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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2015 A/295/2015

29 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,417 parole·~1h 2min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/295/2015 ATAS/727/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON FLÜE Andrea recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, Luzern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimé

A/295/2015 - 2/26 - EN FAIT 1. En date du 24 octobre 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1979, domicilié à Genève, est tombé sur l’épaule gauche en poussant un meuble alors qu’il travaillait comme employé d’entretien pour l’entreprise B______. 2. Il a consulté le jour même la doctoresse C______, médecin interne aux urgences ambulatoires des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), qui lui a prescrit de la physiothérapie en raison d’une tendinite de l’épaule gauche. La physiothérapie avait pour but de calmer les douleurs et de désenflammer l’épaule, d’améliorer la fonction articulaire et musculaire et de renforcer les abducteurs. 3. Selon la déclaration de sinistre adressée le 7 novembre 2013 à la SUVA Caisse nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA), il avait chuté en arrière sur l’épaule gauche alors qu’il poussait un meuble. Souffrant d’une contusion de l’épaule gauche, il avait été admis aux HUG pour les premiers soins. Il avait repris le travail à 100 % en date du 11 novembre 2013. Son salaire mensuel s’élevait à CHF 1'250.- et il bénéficiait d’une indemnité pour vacances et jours fériés de CHF 104.13 par mois. Son taux d’occupation contractuel était de 20 %. 4. Le 11 novembre 2013, la SUVA a indiqué à l’assuré et B______ qu’elle allouerait des prestations d’assurance pour les suites de cet accident professionnel, à savoir des indemnités journalières à compter du 27 octobre 2013 de CHF 32.90 par jour calendaire, qui seraient versées audit employeur en faveur de l’assuré, ainsi que les frais médicaux, qui seraient versés directement aux médecins et autres fournisseurs de prestations médicales pour des traitements qui auraient lieu en Suisse. Le même jour, la SUVA a accordé aux HUG une garantie de prise en charge pour le traitement hospitalier de l’assuré conformément aux contrat et tarif LAA. 5. Le 14 novembre 2013, lors d’un entretien téléphonique avec l’assureur, l’assuré s’est étonné du montant retenu pour les indemnités journalières. S’il ne travaillait qu’à 20 % pour B______, il travaillait également pour D______ SA, également assurée auprès de la SUVA. Cette dernière n’a pas retrouvé de déclaration d’accident émanant de ce second employeur, mais a convenu avec l’assuré qu’elle allait se renseigner auprès de celui-ci. L’assuré a signalé que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu’au 27 novembre 2013 et qu’une échographie serait faite le 19 novembre 2013 afin de déterminer l’attitude thérapeutique à avoir, précisant encore qu’une opération était possible. Lors d’un appel téléphonique qu’elle a reçu d’elle le même 14 novembre 2013, D______ SA a informé la SUVA qu’elle allait lui transmettre une déclaration d’accident pour l’accident précité, dont l’assuré venait de l’informer. 6. Dans une déclaration de sinistre du 14 novembre 2013, faisant mention de D______ SA comme employeur, l’assuré a indiqué en substance les mêmes évènements que ceux mentionnés dans la déclaration du 7 novembre 2013. Il précisait avoir consulté le docteur E______ des HUG pour les premiers soins, et qu’il devait reprendre son

A/295/2015 - 3/26 travail le 27 novembre 2013. Son salaire horaire brut s’élevait à CHF 21.40 et il bénéficiait d’une indemnité pour vacances et jours fériés de 8.33%. Son taux d’occupation contractuel était de 80 %. 7. Le 19 novembre 2013, la SUVA a indiqué à l’assuré et à D______ SA qu’elle allouait des prestations d’assurance pour les suites de l’accident professionnel précité, à savoir le remboursement d’une indemnité journalière de CHF 99.10 par jour calendaire à compter du 27 octobre 2013, et les frais médicaux. 8. Par courriel du 27 novembre 2013, D______ SA a indiqué à la SUVA s’être trompée dans le montant du salaire de son employé. Le salaire mensuel de l’assuré était de CHF 3'650.-, et c’était son 13e salaire qui correspondait à 8.33% de son salaire, s’élevant ainsi à CHF 304.05 par mois. Le 29 novembre 2013, la SUVA a corrigé le montant des indemnités journalières dues à l’assuré dans le cadre de son emploi auprès de D______ SA, en les portant à CHF 104.- par jour calendaire à compter du 27 octobre 2013. Le même jour, la SUVA a écrit à l’assuré que ses indemnités journalières s’élèveraient à CHF 32.90 à compter du 27 octobre 2013. 9. L’assuré a été licencié de l’entreprise B______ pour le 31 décembre 2013. Il a été occupé depuis lors à 100 % par D______ SA. 10. Le 6 janvier 2014, l’assuré est allé consulter la doctoresse F______, médecin praticien B______, pour des troubles neurologiques. Ce médecin lui a fait passer une IRM, le 7 janvier 2014, au Centre de diagnostic radiologique de Carouge. La Dresse F______ a mis l’assuré en arrêt de travail du 8 au 31 janvier 2014. Elle lui renouvellera par la suite, de mois en mois, des certificats médicaux attestant de son incapacité complète de travailler. 11. Dans son rapport du 7 janvier 2014 sur cette IRM, le docteur F______, radiologue B______ auprès du Centre de diagnostic radiologique de Carouge, a relevé une importante lésion intra-médullaire de la moelle cervicale à la hauteur du disque inter-vertébral C5-C6, latéralisée à gauche, associée à une tuméfaction et un œdème intra-médullaire, ainsi qu’une composante nodulaire en son sein, prenant le contraste de manière homogène, évoquant en premier lieu un processus expansif de type épendymome. La latéralisation du côté gauche de la lésion ainsi que la prise de contraste homogène parlaient en défaveur d’une myélite transverse. La taille de la lésion et l’absence d’autres lésions intra-médullaires objectivables sur le reste du cordon médullaire parlaient en défaveur d’une maladie démyélinisante. Le reste du bilan cervical illustrait une spondylo-discarthrose sévère C5-C6 et C6-C7 compliquée d’un canal cervical étroit modéré d’origine constitutionnelle et d’une sténose foraminale serrée des trous de conjugaison C5-C6 et C6-C7 des deux côtés, d’origine disco-uncarthrosique. L’hypothèse d’une myélopathie post traumatique sur un canal cervical étroit était peu probable en raison de la composante nodulaire précédemment décrite et de l’absence de traumatisme à haute énergie à l’anamnèse du patient. Le reste du bilan de la colonne vertébrale illustrait une spondylo-

