Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2026 A/2962/2025

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,146 parole·~51 min·5

Testo integrale

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2962/2025 ATAS/540/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/2962/2025 - 2/21 - EN FAIT

Par lettre du 20 juin 2024, reçue le 24 juin suivant, A______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), née en 1939, veuve depuis 2018, ressortissante suisse, et alors représentée par un cabinet de conseil juridique et administratif, a, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé), déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC), fédérales (ci-après: PCF) et cantonales (ci-après : PCC). Selon les renseignements fournis dans des formulaires du service, elle « [déclarait] avoir vendu ou fait donation d’une propriété immobilière en Suisse ou à l’étranger » le 16 juin 2024, au titre de « partage succession époux, décédé en 2018 ». Ses comptes privés B______ et C______ présentaient un solde au 31 décembre 2023 de CHF 127'995.-, respectivement CHF 196.-, tandis que le solde de son compte de garantie de loyer auprès C______ se montait à CHF 11'911.-. À teneur de documents annexés, le compte B______ avait fait, entre le 1er mai et le 17 juin 2024, l’objet de crédits pour CHF 6'322.- au total et de débits pour CHF 22'910.-. Le compte privé C______ présentait au 31 mai 2024 un solde de CHF 9'686.-. La requérante était locataire d’un appartement de 4 pièces à Genève pour un loyer, charges comprises, de CHF 4'182.- mensuellement, plus une place de parc au sous-sol de CHF 250.- par mois. Selon la convention de partage de la succession du mari décédé, D______, signée le 16 juin 2024 par les héritiers, les parts successorales s’élevaient à 5/8èmes, soit CHF 442'072.50 pour la requérante, et à 1/8ème, soit CHF 88'414.50, pour chacun des trois enfants du couple, nés en 1965, 1967 et 1967 (point relatif aux parts successorales), ce qui donnait au total CHF 707'316.-, ces montants étant repris dans le bordereau et l’avis de taxation de la succession émis le 6 août 2021 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Les héritiers convenaient en particulier de ce qui suit : le mobilier et le véhicule étaient attribués à l’intéressée (ch. 1) ; les trois enfants avaient reçu chacun CHF 50'000.- (ch. 2) ; les terrains, soit trois parcelles sises dans la commune E______ (GE), dont la valeur avait été établie par l’AFC à CHF 69'786.-, étaient attribués en copropriété à parts égales d’1/3 chacun aux enfants (ch. 3) ; ainsi, compte tenu de ces attributions, les trois enfants avaient chacun reçu, dans le cadre du partage de la succession, une part de CHF 73'262.-, soit CHF 50'000.- en espèces et 1/3 des terrains d’une valeur de CHF 23'262.-, un montant de CHF 15'152.50 leur étant dès lors « dû sur leur part successorale » (CHF 88'414.50 – CHF 73'262.-) (ch. 4) ; pour sa part, la requérante avait déjà bénéficié d’un montant de CHF 487'530.-, soit un trop-perçu de CHF 45'457.50 (ch. 5), qu’elle devait à ses enfants à concurrence de CHF 15'152.50 pour chacun (ch. 6 et 7).

A/2962/2025 - 3/21 - Le SPC a en outre reçu des avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ICC) du couple pour des années comprises en 2013 et 2021. b. À la demande du service, la requérante lui a remis, par pli du 21 août 2024, sous sa propre signature comme les écrits suivants, des relevés du compte privé C______ attestant un solde de CHF 9'686.- (CHF 9'685.92) au 31 mai 2024, CHF 9'679.- au 30 juin 2024 et CHF 9'672.- au 31 juillet 2024, de même que des relevés du compte privé B______ montrant, notamment, un solde de CHF 66'092.- (CHF 66'091.64) au 31 mai 2024, CHF 57'248.- au 30 juin 2024 et CHF 45'507.- au 31 juillet 2024. Par ailleurs, par un acte de vente notarié du 13 juin 2016, les époux A______/D______ avaient vendu à des tiers, pour CHF 1'550'000.-, une parcelle constituée de deux habitations à un seul logement de 59 m2 et 64 m2 ainsi qu’une parcelle de 11 m2, toutes étant sises à E______ mais avec des numéros différents. Dans son courrier du 21 août 2024, l’intéressée précisait qu’elle n’était pas propriétaire des trois parcelles ayant été attribuées par voie de succession à ses trois enfants, et que, par ailleurs, leur valeur, « confirmée par la déclaration du notaire », ne variait pas, étant donné qu’elles étaient en zone agricole et en zone forêt « dont le prix est fixé par l’État ». c. Le 26 août 2024, le service a demandé à l’intéressée de lui fournir « l’estimation officielle de la valeur vénale du marché (estimation par un architecte, un notaire ou un agent immobilier) pour l’année / les années 2024 des trois parcelles à E______ dont vous êtes copropriétaire ». d. En réponse à cette demande, la requérante a présenté, par écrit du 30 août 2024, des documents en lien avec l’AFC déjà produits ainsi qu’un relevé du compte des droits de succession émis le 6 août 2021 par l’AFC montrant des frais et un solde de CHF 70.- en faveur de cette dernière, ce qui découle du fait que ladite succession n’a pas été taxée. La déclaration de succession en ligne sur le formulaire de l’AFC établie le 14 juin 2021 par le notaire en charge de la succession de D______, décédé en novembre 2018, mentionnait un mariage célébré en 1964 à E______, un régime de participation aux acquêts et une part du conjoint survivant de ½, ainsi qu’un testament du défunt le 8 mars 2007 devant un notaire. Les actifs de la succession consistaient en le mobilier pour CHF 50'000.- et un ou des véhicules pour CHF 5'000.-. S’ajoutaient des comptes B______– aux numéros différents que celui mentionné plus haut – pour CHF 2'951.- et CHF 386'142.- ainsi que le compte privé C______ mentionné plus haut pour CHF 194'116.- et le compte de garantie de loyer auprès C______ pour CHF 11'852.-, soit au total CHF 595'061.-. Les trois parcelles à E______ mentionnées dans la convention de partage de la succession du mari décédé précitée, « occupées », avaient une valeur de respectivement CHF 9'516.-, CHF 49'767.- et CHF 10'503.-, soit au total CHF 69'786.-. La requérante avait bénéficié le 20 décembre 2006 d’une avance d’hoirie

