Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2951/2008 ATAS/1097/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er octobre 2008
En la cause Hoirie de feue Madame L_________, soit pour elle LA_________ et LB_________, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur Claude M_________
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2951/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 29 juillet 2008 sollicitant la restitution de la rente du mois d'avril 2008 de feu Madame L_________, soit 1'680 fr. versée à tort; Vu le recours interjeté le 13 août 2008 par la succession de l'assurée, soit ses parents LA_________ et LB_________, par l'intermédiaire de Monsieur M_________, expert comptable, alléguant que la rente n'a jamais été versée sur le compte; Vu la réponse de l'OCAI du 2 setpembre 2008; Vu le courrier du 22 septembre 2008 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION qui indique que le paiement n'est effectivement jamais parvenu sur le compte de la recourante, la somme de 1'680 fr. lui étant revenue en retour;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision de restitution de l'OCAI du 29 juillet 2008. 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
A/2951/2008 - 3/3 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le