A/295/2015 - 4/26 discarthrose sévère L5-S1, ainsi qu’une discopathie dégénérative modérée L4-L5, sans évidence de conflit disco-radiculaire, de canal lombaire étroit ou de sténose foraminale serrée. 12. L’assuré a été hospitalisé aux HUG, en neurologie, les 13 et 14 janvier 2014, pour suite de prise en charge. 13. Le 14 janvier 2014, les docteurs G______, H______ et I______, respectivement médecin adjointe agrégée, chef de clinique et médecin interne du service de radiologie des HUG, ont établi un rapport concernant une IRM cranio-cérébrale et une IRM du rachis cervical effectuées le même jour, en les comparant à l’IRM du 7 janvier 2014. Ils ont relevé une augmentation de la prise de contraste au niveau de la lésion cervicale intramédullaire en regard d’un débord discal au niveau C5-C6, évoquant en premier lieu une contusion intramédullaire sur canal cervical étroit, en l’absence de syndrome inflammatoire. Il n’y avait pas d’argument radiologique pour une maladie démyélinisante. Ils proposaient de faire un contrôle à trois mois pour juger de l’évolution de cette lésion, seule l’évolution dans le temps étant à même de confirmer le diagnostic. 14. Dans une lettre de sortie du 5 février 2014 des HUG, le docteur J______, médecin interne auprès du département des neurosciences cliniques des HUG, a expliqué que l’assuré avait été hospitalisé pour qu’une investigation soit menée en raison d’une masse au niveau cervical avec comme diagnostic différentiel un épendymome ou une pathologie myélique, mais que le diagnostic qui avait été retenu était une contusion intramédullaire sur canal cervical étroit, sans aucun diagnostic secondaire. L’assuré avait ressenti de vives douleurs au niveau cervical en octobre 2013 alors qu’il poussait un meuble, sans avoir subi de traumatisme. Il avait alors présenté une hypoesthésie des deux derniers doigts de la main gauche, une perte de motricité du membre inférieur gauche, et une hypoesthésie sur le trajet L5 du membre inférieur droit. L’IRM pratiquée en milieu extrahospitalier avait amené à poser le diagnostic différentiel d’épendymome versus, suspicion de pathologie myélique. L’assuré ne présentait plus ni déficit moteur, ni troubles génitaux-sphinctériens, ni cervicalgies, mais il souffrait de douleurs en ceinture sous-scapulaire droite et du flanc droit. L’IRM pratiquée le 14 janvier 2014 avait mis en évidence une augmentation de la prise de contraste au niveau de la lésion cervicale intramédullaire en regard d’un débord discal au niveau C5-C6, évoquant en premier lieu une contusion intramédullaire sur canal cervical étroit, en l’absence de syndrome inflammatoire. Il n’y avait pas d’argument radiologique pour une maladie démyélinisante. Des examens complémentaires étaient proposés, afin qu’un diagnostic définitif soit posé et que soit par la suite entreprise une prise en charge chirurgicale de la protrusion discale cervicale accompagnée d’une myélopathie et d’une contusion médullaire. Afin de rechercher une myélopathie sous-jacente, l’assuré serait reconvoqué afin que des potentiels évoqués moteurs (PEM) et des potentiels somoesthésiques (PES) soient effectués, ainsi qu’une IRM avec un protocole myélopathie et DTI.

A/295/2015 - 5/26 - 15. Dans un rapport du 3 avril 2014, faisant suite à une IRM pratiquée la veille, les docteurs K______ et L______, respectivement chef de clinique et médecin interne au service de radiologie des HUG, ont indiqué que l’évolution favorable confirmait une origine traumatique de la lésion médullaire C5-C6 présentée par l’assuré sur débords disco-ostéophytaires C5-C6 et C6-C7. 16. La Dresse F______ a adressé un courrier le 5 mai 2014 à la SUVA, pour lui indiquer que l’assuré avait consulté son cabinet le 6 janvier 2014 pour des troubles neurologiques compatibles avec un syndrome médullaire. Il présentait une hypoesthésie du membre supérieur gauche (MSG) dans le territoire C8, du membre inférieur gauche (MIG) dans le territoire L5, au niveau du tronc, et une thermoalgie au niveau du membre inférieur droit (MID). L’imagerie à résonnance magnétique (IRM) montrait une lésion intra-médullaire au niveau C5-C6, faisant suspecter une tumeur intra-médullaire (épendymome). Hospitalisé en neurochirurgie pour suite de prise en charge, l’assuré avait fait mention du traumatisme survenu le 24 octobre 2013 ; une origine traumatique de la lésion avait alors été suspectée, et confirmée par des examens complémentaires et l’évolution clinique. Le patient avait jusqu’alors été pris en charge par l’assurance perte de gain maladie de son employeur, mais au vu de la confirmation de l’origine traumatique, une réévaluation du cas apparaissait nécessaire, afin de le considérer comme une suite d’accident. Elle demandait comment faire pour rouvrir le dossier de l’assuré. 17. Le 8 mai 2014, les docteurs M______ et N______, respectivement chef de clinique et médecin interne au département des neurosciences cliniques des HUG, ont rendu un rapport faisant suite à la consultation de l’assuré du 30 avril 2014. L’évolution favorable de la contusion intra-médullaire sur canal cervical étroit C5-C6 symptomatique, sur débords disco-ostéophytaires C5-C6 et C6-C7, en confirmait l’origine traumatique. L’électro-neuromyographie (ENMG) avait confirmé une atteinte de la conduction cortico-spinale, avec un ralentissement de conduction centrale à destinée du membre supérieur gauche, avec une image de bloc de conduction destiné au membre inférieur droit et une hyperréflexie rotulienne électro-physiologique droite. L’ensemble du tableau était cohérent avec la lésion constatée à l’IRM et l’anamnèse de l’assuré. Celui-ci ne présentait plus de déficit moteur ni de cervicalgie. Il disait conserver une hyposensibilité des 4ème et 5ème rayons de la main droite (ou gauche selon un autre passage de ce rapport), de la partie latérale du bras et de l’avant-bras, de la cuisse droite de la partie latérale de la jambe droite, ainsi que du pied droit. Il disait ne pas bien parvenir à reconnaître le chaud-froid au niveau de son membre inférieur droit, et ressentir une douleur au niveau des hallux droit intermittente, ainsi qu’une diminution de force intermittente du membre inférieur droit. Les Drs M______ et N______ constataient une régression des symptômes au niveau du membre inférieur droit, mais l’apparition d’un déficit thermo-algique de ce membre, avec une concordance radiologique et électro-physiologique. 18. Par une déclaration de sinistre datée du 21 mai 2014, faisant mention de D______ SA comme employeur, l’assuré a déclaré ne plus être en mesure de travailler depuis

A/295/2015 - 6/26 le 8 janvier 2014 en raison d’une rechute, consécutive à son accident du 24 octobre 2013. Son salaire mensuel brut s’élevait à CHF 4'099.33, et ses indemnités pour vacances et jour fériés et sa part mensuelle du 13ème salaire étaient de CHF 341.17 dans les deux cas. Son taux d’occupation était de 100 %. 19. Dans un rapport du 3 juin 2014 adressé à la SUVA (donnant suite à l’invitation que cette dernière lui avait envoyée le 14 mai 2014 de lui faire parvenir un rapport détaillé), la Dresse F______ a expliqué, en sus des indications qu’elle avait déjà fournies dans son courrier du 5 mai 2014, qu’une IRM cervicale pratiquée le 7 janvier 2014 avait montré une lésion intra-médullaire au niveau C5-C6 avec un œdème médullaire faisant suspecter une tumeur intra-médullaire (épendymome), mais aussi une spondylo-discarthrose compliquée d’un canal cervical étroit modéré et d’une sténose foraminale serrée des trous de conjugaisons C5-C6 et C6-C7 des deux côtés. L’anamnèse reprise lors de l’hospitalisation s’en étant suivie avait mis en évidence le traumatisme survenu le 24 octobre 2013, qui pouvait avoir entraîné une contusion médullaire. Il avait été décidé de suivre l’évolution clinique et de refaire une IRM cervicale à trois mois, et de compléter les examens par des PEM/PES. L’assuré avait présenté par la suite une régression progressive des symptômes neurologiques, mais une thermo-algésie persistait au niveau du membre inférieur droit. Une ENMG effectuée le 6 mars 2014 montrait une atteinte de la conduction cortico-spinale avec un ralentissement de conduction central à destinée du membre supérieur gauche, une image de bloc de conduction à destinée du membre supérieur droit, ainsi qu’une hyperréflexie rotulienne électrophysiologique droite. L’ensemble du tableau était cohérent avec la lésion IRM et l’anamnèse de l’assuré. Sur le plan radiologique (IRM cervicale du 2 avril 2014), les images montraient une régression de la tuméfaction médullaire confirmant l’origine traumatique de la lésion. Le diagnostic retenu était donc une contusion médullaire sur canal cervical étroit. L’assuré était suivi aux HUG, en neurologie, par le Dr M______. Le cas paraissait devoir être réexaminé sous l’angle de l’accident. La Dresse F______ a joint à son rapport le compte-rendu précité de l’IRM cervicodorso-lombaire effectuée le 7 janvier 2014, établi par le Dr F______. 20. Le 16 juin 2014, la SUVA a indiqué à l’assuré et à D______ SA qu’elle allouait des prestations d’assurance pour les suites de l’accident professionnel du 24 octobre 2013, à savoir des indemnités journalières en faveur de l’assuré à compter du 8 janvier 2014 de CHF 116.80 par jour calendaire et le paiement des frais médicaux. 21. Par un courrier du 17 juin 2014 adressé à l’assuré, la SUVA lui a indiqué que selon elle, des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison de l’évolution des suites de l’accident ne seraient vraisemblablement pas nécessaires. Cependant, afin que ses droits soient préservés, elle le priait de remplir le formulaire AI qu’elle joignait à son courrier et de l’adresser à l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).

