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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/2943/2018

20 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,210 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2943/2018 ATAS/1223/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le syndicat UNIA recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2943/2018 - 2/9 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), d’origine portugaise, né le ______ 1954, a suivi la scolarité obligatoire au Portugal. Il a ensuite travaillé dans une usine de bois, dans une boulangerie, dans une fabrique de papier, puis dans une usine de sondages. Arrivé en Suisse à la fin des années 1990, il a travaillé cachez un vigneron, puis comme plongeur, déménageur, magasinier, chauffeur-livreur et, en dernier lieu, cariste. 2. A compter du 1er décembre 2016, il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage. Ce jour-là, l’assuré a signé un « plan d’actions » préconisant d’entreprendre au moins dix recherches d’emploi par mois par plusieurs biais (réseau personnel de relations, candidatures spontanées, annonces sur internet, réseaux sociaux, agences de placement, offres d’emplois publiées dans la presse, visites personnelles et contacts téléphoniques). Un plan d’actions similaire a été signé par ses soins le 24 janvier 2017. 3. En février 2017, l’assuré a été mis au bénéfice d’une mesure ayant pour objectif de le doter d’un curriculum vitae et d’un exemple de lettre de motivation. 4. D’avril à octobre 2017, il a bénéficié d’une mesure auprès de la Fondation IPT ayant pour objectif de déterminer son employabilité en tenant compte de sa santé et de favoriser son placement sur le marché primaire. Dans son rapport du 30 octobre 2017, la Fondation a relevé que l’assuré était « perdu, fragile et très en colère face à sa situation » ; cet homme, sur lequel son dernier employeur n’avait pas tari d’éloges, était honteux de se retrouver au chômage à son âge et n’arrivait pas à imaginer son futur. Etaient également relevées des difficultés linguistiques et cognitives et une compréhension qualifiée de lente. La Fondation concluait que, sans cible professionnelle, et incapable de se projeter dans l’avenir, l’assuré devait bénéficier d’un suivi de coaching pour lui trouver un projet professionnel respectant ses limitations de santé. Elle préconisait de le mobiliser à travers un stage. 5. Depuis son inscription au chômage, l’assuré a effectué les recherches suivantes : - onze en décembre 2016, dont neuf par téléphone et deux visites personnelles ; - dix en janvier 2017, dont huit par téléphone et deux visites personnelles ; - dix en février 2017, toutes par téléphones ; - dix en mars 2017, dont neuf par téléphone, une par visite personnelle ; - dix en avril 2017, dont neuf par téléphone, une par visite personnelle ; - dix en mai 2017, dont huit par téléphone, une par visite personnelle ;

A/2943/2018 - 3/9 - - dix en juin 2017, toutes par téléphone ; - dix en juillet 2017, donc huit par téléphone, deux par visites personnelles ; - dix en août et dix autres en septembre 2017, toutes par téléphone ; - dix en octobre 2017, donc neuf par téléphone, une par visite personnelle. 6. La conseillère de l’assuré s’est alors posé la question de savoir si l’intéressé devait être sanctionné pour recherches insuffisantes. Ce à quoi le service juridique de l’OCE lui a répondu, le 1er novembre 2017, par la négative, l’attention de l’intéressé n’ayant pas été attirée par l’office régional de placement (ORP) sur son obligation de diversifier ses postulations. 7. Suite à la recommandation de la Fondation IPT, l’assuré a été placé, du 28 novembre 2017 au 27 mai 2018, en stage de requalification professionnelle en tant qu’aide magasinier et aide chauffeur. 8. Un nouveau plan d’actions a été soumis à l’assuré le 14 décembre 2017, aux termes duquel il s’est engagé à diversifier ses recherches d’emploi dès janvier 2018. Il lui a notamment été déconseillé de ne les faire que par téléphone, d’une part, de s’adresser à des entreprises de déménagement (alors qu’il ne peut porter de charges) ou plusieurs fois à une même agence de placement, d’autre part. 9. En janvier 2018, l’assuré a effectué dix recherches, dont trois par téléphone, sept par visites personnelles (employé dans la restauration, plongeur, magasinier, nettoyeur). 10. Par décision du 31 janvier 2018, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le versement de l’indemnité de l’assuré pour trois jours, motif pris que, contrairement à ce qui lui avait été demandé, il n’avait pas varié son mode de postulation en janvier 2018. Dès lors, ses recherches devaient être qualifiées d’insuffisantes qualitativement. Cette décision est entrée en force. 11. Lors d’un entretien de conseil, le 12 février 2018, la conseillère de l’assuré a signifié à ce dernier qu’il devait également procéder à des recherches par courriers postal et électronique. 12. En février 2018, l’assuré a effectué dix recherches, dont trois par téléphone, sept par visites personnelles (employé dans la restauration, livreur). 13. Par décision du 4 avril 2018, l’OCE a suspendu une nouvelle fois le versement de l’indemnité de l’assuré, pour cinq jours, cette fois, pour recherches insuffisantes qualitativement en février 2018. Cette décision est entrée en force. 14. Lors d’un nouvel entretien, le 9 avril 2018, la conseillère en personnel a répété à l’assuré qu’il ne suffisait pas de procéder par visites personnelles et par téléphone. Elle lui a précisé que quatre recherches sur dix au minimum devaient être faites sur la base d’annonces.

