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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/2944/2019

28 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·746 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2944/2019 ATAS/983/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, représenté par Swiss Claims Network SA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2944/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (l’OAI) du 14 juin 2019, allouant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) une rente entière d’invalidité du 1er juin au 30 novembre 2017, en considérant qu’incapable de travailler totalement dès le 3 juin 2016 il avait récupéré, dès le 21 août 2017, une capacité de travail totale dans une activité adaptée à son état de santé, de sorte que son degré d’invalidité était de 100 % puis, dès le 1er décembre 2017, de 34 % ; Vu le recours du 16 août 2019 du recourant, représenté par Monsieur B______, Swiss Claims Network (SCN), déposé auprès de la chambre des assurances sociales à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à ce que l’OAI complète son instruction ; Vu la réponse de l’OAI du 26 septembre 2019, concluant au renvoi du dossier pour complément d’instruction, en se référant à un avis du Service Médical Régional AI (ci-après : le SMR) du 17 septembre 2019 estimant qu’une expertise rhumatologique et psychiatrique apparaissait nécessaire ; Vu la réplique du recourant du 7 octobre 2019, selon laquelle il était disposé à accepter un éventuel retrait du recours moyennant la mise en place d’une expertise psychiatrique, rhumatologique, orthopédique et neurologique ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que le recourant y conclut aussi, subsidiairement ; Qu’il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, étant précisé qu’à ce stade, il n’est pas de la compétence de la chambre de céans de déterminer si une expertise pluridisciplinaire telle que réclamée par le recourant se justifie plutôt qu’une expertise bidisciplinaire telle qu’évoquée par le SMR ; Que vu l’issue du litige, le recourant a droit à une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.

A/2944/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 14 juin 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le