A/295/2015 - 7/26 - Par courriel du 19 juin 2014, l’assuré a indiqué à la SUVA qu’il avait déjà fait une demande de prestations à l’AI le 12 mai 2014, soit une demande de mesures de réadaptation professionnelle, « comme maladie pas comme accident de travail ». 22. Le 20 juin 2014, l’assurance-maladie Philos, faisant partie du Groupe Mutuel, a écrit à la SUVA qu’en tant qu’assureur-maladie pour l’assuré (couvrant la perte de gain de l’employeur de l’assuré), elle intervenait en faveur de ce dernier, en incapacité de travail depuis le 8 janvier 2014, et avait appris qu’un dossier avait été constitué pour lui auprès de la SUVA. Le 23 juin 2014, l’assurance-maladie Philos a adressé à la SUVA une facture de CHF 20'089.60 en remboursement des indemnités journalières qu’elle avait versées en faveur de l’assuré pour la période du 8 janvier 2014 au 30 juin 2014. 23. Le 30 juin 2014, la SUVA a adressé à l’office de l’OAI, en réponse à une demande de ce dernier, une copie complète du dossier de l’assuré. Elle a fait de même avec l’assurance-maladie Philos le 8 juillet 2014. 24. Le 18 juillet 2014, Assura SA, couvrant le risque maladie de l’assuré, a demandé à la SUVA de lui rembourser le montant de CHF 3'671.05 concernant des frais de traitement qu’elle avait pris en charge à tort. 25. Par courrier du 28 juillet 2014, la SUVA a demandé aux HUG de l’informer du processus de guérison de l’assuré. 26. Lors d’un contact téléphonique qu’il a eu le 5 août 2014 avec la SUVA, l’assuré a indiqué qu’il était en contact avec un réadaptateur de l’OAI et qu’une éventuelle formation à la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE) était à l’examen. 27. Par une communication du 5 août 2014, faisant suite à une rencontre du 1er juin 2014, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il prenait en charge, à titre de mesure d’intervention précoce, les frais liés à un test d’aptitude en horlogerie, s’étant déroulé du 15 au 17 juillet 2014 auprès de l’entreprise O______ SA, pour un montant global de CHF 1'500.-. 28. Par deux courriers du 8 août 2014, la SUVA a demandé respectivement à B______ et à D______ SA de lui indiquer quel aurait été le gain, toutes allocations et gratifications comprises, que l’assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler pour ces entreprises, ainsi que de lui communiquer une copie de ses fiches de salaire pour les périodes respectivement du 2 février 2013 au 24 octobre 2013 et du 24 octobre 2012 au 23 octobre 2103. 29. Le 12 août 2014, la SUVA a soumis le dossier de l’assuré à son médecin d’arrondissement, la doctoresse P______, précédemment consultée pour savoir s’il fallait accepter l’incapacité de travail de l’assuré en 2014 comme une rechute de son accident d’octobre 2013. Elle lui a demandé si une spondylo-discarthrose, notée dans un courrier de la Dresse F______ du 3 juin 2014, était une suite de l’accident du 24 octobre 2013, et à partir de quel moment on pourrait admettre que l’incapacité

A/295/2015 - 8/26 de travail de l’assuré n’était ou ne serait plus en relation avec la tuméfaction médullaire. 30. La Dresse P______ a répondu le 13 août 2014 à la SUVA que la spondylodiscarthrose consistait en des troubles dégénératifs antérieurs à l’accident du 24 octobre 2013, et que selon l’IRM du 2 avril 2014, l’aggravation due à l’évènement traumatique était quasiment terminée, raison pour laquelle le statu quo avait été atteint à la fin mai 2014. 31. Par décision du 14 août 2014 (lui confirmant un entretien de la veille), la SUVA a mis un terme au 31 août 2014 à ses prestations pour les suites de l’accident du 24 octobre 2013, soit au paiement des indemnités journalières et des frais de traitement. Selon l’appréciation de son médecin d’arrondissement, les troubles dont l’assuré souffrait encore n’étaient plus dus à cet accident, mais étaient exclusivement de nature maladive. L’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident pouvait être considéré comme atteint sept mois après ce dernier. Pour le cas où un traitement médical supplémentaire serait nécessaire, il lui fallait s’adresser à son assureur maladie. Copie de cette décision a été communiquée à Philos, Assura SA, l’OAI et D______ SA. 32. Par courrier du 22 août 2014, Assura SA, couvrant le risque maladie de l’assuré, a demandé à la SUVA de lui communiquer le dossier de ce dernier, et a formé une opposition de principe à la décision précitée de la SUVA pour respecter le délai légal, annonçant qu’elle se déterminerait dans les plus brefs délais quant à un maintien ou un retrait de son opposition. 33. Par courrier du 22 août 2014, après avoir pris l’avis de son médecin traitant, l’assuré a contesté la décision précitée de la SUVA de mettre fin à ses prestations. Si sa spondylo-discarthrose, qui était une maladie dégénérative, n’avait été diagnostiquée par hasard qu’après l’accident, les médecins avaient conclu que les troubles neurologiques dont il souffrait étaient le résultat d’une contusion intramédullaire consécutive à son accident du travail. Des examens et l’évolution clinique avaient confirmé l’origine traumatique de la lésion. Il précisait avoir manqué de force dans une jambe et perdu la sensibilité du côté droit de son corps ; il avait également eu des difficultés pour manger avec des services, de même que pour ouvrir une bouteille d’eau. Les médecins lui avaient expliqué que la contusion avait développé la formation d’un liquide dans sa colonne cervicale, causant la destruction de certains nerfs et fibres. L’assuré éprouvait toujours ces troubles. Lors du dernier rendez-vous qu’il avait eu avec le neurologue aux HUG le 30 avril 2014, il lui avait été expliqué que la capacité à recouvrer la sensibilité dépendait de chaque patient, et qu’il pouvait soit rester avec la perte de sensibilité du côté droit, soit en récupérer 80 à 90 %. Les médecins lui avaient en outre expliqué que le liquide présent dans sa colonne cervicale se résorbait progressivement et qu’il récupérait par conséquent d’une partie des troubles neurologiques. Il devait continuer son traitement de physiothérapie pendant encore trois à six mois, puis faire une nouvelle IRM et un nouveau point de la situation. Il était dès lors étrange