A/2962/2025 - 4/21 de CHF 505'000.-, montant auquel correspondaient également les « biens réservés du conjoint survivant » au titre de « déduction pour liquidation du régime matrimonial ». La somme totale de l’actif brut et net se montait à CHF 1'224'847.-, dont à déduire CHF 517'531.- au titre de « déduction pour liquidation du régime matrimonial », d’où un avoir net imposable de CHF 707'316.-. e. Le 26 septembre 2024, le SPC a réitéré sa demande du 26 août 2024. f. Le 3 octobre 2024, l’intéressée a répondu que les trois parcelles concernées étaient des terrains agricoles soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Ainsi, le tarif du m2 était fixé par la loi, en application de l’art. 66 LDFR, soit CHF 8.- le m2 pour la zone agricole et CHF 2.- pour la forêt, comme cela ressortait d’un site internet de l’Etat de Genève transmis en copie. g. Par décision du 26 novembre 2024, le SPC a rejeté la demande de PC du 24 juin 2024, au motif que le seuil de fortune prévu par la loi pour les personnes seules comme condition d’ouverture du droit à ces prestations s’élevait à CHF 100'000.- et que la fortune (nette) de l’intéressée s’élevait à CHF 548'773.56 selon un tableau joint, qui faisait partie intégrante de la décision. À teneur dudit tableau (intitulé « état de fortune »), cette fortune de CHF 548'773.56 était composée des soldes des comptes privés C______ et B______ au 31 mai 2024 de CHF 9'685.92 et CHF 66'091.64, ainsi que d’un dessaisissement de fortune au 1er janvier 2024 de CHF 472'996.-. h. Par écrit du 20 décembre 2024, confirmé le 17 juin 2025, la requérante a formé opposition contre cette décision. Selon ses allégations et arguments, elle n’avait jamais possédé le montant de CHF 472'996.-. Son loyer important, avec CHF 324'000.- versés en six ans, avait englouti la fortune qui lui était restée après le décès de son époux, alors qu’elle n’avait pas été en mesure de déménager, pour des raisons de santé, étant ellemême handicapée physiquement et au bénéfice d’une rente d’invalidité et avec la charge de nombreux soins ainsi que de prestations d’aide à domicile coûteux. Aujourd’hui, elle n’était financièrement plus en mesure de faire face aux frais de soins ainsi que de prestations d’aide à domicile, même si elle avait obtenu de pouvoir déménager, dès le 15 décembre 2024, dans un logement adapté (IEPA) de 3 pièces dans une autre commune genevoise, pour un loyer, charges et alarme comprises, de CHF 1'618.- mensuellement, plus une place de « parking handicapé » au sous-sol de CHF 170.- par mois. D’après elle, son indigence était également démontrée par ses soldes de compte B______ de CHF 30'738.- au 31 octobre 2024 et de CHF 22'653.- au 30 novembre 2024. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire (médecin de famille / cabinet de groupe) se montaient à CHF 588.- par mois, plus une assurance-maladie complémentaire (prestations spéciales et hospitalisation en

