Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2944/2010 ATAS/1261/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er décembre 2010
En la cause Monsieur R__________, domicilié à Troinex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François CANONICA
recourant
contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, sise Josefstrasse 59, 8031 ZÜRICH intimée
A/2944/2010 - 2/4 -
Vu la décision du 20 avril 2010 par laquelle la Caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de Monsieur Olivier R__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) pour une durée de 31 jours, au motif qu’il avait résilié les rapports de travail avec effet au 30 novembre 2009 car aucune embauche n’était prévue au terme de son contrat à durée déterminée, ce qui ne constituait pas une raison justifiant ladite résiliation ; Vu l’opposition de l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, en date du 20 mai 2010, alléguant que la situation avec son employeur s’était dégradée à tel point qu’elle avait provoqué de graves troubles psychologiques, avec une incapacité de travail totale jusqu’au 15 décembre 2009, que l’atmosphère professionnelle était devenue extrêmement pesante, aggravant ses symptômes dépressifs, de sorte qu’il s’est vu contraint de démissionner en date du 19 août 2009 ; Vu le certificat établi par le Dr A__________ en date du 31 août 2010, certifiant que l’assuré était atteint d’une sévère dépression à partir du mois de juillet 2009 jusqu’au 15 décembre 2009, date à laquelle sa situation médicale s’est enfin améliorée, que cette affection est à mettre en lien avec sa situation professionnelle qui le mettait par ailleurs dans l’impossibilité de poursuivre son emploi et que son rétablissement lui est semblé passer par la nécessité de quitter son travail ; Vu la décision de la caisse du 1er juillet 2010 rejetant l’opposition de l’assuré, considérant qu’il n’avait fait valoir aucun élément nouveau et qu’il ne pouvait faire valoir aucun juste motif de résiliation ; Vu le recours interjeté par l’assuré, représenté pas son mandataire, en date du 2 septembre 2010, et les pièces produites ; Vu la réponse de la caisse du 16 septembre 2010 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 20 octobre 2010 ; Vu l’audition du Dr A__________, en qualité de témoin, en date du 1er décembre 2010, confirmant que le recourant souffrait d’une dépression d’intensité moyenne à sévère justifiant une incapacité de travail totale, que cet état de santé était dû à sa situation professionnelle et que la continuation des rapports de travail avec son employeur n’était plus possible médicalement ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 1er décembre 2010 et les déclarations de l’intimée selon lesquelles au vu des explications fournies par le Dr A__________, elle admettait que la continuation des rapports de travail n’était plus possible pour le recourant, de sorte quelle annulait la sanction de 31 jours de suspension ;
A/2944/2010 - 3/4 - Que le Tribunal de céans a gardé la cause à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Qu’à l’issue des enquêtes, l’intimée a admis que la continuation des rapports de travail n’était plus possible médicalement pour le recourant, de sorte qu’elle annulait la sanction prononcée à son encontre ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 2'000 fr. (cf. art. 89H al. 3 LPA et 61 let. g LPGA) ;
A/2944/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de l’intimée des 20 avril 2010 et 1er juillet 2010. 3. Donne acte à l’intimée de ce qu’elle annule la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur R__________. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le