A/295/2015 - 9/26 que le médecin d’arrondissement de la SUVA conclue que l’aggravation due à l’évènement traumatique était quasiment terminée et le statu quo atteint à la fin mai 2014. Ce n’était pas en raison de sa spondylo-discarthrose qu’il avait des troubles neurologiques, qui avaient été provoqués par son accident. 34. Par une communication du 26 août 2014, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il prenait en charge, à titre de mesure d’intervention précoce, les frais d’un cours de formation pour une « Attestation certifiante de Gestionnaire de stock » chez Sight & Sound à Genève, du 1er septembre 2014 au 14 février 2015, pour un montant maximal de CHF 13'260.- correspondant à 293 périodes de 45 minutes de cours dans divers domaines. 35. Par courrier recommandé du 2 septembre 2014 à la SUVA, l’assuré a déclaré formellement faire opposition à la décision précitée. Les suites de son accident n’avaient pas pris fin. Il demandait à pouvoir compléter son opposition après la consultation qui était fixée au 16 septembre 2014 avec le Dr M______. Il a indiqué que ce dernier ne partageait pas l’appréciation de la SUVA et il a joint à sa lettre un courrier du 29 août 2014 de la doctoresse Q______, spécialiste B______ en médecine générale, invitant la SUVA à revoir sa position. Selon ladite médecin, l’assuré présentait encore une symptomatologie liée à son accident du 24 octobre 2013. Il souffrait de troubles sensitifs au niveau du membre inférieur droit, qui se manifestaient par une mauvaise discrimination du chaud-froid et une hypoesthésie lors de l’examen clinique, et qui étaient consécutifs à la contusion intra-médullaire. Le tableau clinique était cohérent avec les résultats de l’examen radiologique (IRM du 2 avril 2014, faisant état d’une contusion intra-médullaire sur canal cervical étroit C5-C6) et de l’examen électrophysiologique (qui mettait en évidence un bloc de conduction au niveau du membre inférieur droit). Un travail dans le nettoyage n’était plus adapté et une réorientation s’imposait. 36. Le 2 septembre 2014, Assura SA a retiré son opposition de principe à la décision précitée de la SUVA, et reconnu ses obligations légales dès le 1er septembre 2014. 37. Le 5 septembre 2014, l’assurance-maladie Philos a formé une opposition de principe contre la décision précitée de la SUVA du 14 août 2014. Elle sollicitait une copie de son dossier, que la SUVA lui a transmise le 9 septembre 2014. 38. Dans un rapport du 24 septembre 2014, le Dr M______ a expliqué que si l’assuré présentait une évolution globalement favorable, il avait toujours de clairs troubles thermo-algique du côté droit, avec une hypoesthésie également dans le membre supérieur gauche. Ceci était confirmé par l’ENMG, qui montrait une atteinte de la conduction cortico-spinale avec un ralentissement de la conduction centrale pour le membre supérieur gauche avec une image de bloc de conduction pour le membre inférieur droit et une hyperréflexie clinique rotulienne électro-physiologique droite. Du fait que, pour des lésions dégénératives présentes depuis un certain temps révélées par l’IRM du 14 janvier 2014 (débords disco-ostéophytaires C5-C6 et C6- C7 avec une tendance de cyphotisation segmentaire C5-C6), l’assuré était asymptomatique jusqu’à l’accident du 24 octobre 2013 avec une rechute le

A/295/2015 - 10/26 - 8 janvier 2014, il était quasiment impossible qu’il ait une myélopathie cervicale avec une telle contusion avant cet évènement. Il était clair, au vu de l’imagerie et du suivi de l’assuré, que cette lésion intra-médullaire avec hyper signal important représentait une contusion médullaire, qui était une séquelle du traumatisme, et non une séquelle de dégénérescence discale mono ou multi-étagée. Le Dr M______ demandait à la SUVA de revoir sa décision. 39. Le 30 septembre 2014, la SUVA a demandé à son médecin d’arrondissement, la Dresse P______, si elle maintenait que le statu quo avait été atteint à la fin mai 2014, en étayant son point de vue. La Dresse P______ a répondu le même jour qu’il fallait obtenir du Dr M______ tous les rapports d’examens complémentaires effectués et les clichés des IRM, afin que le cas puisse être évalué par les neurologues de la SUVA, aux fins de déterminer notamment si les séquelles thermo-algiques étaient les suites de la contusion médullaire ou étaient en relation avec les troubles dégénératifs. 40. Le 14 novembre 2014, l’assurance-maladie Philos a retiré l’opposition qu’elle avait formée par précaution contre la décision de la SUVA, estimant que le cas de l’assuré était à sa charge à compter du 1er septembre 2014. 41. Dans une lettre du 25 novembre 2014, l’assuré a indiqué maintenir son opposition, malgré le fait que les assureurs-maladie Assura SA et Philos avaient retiré la leur. Il a précisé avoir été licencié par son employeur D______ SA pour la fin novembre 2014 et être toujours en arrêt de travail. Il continuait sa réadaptation/ réintégration auprès de l’AI. Il souhaitait en outre savoir quand il recevrait une réponse de la SUVA suite à son opposition. 42. En date du 3 décembre 2014, le docteur R______, spécialiste B______ en neurologie auprès de la SUVA, a rendu son appréciation neurologique en se basant sur le dossier de l’assureur accident, relevant que celui-ci ne comprenait pas de document médical contemporain de l’accident du 24 octobre 2013. Le spécialiste notait qu’à aucun moment, l’assuré n’avait mentionné de choc à la tête dans la déclaration d’accident qu’il avait remplie. La documentation médicale ne débutait qu’au moment de la première consultation de l’assuré auprès de la Dresse F______ le 6 janvier 2014, soit deux mois après l’accident. De plus, si l’assuré souffrait de douleurs du rachis cervical depuis le 24 octobre 2013, l’hypoesthésie de l’extrémité supérieure gauche, correspondant au dermatome C8, l’hypoesthésie de l’extrémité inférieure gauche affectant le dermatome L5, l’hypoesthésie de la région du tronc, le trouble de la thermoesthésie et l’algésie au niveau de l’extrémité droite n’avaient été relevés pour la première fois que le 6 janvier 2014. Le service de radiologie des HUG avait noté, suite à la prise en charge des 13 et 14 janvier 2014, que l’assuré avait ressenti de vives douleurs « sans traumatisme », en déplaçant un meuble. L’analyse que les spécialistes de la SUVA avaient faite des examens IRM venait confirmer les constatations précédemment décrites, à savoir un signal de myélopathie en C5-C6 dans le contexte d’un canal rachidien étroit