A/2962/2025 - 5/21 division privée) de CHF 707.- mensuellement. À teneur d’une attestation du service de l’assurance-maladie (SAM) du 25 novembre 2024, elle bénéficierait d’un subside de l’assurance-maladie de CHF 287.- par mois en 2025. i. Par pli du 6 janvier 2025, le service a pris acte de cette opposition. j. Par décision sur opposition rendue le 30 juin 2025, le SPC a rejeté ladite opposition, la fortune déterminante restant selon lui supérieure au seuil légal de CHF 100'000.- malgré un nouvel examen de la diminution de fortune. À teneur d’un tableau annexé à cette décision sur opposition et intitulé « diminution de la fortune – calcul du dessaisissement », la « fortune mobilière et immobilière » de l’intéressée avait diminué entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, baisse qui résultait de la diminution du solde de deux comptes B______ et C______ – le premier différent de celui mentionné plus haut et le second toujours le même -, passés de CHF 344'851.- à CHF 206'608.-, respectivement de CHF 184'427.- à CHF 471.-, malgré une augmentation du solde d’un autre compte B______ de CHF 4'690.- à CHF 70'471.-, et étant précisé qu’au 31 décembre 2019 comme au 31 décembre 2018, étaient mentionnées une « part successorale des enfants versée en 2020 » de CHF 150'000.- et une « part successorale des enfants encore due » de CHF 45'457.50 ; après déduction de ces deux montants de CHF 150'000.- et CHF 45'457.50, le solde de la fortune de l’intéressée s’élevait au 31 décembre 2018 à CHF 350'363.50 et au 31 décembre 2019 à CHF 93'946.50. S’agissant des « revenus annuels » pour 2019 et 2020, la rente AVS s’était montée à CHF 28'440.- pour ces deux années, ce à quoi s’ajoutait pour 2020 des intérêts de l’épargne de CHF 3'417.-. Suivait le « calcul du dessaisissement » : la comparaison entre le montant total des dépenses et celui des revenus montrait un déficit de revenu en 2019 de CHF 59'290.- et en 2020 de CHF 57'964.- ; pour 2019, compte tenu du déficit de revenu de CHF 59'290.-, la « diminution de fortune constatée » de CHF 256'417.- restait inexpliquée à hauteur de CHF 197'127.- (« diminution de fortune à justifier ») ; pour 2020, compte tenu du déficit de revenu de CHF 57'964.-, la « diminution de fortune constatée » de CHF 62'205.- restait inexpliquée à hauteur de CHF 4'241.- (« diminution de fortune à justifier »). Il y a donc un dessaisissement au 31 décembre 2019 de CHF 197'127.- et au 31 décembre 2020 de CHF 4'241.-, avec la précision que le montant de moins de CHF 10'000.- était ignoré. Selon la motivation de la décision sur opposition précitée, il ressortait de ce nouvel examen des diminutions de fortune que seule demeurait inexpliquée une diminution de fortune de la requérante de CHF 197'127.- survenue durant l’année 2019 « et ce malgré la prise en compte du montant qui devait être puisé dans la fortune pour couvrir le déficit de revenu ainsi que des parts de fortune qui revenaient à [ses] enfants dans la succession de feu [son] époux ». « En effet, la lecture des documents fiscaux [mettait] en évidence que [ses] revenus ne [lui] permettaient pas totalement de prendre en charge le paiement de [ses] dépenses, de sorte [qu’elle devait] puiser dans [son] épargne pour [son] entretien et [ses]

A/2962/2025 - 6/21 charges courantes [À la ligne]. Toutefois, les dépenses de loyer, de primes d’assurance et de frais médicaux ainsi que les dépenses relatives aux besoins courants [n’expliquaient] que partiellement l’utilisation de la fortune, de sorte qu’il [restait] une diminution non justifiée de la fortune de CHF 197'127.- ». Le service concluait : « Partant, cette diminution doit être qualifiée de dessaisissement de fortune, lequel représente un montant amorti de CHF 157'127.à prendre en compte – en sus de la fortune effective – dans la fortune déterminante pour le seuil au 1er juin 2024 (le montant de CHF 197'127.- au 31 décembre 2019 est reporté tel quel au 1er janvier 2020 puis est ensuite amorti de CHF 10'000.- par année à partir du 1er janvier 2021, article 17e OPC-AVS/AI […]) ». Par conséquent, la fortune déterminante, composée de l’épargne et du dessaisissement de fortune amorti, demeurait supérieure au seuil légal de CHF 100'000.- au moment du dépôt de la demande de prestations, de même qu’au 1er janvier 2025. Par acte du 1er septembre 2025, la requérante, agissant en personne, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, contestant les calculs du SPC et « notamment la notion de dessaisissement qui [lui était] imputée ». Selon ses explications, le notaire en charge de la succession de son défunt mari avait établi qu’un solde du régime matrimonial s’élevait à CHF 517'000.-, et un montant de CHF 88'000.- était destiné à la réserve légale de chacun de ses trois enfants, soit au total CHF 264'000.-. Ainsi, depuis 2018, le montant à sa disposition s’était élevé à environ CHF 253'000.-, soit CHF 42'255.- par année en sus de sa rente AVS, montant qui n’avait pas couvert le loyer de son ancien appartement. Impotente, elle avait cherché un appartement moins cher, effectuant de multiples démarches à cette fin avec sa fille, et ce n’était qu’en décembre 2024 qu’elle en avait trouvé un, dans une autre commune, « par chance ». Sans des PC, ses charges mensuelles ne seraient pas couvertes. Concernant les charges de la recourante, étaient produites des pièces qui avaient déjà été présentées, avec en plus une facture annuelle de l’assurance inventaire du ménage et responsabilité civile privée (RC) de CHF 319.-. Était au surplus remis un « aperçu des transactions » de B______ entre le 21 juin 2025 et le 1er octobre 2025. b. Par réponse du 19 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, maintenant que la fortune déterminante pour l’examen du seuil légal était composée de l’épargne de CHF 75'777.56 au 31 mai 2024 et du dessaisissement de fortune (amorti) de CHF 157'127.-. c. Par réplique du 14 octobre 2025, la recourante a persisté dans ses allégations et griefs, ajoutant avoir consenti d’importantes dépenses, encore après le décès de son mari et jusqu’à l’hiver 2025, pour son chien, consistant en de nombreuses

