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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2009 A/2960/2009

17 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,320 parole·~17 min·2

Riassunto

PC; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE ; REVENU DÉTERMINANT | Les sommes dont il est prouvé ou rendu hautement vraissemblable qu'elles ont été empruntées par l'assurée, alors qu'elle était dans un dénuement notoire, puis remboursées aux créanciers, ne doivent pas être comptabilisées comme élément de fortune. | LPC 3c al. 1 let g

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2960/2009 ATAS/1385/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 novembre 2009

En la cause Madame M___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie HUBERT

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2960/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame M___________ (ci-après la recourante), née en 1950, bénéficiaire d'une rente de l'assurance invalidité, a formé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), à une date indéterminée. 2. Par décision du 30 juin 2008, le SPC a mis la recourante au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet au 1er février 2006. Les calculs tiennent compte à partir du 1er juillet 2008 d'une épargne de 38'736 fr. 15. Cette somme est constituée d'un arriéré perçu de l'assurance invalidité de 26'922 fr., et de l'arriéré perçu à titre de prestations complémentaires de 11'726 fr. 3. La recourante a fait opposition à cette décision, alléguant que les arriérés « allaient servir » à des remboursements relatifs aux nombreuses dettes qu'elle a dû contracter entre 2001 et 2008. Et de préciser, qu'une fois ses dettes réglées, « il ne restera pas plus de 3'000 fr. ». 4. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le SPC a sollicité de la recourante toutes pièces et explications utiles permettant de juger du bien-fondé de ses allégations, et des sommes effectivement remboursées. 5. Par courrier du 22 octobre 2008, la recourante a fourni une liste de dettes remboursées et de dettes encore pendantes. Selon son calcul, ses dettes s'élevaient à 46'667 fr., dont 30'780 fr. étaient déjà remboursés. 6. Par décision sur opposition du 8 juin 2009, le SPC a partiellement admis l'opposition. C'est ainsi qu'il a admis de prendre à titre d'épargne, en lieu et place de la somme de 38'736 fr., la somme de 550 fr. 25 pour le mois de juillet 2008, de 3'914 fr. 35 pour le mois d'août 2008, et de 9'607 fr. à partir du 1er septembre 2008. En revanche, il a constaté l'existence de biens dessaisis à hauteur de 8'361 fr. 90 pour le mois d'août 2008, et de 26'370 fr. 90 dès le 1er septembre 2008. S'agissant du premier dessaisissement, le SPC a constaté que la recourante avait reçu un rétroactif de 11'726 fr. le 9 juillet 2008, qu'elle disposait donc à titre d'épargne à cette date de 12'276 fr. 25, et que cette somme n'était plus que de 3'914 fr. 35 au 31 juillet 2008. L'épargne avait donc connu une diminution de 8'361 fr. 90, toutefois sans impact sur le calcul des prestations complémentaires du mois d'août 2008 puisqu'inférieure à la somme de 25'000 fr. S'agissant du deuxième dessaisissement, le SPC a constaté que la recourante avait reçu un rétroactif de 26'922 fr. le 11 août 2008, de sorte que son épargne était de 39'861 fr. 65 à cette date, or au 31 août 2008 l'épargne n'était plus que de 9'607 fr., soit une diminution de 21'892 fr. 75. Sur cette somme, le SPC avait accepté de

A/2960/2009 - 3/8 déduire les dépenses dûment justifiées par pièces, et totalisant la somme de 3'883 fr. 75 (SOS médecins, FSASD, hôpital de la Tour, vétérinaire, optique 2000, etc…). Quant aux remboursements à des tiers ils n'ont pas été pris en compte soit par défaut de justificatifs soit parce que les pièces transmises ne démontraient pas qu'il y avait eu payement avec une contre-prestation adéquate. À partir du 1er septembre 2008, la fortune mobilière, soit l'épargne et les biens dessaisis, s'élevait à 35'977 fr. 85, dont il convenait de déduire la somme de 25'000 fr. à titre de deniers de nécessité ainsi qu'une partie de la fortune, en application des dispositions légales y relatives. Il en ressortait un rétroactif en faveur de la recourante de 582 fr., et un montant de prestations complémentaires à partir du mois suivant 2'872 fr. 7. Dans son recours du 18 août 2009, la recourante conclut à l'annulation de la décision sur opposition, à ce qu'il soit dit qu'elle ne s'est pas dessaisie de la somme de 26'370 fr. 90 de sorte qu'aucun élément de fortune ne doit être comptabilisé, et au renvoi de la cause à l'administration pour nouveau calcul. Elle rappelle avoir vécu en dessous du minimum vital durant les années 2000 à 2008, et s'être vue contrainte de contracter de nombreuses dettes pour ce motif. Elle a retrouvé plusieurs reconnaissances de dette, étant précisé que plusieurs personnes qui l'avaient aidée financièrement au moyen de prêts sont depuis lors décédées ou ont quitté la Suisse. Elle explique avoir biffé certaines reconnaissances de dette après en avoir remboursé les montants. C'est ainsi qu'elle a emprunté 3'000 fr. puis 2'000 fr. à une connaissance, M. N___________, décédé depuis. Une somme de 5'000 fr. a été versée à une amie de ce dernier, ce qu'un tiers atteste d'ailleurs. De même a-telle emprunté une somme de 6'000 fr. aux époux O___________, remboursée en septembre 2008. Idem d'une somme de 3'000 fr. provenant de Madame P___________, remboursée également, et de 12'000 fr. empruntés à son fils et correspondant à la bourse d'études de celui-ci, somme remboursée également. C'est ainsi en tout cas 27'200 fr. que la recourante a remboursés. Le solde, 7'575 fr. 25 a été dépensé pour ses besoins courants. 8. Dans sa réponse du 16 septembre 2009, le SPC conclut au rejet du recours. Il reprend le total des sommes non prises en compte après explication de la recourante en octobre 2008 (association Pro-Polonia 800 fr., secours catholique 3'000 fr., mission catholique polonaise 800 fr., tiers 2'000 fr., 1'500 fr., 4'500 fr., 2'500 fr., 15'000 fr.) pour un total de 30'100 fr. Il constate que dans son recours la recourante fait état de dettes remboursées pour une somme de 27'200 fr. (M. L. 5'000 fr., époux O. 6'000 fr., Mme M. 3'000 fr., son fils 12'000 fr., un médecin 1'200 fr.). Ainsi, ni les sommes ni les identités des créanciers ne sont identiques. Par ailleurs la somme de 12'000 fr. était indiquée à l'époque comme devant encore être remboursée, cette dette a donc été honorée ultérieurement, à une date inconnue. Les documents produits par la recourante en annexe de ses écritures ne permettent pas d'établir, de façon suffisamment probante, que les montants dont elle s'est dessaisie l'ont été moyennant des contre-prestations adéquates.