A/295/2015 - 11/26 constitutionnel, associé à des modifications dégénératives de la partie inférieure du rachis cervical. À propos de l’IRM du rachis du 7 janvier 2014, le Dr F______ avait indiqué que des déficits neurologiques étaient apparus trois semaines avant cet examen radiologique, vers mi-décembre 2013, quelque six semaines au moins après l’accident. Le Dr R______ expliquait qu’une contusion médullaire correspondait à une lésion de la substance de la moelle épinière et se traduisait par des troubles des fonctions neurologiques, se manifestant de manière aiguë, très rapidement par rapport à l’élément déclenchant, tout en persistant par la suite. Une commotion médullaire était par contre caractérisée par des troubles transitoires des fonctions neurologiques, sans lésions substantielles durables. En cas de contusion médullaire, un corollaire de nature organique devait être mis en évidence dans les examens d’imagerie. Dans le cas d’espèce, aucun déficit neurologique n’était mentionné dans les documents médicaux contemporains de l’accident. Par conséquent, si l’assuré avait souffert d’une contusion médullaire, il fallait s’attendre à ce que des déficits neurologiques associés à une symptomatologie douloureuse se fussent immédiatement manifestés. Or, selon les documents à disposition du spécialiste, lesdits déficits neurologiques ne s’étaient manifestés qu’à mi-décembre 2013. En conclusion, la contusion médullaire suite à l’accident ne pouvait être qualifiée que de possible au vu du dossier. Du point de vue du diagnostic différentiel en effet, la lésion médullaire en C5-C6 avait pu se développer ultérieurement et de manière progressive, dans un contexte d’un canal rachidien étroit de nature constitutionnelle et de modifications dégénératives affectant la partie intérieure du rachis cervical (myélopathie cervicale chronique). Aucune blessure de la région de la tête en rapport avec l’accident n’avait été mentionnée, et l’on ne pouvait par conséquent que supposer qu’une lésion cérébrale traumatique ait fait suite à l’accident, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis. Répondant aux questions de la SUVA, le Dr R______ a indiqué qu’aucun fait nouveau ne permettait de rendre une appréciation différente que celle rendue le 13 août 2014, même en tenant compte des rapports médicaux des Drs Q______ et M______. Les troubles dont souffrait l’assuré n’étaient plus dus à l’accident, mais étaient de nature exclusivement maladive. La décision du 14 août 2014 devait être maintenue. Aucune mesure médicale complémentaire n’était nécessaire. 43. Par décision sur opposition du 18 décembre 2014, la SUVA a rejeté l’opposition que l’assuré avait formée contre sa décision du 14 août 2014. Le dossier avait été soumis au Dr R______ du centre de compétence de la division médecine des assurances de la SUVA. Celui-ci avait certifié qu’il ne pouvait être établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré avait présenté une contusion médullaire lors de son accident du 24 octobre 2013. Si tel avait été le cas, il aurait immédiatement manifesté une symptomatologie douloureuse et des déficits neurologiques ; or, ceux-ci ne s’étaient manifestés qu’à la mi-décembre 2013, ensuite de quoi l’assuré avait à nouveau consulté, le 6 janvier 2014. La lésion

A/295/2015 - 12/26 médullaire avait pu se développer après l’accident de manière progressive, en raison du canal rachidien étroit de nature constitutionnelle dont il souffrait, ainsi que de ses lésions dégénératives. Un raisonnement fondé sur l’adage post hoc ergo propter hoc (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permettait pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales, et ne pouvait être admis comme moyen de preuve. Les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que l’assuré avait subi un traumatisme cervical lors de son accident. En outre, le fait de pousser un meuble n’avait rien d’extraordinaire pour l’assuré au vu de son activité professionnelle. La SUVA rejetait l’opposition formée par l’assuré, et elle renonçait à examiner dans le cadre de l’opposition si les conditions étaient remplies pour procéder à une reformatio in pejus de sa décision. 44. Par acte du 28 janvier 2015, l’assuré, désormais représenté par un avocat, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à ce qu’une expertise soit ordonnée, et, au fond, à l’annulation de la décision attaquée, au constat que les maux dont il souffrait encore résultaient de l’accident du 24 octobre 2013, et à l’allocation d’une indemnité de procédure. L’assuré expliquait avoir repris son activité professionnelle le 27 novembre 2013, malgré des symptômes persistants qui s’accentuaient, utilisant un aspirateur dorsal. Au fil des jours il avait perdu la sensibilité au niveau de certains membres et s’en était plaint à son amie. Au cours de ses vacances, ayant débuté le 20 décembre 2013, il avait remarqué qu’il rencontrait de plus en plus de difficultés à effectuer certains actes quotidiens. En raison d’une aggravation de ces symptômes, il s’était rendu, le 6 janvier 2014, dans une permanence médicale, où il avait été ausculté par la Dresse F______, qui, soupçonnant un cancer, lui avait fait passer une IRM en date du 7 janvier 2014. Puis il avait été hospitalisé pour une prise en charge complémentaire. Il avait été constaté que l'accident du 24 octobre 2013 avait provoqué la formation d’un liquide au niveau de la colonne cervicale. La SUVA avait estimé qu’il s’agissait d’un cas de maladie, mais pour les Drs F______ et M______, c’était un cas d’accident. Le Dr M______ avait affirmé, le 24 septembre 2014, qu’il ne s’agissait pas d’une dégénérescence, mais bien d’une séquelle consécutive au traumatisme vécu le 24 octobre 2013. La Dresse Q______ avait confirmé à la SUVA, le 29 août 2014, que l’assuré souffrait encore de troubles consécutifs à son accident précité, et qu’il devait se réorienter professionnellement, son activité de nettoyeur n’étant plus adaptée à son état de santé, raison pour laquelle il était en réadaptation auprès de l’AI. Contrairement à ce qu’indiquait la décision sur opposition, il avait été en arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2013, et non jusqu’au 30 octobre 2013. Sans l’accident du 24 octobre 2013, il ne souffrirait pas des maux dont il était actuellement atteint, maux attestés par ses médecins traitants. L’accident avait entraîné des douleurs et des séquelles au niveau cervical ; il existait entre eux un lien de causalité naturelle et adéquate. L’allégation de la

A/295/2015 - 13/26 préexistence des troubles dont il souffrait était erronée. Le Dr M______ avait confirmé qu’il était peu probable que les maux concernés se fussent manifestés avant l’accident. En outre, dans le cas où la rechute ou des séquelles tardives devaient être retenues, l’assureur-accident serait également tenu de verser des prestations au recourant, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assuranceaccidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202). Il relevait que les avis de ses médecins ne pouvaient être écartés ; ceux-ci n’étaient pas tous ses médecins de famille, et la valeur probante de leurs avis ne pouvait être niée. Son état de santé n’était pas similaire à celui qui préexistait à l’accident, et on ne pouvait retenir que ses troubles seraient tôt ou tard apparus ; il ne souffrait d’aucun mal ou n’avait aucun signe d’une éventuelle maladie avant la survenance de l’accident. Dans le cas où un état maladif serait néanmoins retenu, il ne faisait aucun doute que son accident avait causé, voire aggravé cet état, si bien que le statu quo sine n’était pas rétabli. Il appartenait à la SUVA de prendre son cas en charge. 45. Par mémoire de réponse du 20 février 2015, la SUVA a conclu au rejet du recours. Alors que le litige à trancher était de nature exclusivement médicale, l’assuré se contentait, dans son recours, de contester l’avis médical des médecins de la SUVA, sans préciser en quoi ceux-ci seraient en contradiction avec les rapports de ses médecins traitants. La SUVA avait pris sa décision en connaissance de cause, sur la base d’un dossier médical complet. C’était sur cette base que le Dr R______ avait certifié qu’il n’était pas possible d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré avait présenté une contusion médullaire lors de son accident, celui-ci n’ayant pas souffert de déficits neurologiques durant la période ayant immédiatement suivi l’accident ; or, une contusion médullaire étant une lésion de la substance de la moelle épinière, les troubles qui en résultaient survenaient très rapidement après l’évènement déclenchant. Le Dr R______ avait précisé que la lésion médullaire de l’assuré avait pu se développer progressivement après l’accident, en raison du canal rachidien étroit de nature constitutionnelle et des altérations dégénératives. Son rapport était concluant, sans contradiction intrinsèque et ne laissait subsister aucun indice contre son bien-fondé. Il fallait lui reconnaître une pleine valeur probante. Les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que l’assuré avait subi un traumatisme cervical au moment où il avait bougé le meuble. Pousser un meuble n’avait de toute façon rien d’extraordinaire, de surcroît au vu de l’activité professionnelle de l’assuré. Les assureurs maladie et perte de gain maladie s’étaient ralliés à l’avis de la SUVA, sur la base de l’ensemble du dossier. Le cas de l’assuré relevait de leur compétence. Une nouvelle expertise médicale n’était pas nécessaire. 46. Le 18 mars 2015, l’assuré a indiqué persister dans les termes de son recours et n’avoir aucune remarque particulière à former quant à la réponse de l’intimé. Il transmettait avec son courrier une communication que le docteur S______, spécialiste B______ en rhumatologie, avait adressée le 18 février 2015 à la Dresse F______.