A/2962/2025 - 7/21 interventions de son vétérinaire et en des promenades menées par un tiers, à CHF 20.- par sortie, trois par jour, soit CHF 60.- par jour et CHF 1'825.- par an. d. Par plis du 17 octobre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux – compte tenu des féries judiciaires –, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC). 2. 2.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2962/2025 - 8/21 - En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021 – vu la demande déposée le 24 juin 2024 ainsi que les art. 12 al. 1 LPC et 18 LPCC cités plus bas –, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur (sauf précision contraire). 2.2 Par ailleurs, en principe, il faut tenir compte de la version des directives dont disposait l’autorité de décision au moment de la décision et qui avait pour elle un effet contraignant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2), soit en l’occurrence des DPC en vigueur dès le 1er janvier 2025, la décision sur opposition ayant été rendue le 30 juin 2025. Néanmoins, des compléments ultérieurs de directives peuvent, le cas échéant, être pris en compte dans la prise de décision, notamment s'ils permettent des conclusions concernant une pratique administrative déjà en vigueur auparavant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 ; 147 V 278 consid. 2.2). 3. 3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PCF. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, droit aux PCF notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, ce qui est le cas pour l'intéressée. Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PCF se composent de la PC annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. 3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux PCC les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AVS (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). L'art. 18 al. 1 LPCC reprend en substance le contenu de l'art. 12 al. 1 LPCC, l'art. 18 al. 2 LPCC ajoutant que, si la demande d'une prestation est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. 4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante est exclue ou non d’un droit à des PC (PCF et/ou PCC) au regard de la condition du seuil de fortune de CHF 100'000.- au-dessus duquel un tel droit n’est pas ouvert selon la loi.

A/2962/2025 - 9/21 - Pour ce qui est de l'objet du litige, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). 5. 5.1 À titre préalable, on relève qu’à la fin de sa réplique – dernière écriture – la recourante écrit : « Je souhaiterais qu’un nouveau délai me soit accordé afin de me laisser l’opportunité de prendre connaissance des pièces versées à la procédure par le SPC ainsi que pour vous transmettre tous les documents attestant des charges auxquelles j’ai fait face ces dernières années ». 5.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c), une telle manière de procéder ne violant pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d). 5.3 En l’occurrence, au regard des considérants qui suivront et qui montrent un état de fait pertinent suffisamment instruit, de nouveaux renseignements ou documents de la part de la recourante ne seraient pas susceptibles d’apporter de nouveaux éléments de fait déterminants pour l’issue du litige, de sorte qu’il n’est pas fixé de nouveau délai à l’intéressée. Au demeurant, la dernière écriture de l’assurée fait suite à une lettre du 22 septembre 2025 de la chambre de céans qui lui accorde un délai au 14 octobre 2025 pour venir consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations et joindre toutes pièces utiles, et elle est suivie d’un courrier du 17 octobre 2025 de ladite chambre l’informant que la cause est gardée à juger. Dans ces circonstances, si l’intéressée avait concrètement eu des compléments à présenter, il lui incombait de le faire spontanément dans les meilleurs délais. 6. 6.1 Pour ce qui est des PCF, l'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de

A/2962/2025 - 10/21 - PC ni de prestations d'aide sociale (al. 1) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). 6.2 Aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c, al. 1). L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19 LPC (al. 4). Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC. Par ailleurs, procédant à une interprétation de l’art. 1A al. 1 LPCC, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC sont également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023). 6.3 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent. L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. Conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. 6.4 En vertu de l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI, si une personne dépose une demande de PC annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée. Cet article n’empêche pas que, conformément à un arrêt de principe récent, dans les cas où le droit aux PC n'est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il convient d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de

