents n'ont fait que de se succéder, ne laissant pas de répit à la patiente". 35. Le 10 février 2010, la Dresse F__________ du SMR a rendu un avis médical renvoyant à l'avis du SMR du 20 octobre 2009 concernant la symptomatologie

A/2964/2009 - 8/17 dépressive et les douleurs somatiques et indiquant que le goitre nodulaire n'était habituellement pas une atteinte à la santé entraînant des limitations fonctionnelles, que cette atteinte était de toute façon postérieure à la décision querellée, que l'entorse et la cure du canal carpien n'entrainaient pas d'incapacité de travail durable et que les autres rapports médicaux n'apportaient pas d'éléments nouveaux. 36. Le 12 février 2010, l'intimé a maintenu ses conclusions. 37. Le 1 er mars 2010, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr L_________ et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 38. Le 12 mars 2010, l'intimé s'est référé à un avis du SMR du 9 mars 2010 selon lequel il n'y avait pas de motif de récusation du Dr L_________ et indiquant que celui-ci ne pourra se prononcer sur un diagnostic de fibromyalgie, lequel devait être posé par un somaticien. 39. La recourante n'a pas formé d'observations. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 12 février 2008. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, ne seront prises en considération dans le présent litige que pour les faits postérieurs au 1 er janvier 2008.

A/2964/2009 - 9/17 - 3. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 1 er septembre 2008, qui a été confirmé par la décision du 30 juin 2009, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 18 août 2009. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 5. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». c) Selon l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les

A/2964/2009 - 10/17 montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un

A/2964/2009 - 11/17 expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial

A/2964/2009 - 12/17 intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de

A/2964/2009 - 13/17 l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le

A/2964/2009 - 14/17 tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 9. En l'espèce, il apparaît que l'aspect psychiatrique requiert une instruction complémentaire, par le biais d'une expertise judiciaire. En effet, les avis de la Dresse A__________, psychiatre traitante de la recourante de juin 1999 à août 2001 puis dès le 20 avril 2007, - soit depuis une longue période - sont en contradiction avec l'avis du SMR du 7 août 2008. Celui-ci a posé comme diagnostic une personnalité émotionnellement labile de type borderline, actuellement non décompensée F60.31, sans répercussion sur la capacité de travail et a indiqué que ce trouble s'était décompensé uniquement entre avril et le 2 juillet 2007 et qu'il n'y avait pas de signe d'anxiété ni de dépression. Or, la Dresse A__________ a mentionné le 20 avril 2007 une décompensation dépressive dans une situation de stress prolongé, le 8 octobre 2007 un état dépressif encore présent, le 4 avril 2008 un trouble dépressivo-anxieux avec des douleurs somatiques, le 20 juillet 2009 un état de santé stationnaire, le 22 juillet 2009 un état d'épuisement moral et physique ayant nécessité une hospitalisation à la clinique genevoise de Montana depuis le 20 juillet 2009 et le 5 janvier 2010 une résurgence d'envies suicidaires, des douleurs somatiques, angoisses, nausées, vertiges, de la fatigue et un sommeil perturbé entraînant une incapacité de travail de 50 %. Par ailleurs, la clinique genevoise de Montana a posé comme diagnostic les 31 mai 2007 et 9 septembre 2009 un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisations. 10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ordonnera une expertise psychiatrique qu'il confiera au Dr L_________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin au service de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.

A/2964/2009 - 15/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr L_________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme M__________. c. Examiner Mme M__________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme M__________ d’un point de vue psychiatrique ? h. En cas de trouble psychique : - Quel est le degré de gravité de celle-ci ? - Depuis quelle date est-il présent chez Mme M__________ ? - Comment a-t-il évolué ? - Quel traitement est-il indiqué ? Mme M__________ suit-elle un traitement adéquat ? - Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? i. Existe-t-il un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie ? Si oui :

A/2964/2009 - 16/17 - Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? si oui de quelle importance ? ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que telle ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, non constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome ? − Existe-t-il des affections corporelles chroniques ? − Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? − Mme M__________ subit-elle une perte d’intégration sociale au sens du considérant 10 d) et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière ? − Existe-t-il chez Mme M__________ un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ? − Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conforme aux règles de l’art ? − Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles ? − Dans quelle mesure peut-on exiger de Mme M__________ qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? − En d’autres termes, Mme M__________ dispose-t-elle et si oui dans quelle mesure de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative ? j. Compte tenu de votre diagnostic, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? k. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité, soit le 30 juin 2009 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? l. Etes-vous d'accord avec les diagnostics posés et les conclusions de la Dresse B__________ du SMR (rapport du 7 août 2008) ainsi qu'avec l'avis médical de la Dresse F__________ du 10 février 2010 ? Dans le cas contraire, veuillez motiver précisément vos divergences. m. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?

A/2964/2009 - 17/17 n. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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