A/295/2015 - 14/26 - Le Dr S______ indiquait dans ce courrier ne pas revenir sur le diagnostic, bien documenté, de myélopathie cervicale post-traumatique, consécutive à l’accident survenu le 24 octobre 2013. Le recourant avait pu récupérer sa force musculaire, mais il souffrait toujours d’une hyperalgie de l’hémicorps droit avec hypoesthésie, à partir du mamelon droit et en-dessous (tronc et membre inférieur droit). Il signalait également des troubles de l’équilibre persistants, pour lesquels il faisait des exercices de proprioception en physiothérapie, et se plaignait également de lombalgies basses à gauche, avec un dérouillage d’environ 20 minutes s’il restait assis plus de deux heures. Son état général était bon, et l’examen des articulations périphériques étaient dans la norme. La mobilité du rachis était conservée, notamment au niveau lombaire. Sa force était conservée aux quatre membres, et les réflexes ostéo-tendineux étaient normovifs et symétriques. Il s’était révélé incapable de tenir le « Romberg » et perdait son équilibre sans latéralisation après quelques secondes. Le Dr S______ concluait que le recourant présentait une force musculaire qualitativement normale, et une hypoesthésie avec hyperesthésie de l’hémicorps droit en-dessous du dermatome Th5 associé à des troubles de l’équilibre. Il estimait sa capacité de travail à 100 %, à raison de 8 heures par jour, depuis le 18 février 2015, dans un travail de bureau évitant le port de charge de plus de 10 kg, de même que les activités en hauteur ou en position instable. 47. Le 15 septembre 2015, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition comme témoin du Dr M______ et à la comparution personnelle des parties. Le Dr M______ a expliqué différents termes médicaux figurant dans des rapports médicaux versés au dossier, dont ceux de myélite (pathologie inflammatoire pouvant affecter la moelle épinière), de maladie démyélinisante (maladie dégénérative, notamment la sclérose en plaque), de myélopathie (maladie affectant la moelle épinière, dont un type – la radiologique – se voit à l’imagerie mais ne s’accompagne pas de signes cliniques, et dont l’autre type – la clinique – se voit aussi à l’imagerie mais se traduit également par des signes cliniques, comme des paresthésies, des troubles de la perception avec les mains, des difficultés à contrôler la motricité fine, des troubles sphinctériens et des troubles des membres inférieurs, et qui peut être causée par un problème dégénératif ou par un traumatisme), d’épendymome (lésion tumorale de la moelle épinière), de spondylodiscarthrose (maladie dégénérative au niveau généralement d’abord lombaire, puis cervical et quelquefois dorsal, comportant le développement de becs), de sténose foraminale (compression dans le foramen). Le délai d’apparition de déficits neurologiques consécutifs à une contusion pouvait être très variable (de quelques secondes à quelques mois), en fonction de l’intensité et de la localisation du traumatisme, des séquelles de suite pouvant succéder à de premières séquelles s’estompant. Dans le cas de l’assuré, le témoin a affirmé catégoriquement que les quelque six semaines s’étant écoulées entre sa chute sur l’épaule gauche du 24 octobre 2013 et l’apparition de ses déficits neurologiques (s’étant manifestés dans un second temps, après les premières douleurs l’ayant amené à consulter le 24 octobre 2013) n’autorisaient aucunement à nier un rapport

A/295/2015 - 15/26 de causalité entre ledit événement accidentel et les déficits en question. Avec l’écoulement du temps, les diagnostics différentiels émis, de façon plutôt large, par le radiologue à la suite de l’IRM du 7 janvier 2014 avaient pu être écartés, en particulier une maladie tumorale de la moelle épinière et une maladie démyélinisante, en faveur d’une myélopathie, et les symptômes ressentis par l’assuré, le fait qu’il avait été asymptomatique jusqu’à l’événement du 24 octobre 2013, la diminution de son œdème et le jeune âge de l’assuré (34 ans) permettaient de la qualifier, à un très haut degré de vraisemblance, de myélopathie posttraumatique, et non de myélopathie dégénérative, nonobstant la découverte, par l’imagerie, de quelques signes d’une dégénérescence antérieure au niveau des vertèbres C5-C6, courantes chez des personnes dès l’âge de 20-25 ans et restant durablement stables et asymptomatiques. En outre, une ENMG, effectuée le 6 mars 2014, avait établi une diminution, attribuable à l’œdème consécutif audit traumatisme, de la conduction cortisospinale (soit un ralentissement des signaux partant du cerveau en direction de la moelle épinière). Quant à la question de savoir durant combien de temps l’événement traumatique considéré était susceptible de produire les troubles constatés, il ne pouvait y être répondu que sur la base, conjointement, des symptômes ressentis par l’assuré et des résultats d’une IRM plus récente que celle du 2 avril 2014, sinon d’une nouvelle ENMG. Le témoin a affirmé qu’en septembre 2014, lors de sa dernière consultation, l’assuré était encore symptomatique, et il a émis l’hypothèse qu’encore actuellement une imagerie radiologique pourrait révéler quelques signes résiduels de la myélopathie de l’assuré. Après avoir pris connaissance du rapport du Dr R______ de la SUVA, du 3 décembre 2014, le témoin en a contesté les développements et conclusions. 48. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues par l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de la SUVA confirmant la mise d’un terme à des prestations prévues par la LAA. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A

A/295/2015 - 16/26 - LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que le délai de recours n’a commencé à courir que le 3 janvier 2015 (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). L’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de la part de l’intimée audelà du 31 août 2014 pour les suites de l’accident qu’il a subi le 24 octobre 2013. Il doit être tranché au regard de la LAA et, dans la mesure de son applicabilité (art. 1 al. 1 LAA), de la LPGA. Comme pour les questions de procédure, les dispositions de la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord un lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de

A/295/2015 - 17/26 vraisemblance prépondérante, voulant qu’en matière d’assurances sociales les faits retenus soient ceux qui, à défaut le cas échéant d’être irréfutables, paraissent les plus probables parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; ATF 126 V 319 consid. 5a ; 125 V 193 consid. 2). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références). Reste toutefois réservé le cas des lésions assimilées à un accident (art. 6 al. 2 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA), qui le sont tant et aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative n’est pas clairement établie, au-delà du degré de vraisemblance prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 8C_846/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.2 ; 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 ; 8C_381/2014 du 11 juin 2014 consid. 3.2). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 4. a. Le devoir qu’a l'assurance-accidents d'allouer des prestations lorsque le lien de causalité a été établi cesse lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du dommage, question qu’il y a lieu d’examiner en principe selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, le cas des lésions assimilées à un accident restant réservé (cf. ci-dessus consid. 3b). Ainsi, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.