A/2962/2025 - 11/21 l'état de cette dernière jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations (ATAS/134/2024 du 29 février 2024). 6.5 La question des dessaisissements – qui font partie de la fortune nette – fait, depuis le 1er janvier 2021, l'objet d'un article spécifique, l'art. 11a LPC. Ce dernier est précisé notamment par les règles de l'OPC-AVS/AI citées ci-après. 6.5.1 Aux termes de l'art. 11a LPC (intitulé « Renonciation à des revenus ou parts de fortune »), les autres revenus – que le revenu hypothétique correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de la personne (cf. al. 1), hypothèse non réalisée ici –, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important » (al. 3). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4). Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI (« Dessaisissement de parts de fortune. Principe »), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou lorsqu'elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l'art. 11a al. 3 LPC (let. b). Ces art. 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI prévoient ainsi deux types de biens dessaisis à prendre en compte : les autres revenus que le revenu hypothétique selon l'al. 1 de l'art. 11a LPC, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (al. 2, respectivement let. a) ; la consommation excessive de la fortune (al. 3, respectivement let. b), situation à laquelle s'applique l'al. 4 de l'art. 11a LPC. Les al. 3 et 4 de l’art. 11a LPC ne s’appliquent toutefois qu’à la fortune qui a été dépensée après le 1er janvier 2021 (cf. al. 3 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 - Réforme des PC). 6.5.2 Pour ce qui est du dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – applicable pour les périodes antérieure et postérieure au 1er janvier 2021 –, sont d'emblée à mentionner les règles et principes qui suivent. L'art. 17c OPC-AVS/AI (« Montant du dessaisissement en cas d'aliénation ») précise qu'en cas d'aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement

A/2962/2025 - 12/21 correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation. Concernant une renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – précisé par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI –, pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des PC, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ch. 3532.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], valable dès le 1er avril 2011 ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps (cf. Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références ; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1). En effet, même dans le cadre du droit antérieur au 1er janvier 2021, la prise en compte d'un dessaisissement vise justement à éviter l'octroi abusif de PC ; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes du requérant lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1). L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d'achat est apportée par la personne demandant les PC. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n'offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu'une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l'objet d'un investissement imprudent qu'une personne raisonnable n'aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322 et 7323).

A/2962/2025 - 13/21 - Par ailleurs, dans son message, le Conseil fédéral a relevé, en se référant à l'ATF 121 V 204, que l'accomplissement d'un devoir moral, tel que le fait de verser à un proche des contributions d'entretien qui excèdent ses besoins vitaux, n'est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] précité, FF 2016 7249 p. 7322). La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune, au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – désormais l'art. 11a al. 2 LPC –, a toutefois été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un requérant ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.- utilisé pour rembourser des dettes (le remboursement d'un emprunt à son ancien employeur au moyen de ce capital, ainsi que le paiement d'impôts cantonaux et fédéraux, pour CHF 385'210.- au total) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.- par mois, aurait encore dû être de CHF 495'000.-, d'où une diminution de fortune de CHF 550'750.- durant la période considérée qui n'avait pas été expliquée de manière plausible par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral P 52/02 du 12 juin 2003). La Haute Cour a également jugé le cas d'un requérant dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 perçu le 15 octobre 1996 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de la même année. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement, notamment par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale cantonale pendant la période prise en considération ainsi que par des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré. Une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003). 6.5.3 Pour ce qui est encore de l’art. 11a al. 2 LPC tel qu’appliqué pour la période antérieure au 1er janvier 2021 – c’est-à-dire selon la jurisprudence valant pour cette période –, les conditions de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC étant remplies uniquement lorsque le bénéficiaire a renoncé à des revenus ou à des valeurs patrimoniales sans obligation légale ou sans contrepartie adéquate, une renonciation ne peut pas être présumée du seul fait qu'une personne aurait pu vivre au-dessus de ses moyens avant de demander des PC ; le système des prestations complémentaires n'offre aucun moyen légal de « contrôler le mode de vie » d'une personne (ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cela a pour conséquence, sous l’ancien droit (antérieur au 1er janvier 2021), qu’un assuré peut entretenir un train de vie luxueux et déposer une demande de PC une

