Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2942/2018 ATAS/1222/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le syndicat UNIA recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE 2 intimé
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), d’origine portugaise, né le ______ 1954, a suivi la scolarité obligatoire au Portugal. Il a ensuite travaillé dans une usine de bois, dans une boulangerie, dans une fabrique de papier, puis dans une usine de sondages. Arrivé en Suisse à la fin des années 1990, il a travaillé cachez un vigneron, puis comme plongeur, déménageur, magasinier, chauffeur-livreur et, en dernier lieu, cariste. A compter du 1er décembre 2016, il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage. 2. Du 28 novembre 2017 au 27 mai 2018, l’assuré a bénéficié d’un stage de requalification professionnelle. 3. Par courrier du 12 février 2018 remis en main propres, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) l’a convoqué à un entretien de conseil fixé le 3 avril 2018 à 10h30, auquel l’intéressé ne s’est pas présenté. Ce n’est que quelques jours plus tard, le 9 avril 2018, qu’il s’est aperçu de son oubli et a sollicité un nouveau rendezvous. 4. Par décision du 5 avril 2018, l’OCE a sanctionné cette absence par la suspension du droit à l’indemnité de l’intéressé pour une durée de onze jours en précisant que la quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait-là du troisième manquement de l’assuré. Ce dernier avait en effet déjà été suspendu, trois jours, puis cinq jours, pour recherches insuffisantes en janvier, respectivement en février 2018. 5. Par écriture du 7 mai 2018, le recourant s’est opposé à cette décision. En substance, il a allégué avoir toujours honoré ses rendez-vous jusqu’alors. Il a expliqué que son absence résultait d’un oubli ponctuel, justifié par le fait qu’il était préoccupé par ses rendez-vous médicaux. 6. Par décision du 28 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a rappelé qu’il s’agissait du troisième manquement de l’assuré. Par ailleurs, l’intéressé ne pouvait profiter de la mansuétude préconisée par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en cas d’oubli ponctuel puisqu’il ne s’était pas présenté le lendemain du rendez-vous manqué, mais seulement le 9 avril 2018. 7. Le 30 août 2018, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant la réduction de la durée de la suspension au motif que celle-ci serait totalement disproportionnée.
A/2942/2018 - 3/7 - Le recourant reprend l’argumentation déjà développée à l’appui de son opposition et souligne que c’est la première fois qu’il manque un rendez-vous à un entretien de conseil depuis qu’il est au chômage. 8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 septembre 2018 a persisté dans ses conclusions. 9. Par écriture du 15 octobre 2018, le recourant a fait de même. Le recourant se réfère au rapport rendu en octobre 20178 par la Fondation IPT, laquelle relevait la motivation et le désarroi de l’assuré face à sa situation de chômeur. 10. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 20 décembre 2018. S’agissant du rendez-vous manqué avec sa conseillère, le recourant a expliqué qu’il était tellement sous pression qu’il l’avait tout simplement oublié. Il avait consulté son médecin a posteriori, mais n’avait pas été mis en arrêt de travail. 11. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de onze jours du versement de l’indemnité infligée au recourant, pour absence fautive à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
A/2942/2018 - 4/7 l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. Selon la jurisprudence, l’assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement une légèreté, de l’indifférence ou un manque d’intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l’assuré qui a manqué un rendezvous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s’en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu’il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 145/01 du 4 octobre 2001, consid. 2. b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.50 ad art. 30 et références citées). Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (Boris RUBIN, op. cit., n.51 ad art. 30 et référence citée). 6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). b) En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Selon le barème du SECO, l’assuré qui n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, doit être suspendu dans son droit à l’indemnité pour une période de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement et son dossier doit être renvoyé à l’autorité cantonale pour décision lors du troisième manquement (Bulletin LACI IC/D79.3A).
A/2942/2018 - 5/7 c) La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d) Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée (Bulletin LACI IC/D63 et D63d, octobre 2011). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a oublié son entretien de conseil du 3 avril 2018. La Cour de céans a conscience de la pression qu’a pu ressentir le recourant, confronté à plus de 60 ans, pour la première fois, à une situation de chômage. Cela ne constitue pour autant pas une excuse valable à son oubli, d’autant que l’intéressé n’a produit aucun document médical attestant que ses facultés auraient été altérées. Dès lors, une sanction se justifie. En effet, même si c’était le premier rendez-vous manqué par le recourant, force est de constater que celui-ci avait déjà été sanctionné pour d’autres motifs. La situation n’est donc pas analogue à celle de l’assuré qui remplit de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage, oublie de se rendre à un entretien de conseil et s’en excuse spontanément. S’agissant de la durée de la suspension, c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte des deux précédents manquements ayant donné lieu à des suspensions de trois et cinq jours. Dès lors, la durée de onze jours fixée par l’intimé, conforme au barème suggéré par le SECO et correspondant à l’échelle prévue par l’ordonnance en cas de faute légère, ne peut qu’être confirmée.
A/2942/2018 - 6/7 - Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2942/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le