A/295/2015 - 18/26 - Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas à justifier la cessation du versement des prestations (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n. U 363 p. 46). b. L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Il peut ainsi liquider le cas en invoquant le fait qu'un événement assuré - selon une appréciation correcte de la situation - n'est jamais survenu (ATF 130 V 380). 5. a. La plupart des éventualités assurées (notamment la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid. 5.1). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

A/295/2015 - 19/26 aa. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). bb. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis ; il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). cc. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). dd. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée entre eux (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). 6. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient à l’administration, respectivement au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation

A/295/2015 - 20/26 d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n. U 363 p. 46 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). Cette règle entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas nécessairement être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureuraccidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2 ; U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 7. En l’espèce, l’intimé a admis, dès novembre 2013, que le recourant avait été victime, le 24 octobre 2013, d’un accident professionnel, dont il a accepté la prise en charge. Par sa décision du 14 août 2014, fondée sur l’avis de son médecin d’arrondissement, il a mis un terme au 31 août 2014 à ses prestations pour les suites de l’accident considéré, estimant que les troubles dont le recourant souffrait encore, consistant en une spondylo-discarthrose, n’étaient plus dus à cet accident, mais étaient exclusivement de nature maladive. À la suite de l’opposition formée par le recourant à cette décision, l’intimé a soumis le dossier à son spécialiste en neurologie. Ce dernier a estimé, le 3 décembre 2014, qu’un diagnostic de contusion médullaire consécutif à l’événement du 24 octobre 2014 ne pouvait être qualifié que de possible ; l’absence de déficits neurologiques documentés ayant un lien chronologique immédiat avec ledit événement parlait en défaveur de cette suspicion diagnostique ; la lésion médullaire au niveau des vertèbres C5-C6 avait pu se développer ultérieurement et progressivement, dans le contexte d’un canal rachidien étroit de nature constitutionnelle et de modifications dégénératives affectant la partie inférieure du rachis cervical ; il n’avait pas été fait mention d’une

A/295/2015 - 21/26 blessure de la région de la tête en rapport avec l’événement précité ; il n’y avait pas d’éléments susceptibles de modifier l’appréciation médicale du médecin d’arrondissement de l’intimé, fixant un statu quo sine au 31 août 2014. Par décision du 18 décembre 2014, l’intimé a rejeté l’opposition du recourant, en déclarant renoncer à examiner si les conditions d’une reformatio in pejus, tenant à une négation de tout événement accidentel à la charge de l’intimé, étaient remplies. Il n’y a pas matière, pour la chambre de céans, à remettre en question ce que l’intimé a admis, y compris dans sa décision du 14 août 2014 confirmée par la décision attaquée en tant que celle-ci rejette l’opposition formée à son encontre, à savoir que le recourant a subi, le 24 octobre 2013, un accident professionnel, dont les suites sont à la charge de l’intimé. Le litige porte sur la mise d’un terme, à la date du 31 août 2014, aux prestations de l’intimé pour ledit événement accidentel. 8. a. Il n’est pas contesté que les diagnostics différentiels d’épendymome, de myélite et de maladie démyélinisante évoqués initialement, sur la base de l’IRM du 7 janvier 2014, ont été écartés à juste titre, ni – ainsi que l’intimé le relève dans la décision attaquée – que le recourant ne souffrait pas d’une myélopathie avant l’événement accidentel du 24 octobre 2013. C’est bien principalement d’une myélopathie cervicale postérieure à ce dernier dont il est question, mais alors que celle-ci serait, pour le médecin de l’intimé, une myélopathie cervicale chronique apparue quelque six semaines après ledit événement accidentel, et qui se serait développée progressivement après ce dernier à cause du canal rachidien constitutionnellement étroit et d’altérations dégénératives, il s’agirait, notamment pour les médecins des services de radiologie et de neurologie des HUG, d’une contusion médullaire consécutive à l’accident précité, soit d’une myélopathie posttraumatique. b. En l’espèce, l’intimé invoque l’inapplicabilité du raisonnement « post hoc ergo propter hoc ». Il est exact qu’il ne suffit pas qu’une altération de la santé se soit produite chronologiquement après un événement accidentel pour en conclure qu’elle en est forcément la conséquence naturelle. Un lien chronologique représente néanmoins un indice de rapport de causalité. L’intimé se prévaut d’ailleurs, à la suite de son médecin, de l’absence de lien chronologique immédiat entre l’événement accidentel considéré et les déficits neurologiques du recourant. c. Dans son rapport du 3 décembre 2014, le Dr R______ a certes passé en revue l’ensemble des pièces du dossier, en particulier les rapports médicaux, et il a consulté les IRM ayant été réalisées respectivement les 7 janvier, 14 janvier et 2 avril 2014. Il s’avère cependant qu’il conclut son rapport en opposant deux diagnostics qu’il qualifie l’un et l’autre de possible, la myélopathie cervicale chronique et la myélopathie post traumatique, en marquant sa faveur pour la première citée en considération de l’absence d’une part d’un lien chronologique immédiat entre l’événement accidentel considéré et les déficits neurologiques du recourant et d’autre part d’une mention de blessure à la tête ou de traumatisme cervical.

A/295/2015 - 22/26 - Or, si, à la différence d’une vraisemblance prépondérante, la simple possibilité d’un rapport de cause à effet entre un accident et un dommage ne suffit pas à fonder le droit à des prestations de l’assurance-accidents, la simple possibilité qu’un accident n’ait plus d’effet causal ne suffit pas à justifier qu’il soit mis un terme à ce droit. d. Sous réserve, sans doute, du médecin d’arrondissement de l’intimé, l’avis du neurologue de ce dernier n’apparaît partagé guère que par le radiologue F______, à la suite de la première IRM réalisée, en tant que ce dernier relève, dans son rapport du 7 janvier 2014, que l’hypothèse d’une myélopathie post traumatique sur un canal cervical étroit était peu probable. Son analyse doit cependant être replacée dans son contexte, à savoir au stade initial de la pose de diagnostics différentiels. Le recourant a ensuite été hospitalisé aux HUG, en neurologie, les 13 et 14 janvier 2014, pour suite de prise en charge. De nouvelles IRM ont été réalisées à cette occasion, et comparées à celle du 7 janvier 2014. L’anamnèse a révélé l’accident du 24 octobre 2013. Le diagnostic alors retenu a été celui de contusion intramédullaire sur canal cervical étroit. Des examens complémentaires devaient être effectués ultérieurement pour confirmer et affiner le diagnostic, seule l’évolution du temps étant à même de permettre de le faire. À la suite d’une nouvelle IRM, pratiquée le 2 avril 2014, les radiologues des HUG, constatant une régression de la lésion en C5-C6 et une diminution de l’absorption du produit de contraste, ont estimé que l’origine traumatique de la lésion médullaire C5-C6 était désormais confirmée. Après une consultation du recourant en neurologie des HUG, le 30 avril 2014, et référence étant faite aussi à une ENMG du 6 mars 2014 ayant établi une atteinte à la conduction cortico-spinale, les neurologues ont notamment relevé que l’évolution favorable, constatée radiologiquement, confirmait l’origine traumatique des troubles résiduels et évolutifs du recourant. Après que l’intimé avait rendu sa décision du 14 août 2014, mettant un terme à ses prestations au 31 août 2014, la Dresse Q______ a affirmé que le recourant présentait encore une symptomatologie liée à son accident du 24 octobre 2013, en relevant la cohérence du tableau clinique avec les résultats des IRM et de l’ENMG. Dans un rapport du 24 septembre 2014, le Dr M______, neurologue aux HUG (ayant suivi le recourant comme chef de clinique depuis son hospitalisation en neurologie en janvier 2014), a affirmé d’une part que le recourant, dont l’évolution globale était favorable, présentait encore des troubles neurologiques, et d’autre part que s’il avait des lésions dégénératives restées asymptomatiques jusqu’à l’événement accidentel du 24 octobre 2013, il était quasiment impossible qu’il ait eu une myélopathie cervicale déjà avant ce dernier. Il a ajouté qu’il était clair que sa lésion intramédullaire constituait une séquelle du traumatisme précité, et non une séquelle de dégénérescence discale mono ou multi-étagée. Le 18 février 2015, le rhumatologue S______ ne s’est pas contenté de répéter que le recourant souffrait d’une myélopathie cervicale post-traumatique ; il a indiqué que les rapports d’examen, dont il avait eu connaissance, avaient très bien documenté ce diagnostic.