A/2962/2025 - 14/21 fois que la fortune a été consommée, sans être pénalisé (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] précité, FF 2016 7249, p. 7279 à 7281 ; ATAS/207/2023 du 21 mars 2023 consid. 11.1). Il n'y a pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). Dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC doit examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives de la personne intéressée (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente). Lors d’un tel examen, il n’appartient toutefois pas à l'administration (et par la suite au juge) de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, ni d’écarter la prise en compte de justificatifs de dépenses produits par la personne requérante au motif que celles-ci seraient déjà incluses dans le forfait pour les besoins vitaux, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. En effet, le service ne peut pas limiter les dépenses effectives de la personne assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accident, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni tenir compte, pour les dépenses courantes, seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de PC (ATAS/405/2025 du 30 mai 2025 consid. 9.2.2 ; ATAS/207/2023 précité consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12 ; ATAS/959/2013 du 30 septembre 2013 consid. 11). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/53/2024 du 29 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; ATAS/207/2023 précité consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 précité consid. 12). 6.5.4 Concernant les deux types de « biens dessaisis » étudiés ci-dessus (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, d'une part, art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, d'autre part) considérés ensemble, à teneur de l'art. 17e OPC-AVS/AI (« Prise en compte de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement »), le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la PC est réduit chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la PC annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où la personne intéressée a renoncé à des parts de https://intrapj/Decis/TCAS/?L=12868&HL=

A/2962/2025 - 15/21 fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). S'agissant des conditions relatives à la fortune prévue, depuis le 1er janvier 2021, par le nouvel art. 9a al. 1 LPC, le Tribunal fédéral a considéré, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune (cf. ch. 2512.02 DPC), qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 précité consid. 5.3, confirmant l’ATAS/2012/2023 du 28 mars 2023). 6.6 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). 7. 7.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer le montant de la fortune – mobilière et immobilière – de départ, c’est-à-dire au 31 décembre 2018. Les avis de taxation de l’ICC montrent, au 31 décembre 2017, une fortune mobilière du mari de CHF 369'038.- et de la recourante de CHF 369'037.-, puis, au 31 décembre 2018, une fortune mobilière de la requérante seule de CHF 546'091.-, au 31 décembre 2019, de CHF 289'404.- (diminution de CHF 256'687.-), au 31 décembre 2020, de CHF 77'199.- (diminution de CHF 179'488.-), tandis que la fortune brute immobilière est fixée pour lesdites périodes à des montants de l’ordre de CHF 10'000.-. Au 31 décembre 2021, la fortune mobilière de l’intéressée se chiffre à CHF 19'102.- et sa fortune brute immobilière à CHF 34'021.-. À teneur d’un tableau annexé à la décision sur opposition litigieuse et intitulé « diminution de la fortune – calcul du dessaisissement », la « fortune mobilière et immobilière » de l’intéressée est passée de CHF 350'363.50 au 31 décembre 2018 à CHF 93'946.50 au 31 décembre 2019, ce qui représente une différence de de CHF 256'417.-, à savoir pratiquement (à CHF 270.- près) la même que la diminution de fortune ressortant pour cette période des avis de taxation de l’ICC.

A/2962/2025 - 16/21 - À cet égard, le solde de fortune mobilière de la requérante seule de CHF 546'091.au 31 décembre 2018 est compatible avec sa part successorale qui, selon la convention de partage signée le 16 juin 2024 par les héritiers, s’élève à 5/8èmes, soit CHF 442'072 (point concernant les parts successorales), avec la précision qu’elle a déjà bénéficié d’un montant de CHF 487'530.-, soit un trop-perçu de CHF 45'457.50 (ch. 5), qu’elle doit à ses enfants à concurrence de CHF 15'152.50 pour chacun (ch. 6 et 7). La recourante ne conteste pas clairement cette diminution de fortune de CHF 256'417.- mais plutôt le principe du dessaisissement dans son cas au vu de ses dépenses qui aurait selon elle absorbé la fortune et donc justifié sa forte baisse. Selon des explications formulées dans son recours, le montant à sa disposition depuis 2018 se serait élevé à CHF 253'000.- (CHF 517'000.- de solde du régime matrimonial – CHF 264'000.- de parts de réserve légale de ses enfants [CHF 88'000.- x 3]), ce qui n’est toutefois pas de nature à remettre en cause ladite diminution de fortune de CHF 256'417.-. Est en conséquence établie la « diminution de fortune constatée » retenue par le SPC à concurrence de CHF 256'417.- pour l’année 2019. 7.2 Il sied ensuite de relever que l’hypothèse de consommation excessive de la fortune au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI n’est en tout état de cause pas applicable ici, étant donné qu’elle ne vaut que pour la période commençant le 1er janvier 2021. Il y a dès lors lieu ci-après d’examiner si ladite diminution de fortune de CHF 256'417.- est ou non, en tout ou en partie, justifiée par les dépenses consenties par la recourante durant l’année 2019, la seule année pour laquelle une diminution de fortune non justifiée lui est reprochée. 7.2.1 S’agissant d’une période litigieuse antérieure au 1er janvier 2021, s’il est vrai que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – y compris celle antérieure à 2021 et résumée plus haut (consid. 6.5.2) –, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui sollicite l’octroi d’une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC (en vigueur avant le 1er janvier 2021), il n’en demeure pas moins que de telles diminutions de fortune doivent être liées à des parts de fortune que la requérante aurait aliénées sans obligation légale et sans contre prestation adéquate (cf. art. 11a al. 2 LPC et 17b OPC-AVS/AI) selon la pratique développée par le Tribunal fédéral et la chambre de céans à propos de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC telle qu’appliquée pour la période antérieure au 1er janvier 2021 (cf. consid. 6.5.3 plus haut). Le service n’est ainsi pas autorisé à se contenter de simplement soustraire à la diminution de fortune (pour chacune des années concernées) la différence entre un montant de dépenses forfaitaire et le revenu éventuellement inférieur à ce montant, sans examiner si des dépenses réelles et prouvées, même éventuellement luxueuses ou