A/2960/2009 - 4/8 - 9. Par courrier du 24 septembre 2001, Tribunal de céans a invité la recourante à faire parvenir sa réplique accompagnée de toutes pièces justificatives pertinentes d'ici au 20 octobre 2009. 10. Par écriture du 20 octobre 2009, la recourante reprend ses explications et conclusions. La différence constatée par le SPC provient du fait qu'en octobre 2008 la recourante a rédigé la liste de ses dettes, principalement de mémoire, et qu'à l'appui de son recours elle a pu produire certains justificatifs qui précisent ces dettes. 11. Après communication de cette écriture au SPC le 22 octobre 2009, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Aux termes de l'article 56V LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC), ainsi qu'à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivant et à l'assurance invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les formes et délais prévues par la loi, le présent recours et recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de déterminer si c'est à juste titre que le SPC a retenu, à titre de biens dessaisis, le montant de 26'370 fr. 90 pour la période postérieure au 1er septembre 2008. 5. On rappellera préalablement que les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l’A.V.S. ou de l’AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3a LPC). Sont pris en compte comme revenu les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 5 al.1 let. J LPCC et art. 3c al.1 let. G LPC). Cette règle n'est pas contestée par les parties, seule est litigieuse la question de savoir s'il y a, dans le cas d'espèce, des biens dessaisis dont il faut tenir compte.

A/2960/2009 - 5/8 - 6. S'agissant de l'établissement des faits, selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Par ailleurs si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 II 223 consid. 3c). 7. On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1

A/2960/2009 - 6/8 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Une nombreuse jurisprudence fédérale a été rendue en la matière. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al. 1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contreprestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement

A/2960/2009 - 7/8 ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants (en l'occurrence d’un montant de 80'000 fr.) sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement d'un assuré à sa fille de différents biens et créances (estimés à 178'422 fr.), cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). 8. En l'espèce, le SPC a tenu compte des factures dont la recourante s'était acquittée à réception des arriérés de rentes et de PC, pour une somme de 3'883 fr. 75. Ce point n'est pas litigieux. En revanche, le SPC a refusé de tenir compte des dettes remboursées par la recourante. Le Tribunal relève, préalablement, que les sommes empruntées par la recourante, alors qu'elle était dans un état de dénuement notoire - et par ailleurs non contesté et remboursées à réception des arriérés ne sauraient constituer un bien dessaisi, au sens de la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. C'est le lieu de rappeler l'objectif visé par le législateur, qui est de tenir compte d'éléments de fortune disparus par des actes de renonciation importants, qui ne reposent pas sur une obligation juridique. Par conséquent, les sommes dont il est prouvé ou rendu hautement vraisemblable qu'elles ont été empruntées par la recourante puis remboursées aux créanciers ne doivent pas être comptabilisées comme éléments de fortune. Il s'agit en l'occurrence d'une somme de 26'000 fr. Il ressort en effet des pièces au dossier que la recourante a emprunté 3'000 fr. le 11 juillet 2004 et 2'000 fr. le 11 juillet 2006 à M. Q_________, et qu'elle a remboursé la somme de 5'000 fr. le 18 juillet 2009 à une amie de ce dernier, en présence d'un tiers qui a attesté du fait; qu'elle a emprunté 3'000 fr. le 17 octobre 2004 et 3'000 fr. le 4 avril 2006 aux époux R_________, sommes remboursées en date du 15 septembre 2008 selon attestation des créanciers ; qu'elle emprunté la somme de 3'000 fr. le 12 septembre 2004 à Mme S_________, et l'a remboursée à une date indéterminée, sans que la preuve du remboursement figure au dossier mais la reconnaissance de dette ayant été biffée ; enfin qu'elle a emprunté la somme de 12'000 fr. à son fils le 4 avril 2008, et l'a remboursée depuis, selon attestation du créancier et décompte bancaire.

A/2960/2009 - 8/8 - 9. Vu ce qui précède, la décision litigieuse sera annulée, et le dossier renvoyé au SPC pour nouveau calcul des prestations dues à la recourante, après suppression de la prise en compte d'un bien dessaisi de 26'000 fr. la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens fixés en l'espèce à 2'000 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision sur opposition du 8 juin 2009. 3. Renvoie le dossier au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne le SPC au versement d'une indemnité en faveur de la recourante de 2'000 fr. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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