A/2943/2018 - 4/9 - 15. En mars 2018, l’assuré a effectué dix recherches, dont trois par téléphone, sept par visites personnelles (employé dans la restauration, magasinier). 16. Par décision du 10 avril 2018, l’OCE a prononcé une nouvelle suspension, d’une durée de treize jours, cette fois, pour recherches insuffisantes qualitativement en mars 2018. Il s’agissait-là du quatrième manquement de l’assuré, celui-ci ayant également, dans l’intervalle, fait l’objet d’une suspension de onze jours, suite à un entretien manqué (sanction prononcée le 5 avril 2018). 17. Le 8 mai 2018 l’assuré s’est opposé à la décision du 10 avril 2018. L’assuré demandait qu’il soit tenu compte des circonstances de son cas particulier, notamment du fait qu’il était âgé de 64 ans, que sa capacité à intégrer le marché du travail était très limitée, qu’il ne savait pas utiliser un ordinateur et qu’il n’avait d’ailleurs même pas d’adresse e-mail. C’était parce qu’il n’était pas à l’aise avec les outils informatiques, qu’ il avait toujours effectué ses recherches d’emploi par visites personnelles ou téléphone. L’assuré estimait déraisonnable d’exiger de sa part, vu son âge, de maîtriser l’informatique. Il ajoutait que, depuis avril 2018, il se faisait aider par quelqu’un, ce que confirmaient ses formulaires des mois d’avril et mai 2018, faisant état de dix recherches par écrit chacune. 18. Par décision du 29 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a constaté que l’assuré disposait d’un curriculum vitae et d’un modèle de lettre de motivation et que, dès lors, il était exigible de sa part qu’il diversifie ses recherches et en effectue certaines par écrit. Il lui avait été répété plusieurs fois quelles étaient ses obligations. Malgré tout, en mars 2018, aucune recherche n’avait été faite par écrit, contrairement aux instructions claires qui lui avaient pourtant été données. La quotité de la sanction était proportionnée au fait qu’il s’agissait-là du quatrième manquement de l’assuré, dont le troisième pour les mêmes motifs. 19. Par écriture du 30 août 2018, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision. En substance, il rappelle qu’il est âgé de 64 ans, qu’il ne maîtrise ni les outils informatiques, ni le français écrit, qu’il a continué à postuler à raison de dix fois par mois alors même qu’il était occupé à 90% par son stage de requalification professionnelle et ce, alors même que bien des employeurs lui avait ri au nez tant il était peu probable qu’il puisse trouver un travail à une année de la retraite. 20. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 septembre 2018, a conclu au rejet du recours.

A/2943/2018 - 5/9 - 21. Par écriture du 15 octobre 2018, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Le recourant s’étonne que l’intimé n’ait commencé à lui faire des reproches quant à ses recherches d’emploi qu’après qu’il a annoncé ne pas vouloir prendre de retraite anticipée. 22. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 20 décembre 2018. Le recourant a expliqué que s’il rechignait à faire ses démarches par écrit, c’est parce qu’il maîtrise mal le français écrit et l’informatique. Interrogé sur l’absence de recherches par simple courrier postal, le recourant a répondu que sa conseillère n’avait pas évoqué cette possibilité mais seulement celle des courriels. L’intimé a expliqué pour sa part avoir préféré, dans un premier temps, rappeler ses obligations à l’assuré et lui demander de diversifier ses recherches d’emploi et n’avoir décidé de sévir que dans un second temps, après avoir constaté que ses rappels à l’ordre demeuraient sans effet. L’intimé a rappelé qu’à l’issue de la première mesure accordée, le recourant disposait d’un modèle de lettre de motivation et d’un curriculum actualisé, qu’il lui suffisait d’adapter. Il n’avait jamais été exigé de lui que ce fût par ordinateur. D’ailleurs, il ressortait du procès-verbal d’entretien du 12 février 2018 que l’envoi postal avait également été évoqué par sa conseillère.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de treize jours du droit à l’indemnité prononcée à l’égard du recourant, au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes qualitativement. 5. a) Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

