Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2960/2010 ATAS/1184/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 novembre 2010
En la cause Monsieur F__________, domicilié, c/o Mme G__________, à Genève Madame F__________, domiciliée à Genève
demandeurs contre
Fondation paritaire d’assurance-vie du personnel de X__________ SA et des sociétés affiliées, à Carouge Fondation de libre passage d’UBS SA, case postale, 4002 Bâle
défenderesse
A/2960/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2010, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née H__________ en 1970, et Monsieur F__________, né en 1971, mariés en date du 19 octobre 1992. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 avril 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 octobre 1992 et le 28 avril 2010. 5. Selon le courrier du 29 septembre 2010, le demandeur indique qu'il est employé de X__________ SA depuis le 1 er octobre 1987, sans interruption, à plein temps, attestation de son employeur à l'appui. 6. Selon le courrier de la Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel de X__________ SA et des sociétés affiliées du 14 octobre 2010, le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 10 octobre 1987, aucun transfert n'a été effectué depuis son entrée et l'avoir au 24 août 2010 est de 56'568 fr. 60, sans préciser le montant de la prestation déjà acquise avant le mariage. Par pli du 2 novembre 2010, cette institution a précisé que le demandeur n'avait pas accumulé de prestation avant son mariage en 1992, étant alors âgé de 21 ans. 7. Selon les extraits de compte individuel AVS de la demanderesse, celle-ci a réalisé un salaire annuel inférieur à 18'000 fr., oscillant entre 595 fr. et 17'525 fr. en 1988, 1989, 1991, 2007, 2008, des indemnités de chômage en 2009 et aucun revenu les autres années. Elle n'a donc pas été affiliée à une institution de prévoyance. 8. Par pli du 14 octobre 2010, le Tribunal a invité la demanderesse à lui communiquer les coordonnées d'un compte de libre passage, mais ce courrier est resté sans réponse. 9. Ainsi, la prestation accumulée par le demandeur est de 56'568 fr. 60 et celle de la demanderesse est nulle.
A/2960/2010 3/5 Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 novembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. Par pli du 12 novembre 2010, la demanderesse a communiqué les coordonnées de la fondation de libre passage choisie. 11. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en janvier 2009. En l'espèce, le demandeur n'a pas accumulé d'avoirs avant son mariage.
A/2960/2010 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 octobre 1992, d’autre part le 28 avril 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 56'568 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 28'284 fr.30 (56'568 fr. 60 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2960/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation paritaire d’assurance-vie du personnel de X__________ SA et des sociétés affiliées à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 28'284 fr.30 à la Fondation de libre passage d’UBS SA, en faveur de Madame F__________, née en 1970, , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le