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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2018 A/2956/2017

25 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,986 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2956/2017 ATAS/62/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2956/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Elle a également touché des rentes complémentaires pour enfant pour sa fille B______, née le ______ 1994, et son fils C______, né le ______ 1998. 2. Le 7 avril 2014, l'assurée a transmis à la caisse de compensation Gastrosocial (ciaprès: la caisse), par l'intermédiaire de son conseil, une attestation de D______ certifiant que sa fille suivait depuis le 1er mars 2014 un stage de formation dans cette fiduciaire en vue de commencer un apprentissage. Si tout se passait bien, elle continuerait avec l'apprentissage pour finir en juin 2018, selon cette attestation. 3. Par courrier du 15 août 2014, la caisse a fait savoir à l'assurée que l'attestation précitée n'était pas suffisante et l'a invitée à lui transmettre la copie du contrat de stage, mentionnant le début et la fin du stage, ainsi que le salaire mensuel, et une copie de l'attestation de la fiduciaire confirmant que B______ pourrait commencer un apprentissage dans son entreprise. 4. Par décision du 1er avril 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a octroyé aux enfants de l'assurée des rentes pour enfants. Il est notamment mentionné dans cette décision que le droit à la rente pour enfant n'existe que jusqu'à l'accomplissement de la 18ème année et, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, jusqu'à la fin de l'instruction, mais au plus tard 25 ans. Sous "Obligation de renseigner", cette décision précise que les bénéficiaires sont tenus d'annoncer immédiatement à l'OAI toute modification de la situation susceptible d'entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation, et que cette exigence concerne notamment les cas d'interruption ou d'achèvement de l'apprentissage ou des études, lorsque les enfants bénéficient d'une prestation audelà de leur 18ème année. 5. Par courrier du 21 décembre 2016, le centre de formation professionnelle Technique (CFP Technique) a informé le fils de l’assurée qu’il ne faisait plus partie de la classe d’assistant en maintenance suite à la rupture du contrat avec le garage E______ SA en date du 26 août 2016. Partant, il ne sera plus admis en cours théorique. Il était invité à s’adresser au conseiller en formation à l’office de formation professionnelle, afin qu’il puisse être guidé dans les différentes démarches à entreprendre pour trouver une nouvelle entreprise ou pour une réorientation. 6. Par décision du 23 janvier 2017, OAI a requis de l’assurée la restitution des rentes versées pour l’enfant C______ de septembre 2016 à janvier 2017 d’un montant total de CHF 1'055.-. Cette décision est motivée par le fait que l’assurée l’a informé que C______ avait interrompu la formation le 26 août 2016. 7. Par acte du 17 février 2017, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une requête de remise de l’obligation de rembourser cette somme. Par arrêt du 26 mai 2017, la chambre de céans s’est déclarée incompétente et a transmis cette requête à l’OAI comme objet de sa compétence.

A/2956/2017 - 3/6 - 8. Par décision du 26 juin 2017, l’OAI a rejeté la requête de remise de l’assurée, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. En effet, l’assurée ne l’avait pas renseigné en temps opportun de ce que son fils avait interrompu son apprentissage. 9. Par acte du 6 juillet 2017, l’assurée a formé recours contre cette décision. Elle a admis n’avoir envoyé qu’en janvier 2017 une copie de la fin du contrat d’apprentissage de son fils à l’intimé. Elle avait toutefois oublié de préciser que ce dernier avait continué sa scolarité à l’École des métiers de l’automobile du CFP Technique jusqu’au 9 janvier 2017. Il avait en effet cherché activement une autre place d’apprentissage, en vain malheureusement. Cela étant, la recourante a estimé qu’elle devait être considérée comme étant de bonne foi, car elle avait pensé que la formation n'avait été interrompue qu'à cette dernière date. 10. À l’appui de ses dires, elle a notamment produit une attestation du CFP Technique, certifiant que son fils C______ était inscrit à l’école des métiers de l’automobile, filière Assistant en maintenance automobile, durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, et qu'il avait quitté la formation le 9 janvier 2017. 11. Le 28 juillet 2017, la caisse s’est déterminée sur le recours. Dès lors que le contrat d’apprentissage du fils de la recourante était arrivé à terme, celui-ci aurait pu se consacrer à une autre activité lucrative pendant le temps où il ne fréquentait pas l’école professionnelle (habituellement 1,5 jour) et donc subvenir à ses propres besoins. La recourante aurait ainsi dû comprendre que son fils n’avait plus droit à une rente pour enfant dans les mêmes proportions malgré la poursuite de l’école professionnelle. La situation pendant l’apprentissage, alors que son fils devait se contenter d’un bas salaire à cause de sa formation, ne pouvait être comparée à celle prévalant lorsqu’il n’exerçait aucune activité lucrative à côté de sa formation. 12. Sur la base de la détermination de la caisse, l’intimé a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 2 août 2017. 13. Le 28 septembre 2017, l'intimé a produit les pièces du dossier. 14. La recourante ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

A/2956/2017 - 4/6 - 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'055.-, en particulier si elle peut se prévaloir de sa bonne foi. 4. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). 5. En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a cru de bonne foi que son fils faisait des études au sens de la loi, même après la fin de son contrat d’apprentissage en date du 26 août 2016, dès lors qu’il a continué à fréquenter l’École des métiers de l’automobile du CFP Technique jusqu’au 9 janvier 2017. Au demeurant, dès la fin de la scolarité dans cette école, elle en a informé l’intimé. Toutefois, la recourante ne pouvait ignorer que l’interruption de l’apprentissage en date du 26 août 2016 constituait une modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression de la prestation allouée, et qu'elle avait dès lors l'obligation de l'annoncer, tel que cela est précisé à la fin de la décision du 1er avril 2015, avant l’indication des voies de droit. La décision d'octroi de la rente pour

A/2956/2017 - 5/6 enfant mentionne en particulier que l’obligation de renseigner concerne les cas d’interruption ou d’achèvement de l’apprentissage ou des études, lorsque les enfants bénéficient d’une prestation au-delà de leur 18ème année. La recourante devait d’ailleurs en être consciente. En effet, par courrier du 15 août 2014, la caisse lui avait encore demandé des documents manquants pour sa fille, B______, à savoir précisément copie du contrat de stage, mentionnant la date du début et de la fin du stage, ainsi que le salaire mensuel, et une copie d’une attestation de la fiduciaire confirmant que B______ pourrait commencer un apprentissage dans cette entreprise. Dans ces conditions, la recourante aurait dû se douter, concernant son fils, que la simple fréquentation d’une école professionnelle pendant un jour et demi par semaine n’était pas suffisante pour être reconnue comme une formation. Dans le doute, il pouvait être attendu d'elle qu'elle informe l'intimé que l’apprentissage était interrompu, tout en précisant que son fils continuait à fréquenter l’école professionnelle. Cela étant, il ne peut être admis que la recourante était de bonne foi, ayant tardivement informé l’intimé de l’interruption de l’apprentissage de son fils C______. Elle ne remplit ainsi pas les conditions légales pour bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

***

A/2956/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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