A/2943/2018 - 6/9 chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphones, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit. La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et les références). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Il est par ailleurs souvent plus efficace de postuler pour une place vacante que de faire des demandes de travail spontanées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuées par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3). c) Selon le SECO, la manière de postuler pour un emploi n’est pas simplement une affaire personnelle. L’assuré qui veut toucher des prestations de l’assurancechômage doit fournir à l’autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s’il est apte au placement et si les recherches d’emploi sont suffisantes. Les recherches d’emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l’assuré effectue certes des offres d’emploi, mais à tel point superficielles qu’elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (Bulletin LACI IC/ B315, octobre 2012). d) Dans un arrêt du 15 septembre 2009 (ATAS/1115/2009) la Cour de céans a jugé que, s’il est vrai que l’assuré doit suivre les instructions de son conseiller, encore faut-il que celles-ci revêtent une certaine pertinence et que leur fondement soit exposé, à tout le moins brièvement, à l’assuré. Dans ce cas d’espèce, l’assuré avait effectué toutes ses recherches d’emploi par écrit, mais aucun conseil concret ne lui avait été donné quant aux modalités préférables pour augmenter ses chances de succès ; à cet égard, le fait d’avoir coché, sans explications, ni motivation, toutes les modalités de recherches à entreprendre sur le formulaire de « plan d’actions » n’était pas suffisant.

A/2943/2018 - 7/9 e) Dans un autre arrêt, la Cour de céans a confirmé que, sans explications circonstanciées, le simple fait que le « plan d’actions » énumère toutes les modalités de recherches à entreprendre n’était pas suffisant pour reprocher à un assuré de n’avoir pas utilisé toutes les voies disponibles ; dans ce cas d’espèce, l’assuré n’avait procédé que par visites personnelles, en raison de ses difficultés à écrire et comprendre le français. La sanction avait été confirmée, mais réduite au minimum applicable, puisqu’aucune mesure n’avait été mise en place pour pallier aux difficultés de l’assuré, telle l’élaboration d’un CV ou d’une lettre de motivation (ATAS/1291/2010 du 14 décembre 2010). 6. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (Bulletin LACI IC/D72, janvier 2017). Selon ce document, lorsque l’assuré a effectué des recherches mais insuffisantes durant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours la première fois, de 5 à 9 jours la deuxième fois, et de 10 à 19 jours la troisième fois et la quatrième fois le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC/D79, janvier 2017). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (art. 45, al. 1, OACI ; Bulletin LACI IC/D63, octobre 2011). 7. En l’espèce, il est reproché au recourant de n’avoir pas effectué de recherches d’emploi de qualité suffisante en mars 2018. Le recourant explique avoir renoncé à procéder à des recherches d’emploi par écrit en raison de ses difficultés en français, mais aussi en informatique. Les difficultés du recourant à utiliser un ordinateur semblent avérées. Rien ne l’empêchait en revanche de mettre à profit les outils obtenus à l’issue de la première mesure dont il a bénéficié - à savoir un curriculum vitae actualisé et un modèle de lettre de motivation - pour procéder à quelques démarches par écrit. Il lui aurait suffi d’adapter sa lettre de motivation en changeant, la date, l’entreprise et l’intitulé du poste, ce qu’il a d’ailleurs réussi à faire à compter d’avril 2018, en sollicitant l’aide de quelqu’un. Cet argument du recourant n’est donc pas pertinent. Qui plus est, si la diversification des modalités d’offre d’emploi a pour but d’accroître les chances de trouver un emploi, elle permet aussi un meilleur contrôle du sérieux des démarches par l’OCE.

A/2943/2018 - 8/9 - Enfin, le fait que le recourant soit proche de l’âge de la retraite et donc désavantagé, n’est pas non plus un argument recevable. En cas de difficultés sur le marché du travail, la personne assurée doit redoubler d'efforts, car ce ne sont pas les perspectives de réussite qui sont importantes, mais l'intensité de la recherche d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 347/05 consid. 4 du 13 mars 2006 et référence citée). 8. Reste à examiner si la durée de la sanction appliquée respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste, alléguant en substance que l’intimé n’a pas tenu compte du fait que ses recherches d’emploi étaient quantitativement suffisantes. On relèvera tout d’abord que la sanction infligée correspond à la fourchette prévue par le SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pour la troisième fois. En l’occurrence, le recourant a été dûment averti, à de nombreuses reprises depuis décembre 2017, que ses recherches d’emploi devaient être diversifiées, il a même suivi des mesures pour l’y aider. Le recourant n’en a pas tenu compte, alors même que cela lui était possible, comme le démontre son changement d’attitude depuis avril 2018. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la durée de la suspension - treize jours apparaît justifiée au regard des manquements antérieurs, que l’autorité est tenue de prendre en compte dès lors qu’ils ont donné lieu à des suspensions dans les deux dernières années. L'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, de sorte que la sanction doit être confirmée. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2943/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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