A/2962/2025 - 17/21 somptuaires, devaient être ajoutées audit montant de dépenses forfaitaire (cf. à ce sujet ATAS/405/2025 précité consid. 9.2.4) et/ou à des dépenses admises comme déductions dans les avis de taxation de l’AFC (ATAS/968/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.4.1). Il est de surcroît précisé que, conformément à la aLPC telle qu'en vigueur encore en 2019, pour déterminer les « dépenses reconnues », le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (de personnes vivant à domicile) pour une personne seule en 2019 s'élevait à CHF 19'450.- (art. 10 al. 1 let. a aLPC et ch. 3221.01 aDPC et annexe 1.1 aDPC en vigueur en 2019). 7.2.2 Dans le cas présent, dans le tableau annexé à la décision sur opposition attaquée et intitulé « diminution de la fortune – calcul du dessaisissement », l’intimé retient, comme dépenses susceptibles de justifier la diminution de fortune de CHF 256'417.- pour 2019 en cause : - les « besoins vitaux » de CHF 19'450.-, ce conformément à l’art. 10 al. 1 let. a aLPC ainsi qu’au ch. 3221.01 aDPC et à l’annexe 1.1 aDPC en vigueur en 2019 ; - les « primes » d’assurance-maladie de CHF 14'045.-, qui correspondent à celles admises comme déduction par l’AFC dans l’avis de taxation de l’ICC 2019 (qui pouvaient inclure l’assurance-maladie complémentaire ; cf. « https://www.ge.ch/document/18775/telecharger ») ; - les frais médicaux (« FM ») de CHF 1'051.-, déduction déclarée à l’AFC par l’intéressée selon l’avis de taxation de l’ICC 2019 ; - le « loyer » de CHF 53'184.-, montant qui est légèrement supérieur au loyer net annoncé par la requérante dans sa demande de PC selon le contrat de bail tel qu’en vigueur à partir du 1er juillet 2017 (CHF 47'784.- + CHF 2'400.- de charges). Soit une somme totale de dépenses de CHF 87'730.-. La recourante ne conteste pas ces montants de dépenses en tant que tels. 7.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des PC, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Autrement dit, toujours selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des

A/2962/2025 - 18/21 dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – actuellement l'art. 11a al. 2 LPC – (cf. arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 ; VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 et les références). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la référence). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu – a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendue (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_21/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 9C_776/2020 du 7 juillet 2020 consid. 2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2023 du 10 avril 2024 consid. 6.3). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait, avant le prononcé de la décision sur opposition du 30 juin 2025 querellée, été rendue attentive par le SPC aux conséquences d’une absence d’explications de la diminution de fortune constatée en 2019, avec en outre l’octroi d’un délai raisonnable pour présenter de telles explications.