A/295/2015 - 23/26 e. Lors de son audition par la chambre de céans, le 14 septembre 2015, le Dr M______ a déclaré – contrairement à ce qu’indiquait le neurologue de l’intimé – qu’il n’y avait rien d’extraordinaire à ce que les troubles neurologiques du recourant se fussent manifestés dans un second temps, quelque six semaines après l’événement accidentel du 24 octobre 2013, et que ce laps de temps n’autorisait en aucune façon à nier un rapport de causalité entre cet accident et lesdits troubles. Il a expliqué de façon claire et convaincante les motifs convergents pour lesquels il fallait, à un très haut degré de vraisemblance, qualifier la myélopathie du recourant de post-traumatique, et non de dégénérative. Aux symptômes ressentis par le recourant dans les semaines ayant suivi ce dernier, s’ajoutaient le fait qu’il avait été jusque là asymptomatique, l’importance de son œdème, la diminution de cet œdème dans les mois ayant suivi l’apparition des troubles neurologiques et le fait que le recourant n’avait alors que 34 ans. Sans doute celui-ci présentait-il des signes de dégénérescence antérieure au niveau des vertèbres C5-C6, découverts par les IRM de janvier 2014, mais ces lésions étaient courantes chez des personnes dès l’âge de 20-25 ans et elles restaient durablement stables et asymptomatiques pour des personnes jeunes. De plus, une myélopathie dégénérative se manifestait en règle générale chez des personnes de plus de 50 ans, et elle ne diminuait pas en l’absence d’un traitement spécifique, que le recourant n’avait pas subi. Le Dr M______ a en outre affirmé qu’en septembre 2014, lors de sa dernière consultation du recourant, celui-ci était encore symptomatique, et il a émis l’hypothèse qu’encore actuellement une imagerie radiologique pourrait révéler quelques signes résiduels de sa myélopathie. Enfin, il a déclaré qu’il ne pouvait être déterminé de date d’un statu quo ante ou d’un statu quo sine que sur la base, conjointement, des symptômes ressentis par l’assuré et des résultats d’une IRM plus récente que celle du 2 avril 2014, sinon d’une nouvelle ENMG. f. Il sied encore de relever que le Dr R______ s’est prononcé sur la base d’un dossier, sans avoir vu ou ausculté lui-même le recourant, à l’inverse non seulement du médecin traitant du recourant (la Dresse F______) mais aussi des autres médecins ayant émis des rapports et avis à propos de son cas, en particulier ceux des services de radiologie et de neurologie des HUG. Si cela n’est pas en soi un obstacle à reconnaître une force probante à un avis médical, le fait, pour des médecins, d’avoir vu et ausculté personnellement un patient représente un avantage, qui vient en renfort de la force probante de leur avis. g. L’absence de blessure à la tête ne représente pas la démonstration qu’en tombant sur son épaule gauche, le 24 octobre 2013, le recourant n’a pas été victime d’un traumatisme s’étant répercuté sur sa colonne cervicale. La tête et la colonne cervicale du recourant ont nécessairement suivi ce dernier tant dans sa chute que dans l’arrêt brusque de son corps au contact du sol, même avec une accentuation de ces mouvements.

A/295/2015 - 24/26 - 9. a. Au vu de la convergence des avis médicaux retenant, à l’inverse de l’intimé, une myélopathie post-traumatique liée à l’événement accidentel du 24 octobre 2014, et de la pertinence des explications fournies à l’appui de ce diagnostic, telles qu’explicitées par le Dr M______ lors de son audition, la chambre de céans retient que ledit diagnostic repose sur des avis médicaux dotés d’une force probante supérieure à celle du rapport du neurologue interne à l’intimé. Le raisonnement de ce dernier s’appuie sur des prémisses non pertinentes, contredites catégoriquement par le neurologue qui est le médecin référent des HUG pour le recourant mais pas le médecin traitant de ce dernier, s’agissant notamment du temps s’étant écoulé entre l’accident considéré et l’apparition, après la phase des premières douleurs s’étant ensuite estompées, de séquelles de suite importantes. Non seulement c’est à juste titre que l’intimé a accepté la prise en charge des suites dudit événement accidentel du 24 octobre 2013, mais encore il n’est pas établi à un degré de vraisemblance prépondérante qu’un statu quo sine serait intervenu à fin août 2014. b. Cela ne signifie pas qu’un statu quo sine ne serait pas intervenu par la suite, audelà du 31 août 2014. Il n’y a pas dans le dossier d’élément permettant de l’affirmer ou de le nier. Ainsi que l’a déclaré le Dr M______, pour déterminer si et le cas échéant à partir de quand il n’y aurait plus de rapport de causalité entre l’événement accidentel du 24 octobre 2013 et les troubles que ressent le recourant, il est impératif que de nouveaux examens médicaux soient effectués, en particulier une (ou des) IRM, voire une ENMG, en plus d’une auscultation du recourant aux fins de recueillir et dans la mesure du possible objectiver ses symptômes. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 5a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'assureur social ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit un point médical (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l’espèce, l’instruction doit être complétée, sur des faits susceptibles de s’être produits postérieurement à la décision attaquée, qui établiraient possiblement une date de statu quo sine. Il n’est par ailleurs pas certain qu’elle doive l’être par le biais d’une expertise ; il apparaît concevable que les services de radiologie et de neurologie des HUG procèdent aux examens nécessaires et que l’intimé se détermine ensuite sur leurs résultats et, s’il l’entend alors, ordonne une expertise

A/295/2015 - 25/26 administrative. Il est aussi loisible à l’intimé de préférer ordonner d’emblée une telle expertise, sans préjudice du droit du recourant, par le biais de son médecin traitant, de requérir des services précités des HUG qu’ils effectuent eux aussi les examens considérés. c. Dans ces conditions, la chambre de céans annulera la décision sur opposition attaquée du 18 décembre 2014 (ce qui implique celle du 14 août 2014), et renverra la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur la question de la survenance et le cas échéant de la date d’un éventuel statu quo sine. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Représenté par un mandataire et obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité, qui sera fixée à CHF 900.-, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

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A/295/2015 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de la SUVA Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents du 18 décembre 2014. 4. Renvoie la cause à la SUVA Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents pour instruction complémentaire. 5. Condamne la SUVA Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents à payer à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 900.-. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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