A/2962/2025 - 19/21 - La recourante a néanmoins pu comprendre, à tout le moins dès réception de cette décision sur opposition, qu’elle devait elle-même apporter, conformément à son devoir de collaboration, tous les renseignements et documents propres à justifier la diminution de fortune de CHF 256'417.- pour l’année 2019 en cause. Ce qu’elle aurait pu faire en procédure de recours (comme elle l’aurait fait devant le service). Il est, concernant ce point, relevé que la chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen aussi étendu que le SPC et qu’il n’y a ici aucun motif de ne pas appliquer, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui permet une guérison d’une éventuelle violation du droit d’être entendu dans certaines circonstances, dans la mesure où un renvoi de la cause à l’intimé constituerait dans le cas présent une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. 7.2.4 Devant elle-même apporter en procédure de recours, conformément à son devoir de collaboration, tous les renseignements et documents propres à justifier la diminution de fortune de CHF 256'417.- pour l’année 2019 en cause, l’intéressée ne fait valoir concrètement et précisément, comme dépenses supplémentaires par rapport à celles retenues dans le tableau annexé par l’intimé à la décision sur opposition querellée, que des charges relatives aux soins du chien et à ses promenades accompagnées, à l’assurance inventaire du ménage et responsabilité civile privée (RC) de CHF 319.- ainsi qu’aux frais de téléphonie (de l’ordre de CHF 202.- par mois) et de SERAFE. Elle n’apporte toutefois aucune précision ni aucun élément de preuve au sujet des dépenses pour son chien, en particulier rien concernant des interventions de son vétérinaire en 2019. Au demeurant, même si des frais pour des promenades menées par un tiers, à CHF 20.- par sortie, trois fois par jour, soit CHF 60.- par jour et CHF 1'825.- par an, étaient démontrées – ce qui n’est pas le cas –, cela n’aurait un impact déterminant pour l’issue du litige, la somme de CHF 1'825.étant minime par rapport à la diminution de fortune de CHF 256'417.-. Il en est de même pour l’assurance inventaire du ménage et responsabilité civile privée (RC), de CHF 319.- par année, ainsi que pour les frais de téléphonie (de l’ordre de CHF 2'424.- par année) et de SERAFE (CHF 365.-). S’il en était tenu compte comme dépenses reconnues pour 2019, la somme totale de celles-ci se monterait à CHF 92'663.- (CHF 87’730.- + CHF 1'825.- + CHF 319.- + 2'424.- + CHF 365.-). Les allégations et arguments afférents au handicap et à l’impotence de la requérante, non accompagnés de montants de dépenses concrètes et précises, ne justifient en tant que tels pas cette diminution de fortune. Les allégués et griefs relatifs au logement sont sans pertinence, dans la mesure où le service a pris en compte, comme dépense, l’entier du loyer en vigueur en 2019. 7.2.5 Des dépenses admises à hauteur de CHF 87'730.-, le SPC, toujours dans son tableau annexé à la décision sur opposition contestée, déduit le revenu total de

A/2962/2025 - 20/21 - CHF 28'440.-, lequel correspond à celui déclaré et admis dans l’avis de taxation de l’ICC 2019 et est du reste non contesté par la recourante. Il en résulte le « déficit de revenu » de CHF 59'290.-, qui aurait été de CHF 64'223.- s’il était tenu compte de dépenses alléguées par la recourante en procédure de recours (CHF 92'663.- - CHF 87'730.- + CHF 59'290.-), d’où, au minimum, une diminution de fortune non justifiée pour 2019 de CHF 192'194.- (CHF 256'417.- - CHF 64'223.-). 7.3 Enfin, concernant la question de réduction du dessaisissement de CHF 256'417.- au 31 décembre 2019 pour les années ultérieures, le service conclut dans sa décision sur opposition : « Partant, cette diminution doit être qualifiée de dessaisissement de fortune, lequel représente un montant amorti de CHF 157'127.- à prendre en compte – en sus de la fortune effective – dans la fortune déterminante pour le seuil au 1er juin 2024 (le montant de CHF 197'127.au 31 décembre 2019 est reporté tel quel au 1er janvier 2020 puis est ensuite amorti de CHF 10'000.- par année à partir du 1er janvier 2021, article 17e OPC- AVS/AI précité) ». Il convient de préciser que l’ancien art. 17a OPC-AVS/AI, tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2021, avait un contenu similaire à celui de l’actuel art. 17e OPC- AVS/AI. Ainsi, entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2025 – cinq années entières –, le dessaisissement pour 2019 de CHF 192'194.- doit être réduit de CHF 50'000.-, ce qui donne une fortune nette de CHF 142'194.- à prendre en considération, par rapport à la condition légale du seuil de CHF 100'000.-. 7.4 À ce dessaisissement compté à hauteur de CHF 142'194.- au 1er janvier 2025, il faut encore ajouter le solde de fortune de la recourante à cette même date, dont on ne connaît pas précisément le montant faute de relevé de comptes pour ladite date mais qui est en tout état de cause supérieur à CHF 0.- (étant à cet égard relevé que le solde du compte B______ était de CHF 22'653.- au 30 novembre 2024 et que l’aperçu des transactions de B______ montre un solde d’encore CHF 2'759.au 1er octobre 2025). Ainsi, le solde de fortune de la requérante au 1er janvier 2025 est supérieur au seuil de fortune de CHF 100'000.- qui est prévu par la loi et au-dessus duquel un éventuel droit à des PC (PCF et PCC) est exclu. Ceci vaut a fortiori pour la période antérieure au 1er janvier 2025 (notamment en juin 2024, mois du dépôt de la demande de PC), vu une fortune alors encore supérieure. Pour le reste, on ne voit pas ce qui pourrait le cas échéant permettre une réduction de la fortune d’au moins CHF 40'000.- entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025. 8. Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, et le recours sera dès lors rejeté. 9. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

A/2962/2025 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2962/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2026 A/2962/2025 — Swissrulings