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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2019 A/2941/2018

8 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,941 parole·~30 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2941/2018 ATAS/399/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS, représenté par le Service de protection de l’adulte

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2941/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1984, est au bénéfice de prestations complémentaires par décision du 30 mars 2009 avec effet au 1er mai 2008. Madame B______ et Monsieur C______, du service de protection de l’adulte (SPAd), sont tous deux ses co-curateurs de gestion. 2. Le 21 juin 2017, le SPAd a transmis au service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) un extrait de l’acte de mariage de l’intéressé – dont il résulte qu’il s’est marié le ______ 2017 avec Madame D_____, née le ______ 1986, – précisant que cette dernière était arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans, le 26 mai 2017, depuis le Vietnam. 3. Le 21 novembre 2017, le SPAd a transmis au SPC, à la demande de ce dernier, des documents et lui précisé que l’épouse de l’intéressé n’avait pas travaillé de juillet à octobre 2017, qu’elle vivait sur les moyens d’existence de son époux, qu’une inscription au chômage était en cours à sa connaissance et qu’elle ne possédait aucun bien immobilier, ni compte bancaire au Vietnam. 4. Le 16 janvier 2018, le SPC a informé le SPAd que suite au mariage de l’intéressé, il devait interrompre le versement de ses prestations dès le 30 juin 2017, pour tenir compte de sa nouvelle situation. Il avait donc établi une décision pour couple, valable dès le 1er juillet 2017. Des prestations avaient été versées en trop à hauteur de CHF 6'370.- dont le remboursement était requis. 5. Par décision du 29 janvier 2018, le SPC a informé le SPAd avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé. À teneur des plans de calcul, le SPC a pris en compte, dès le 1er juillet 2017, un gain potentiel pour la conjointe de l’intéressé à hauteur de CHF 50'440.10 du 1er juillet au 31 décembre 2017, précisant que l’OFAS fixait le gain potentiel des conjoints sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS). 6. Le 20 février 2018, le SPAd a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que l’épouse de l’intéressé ne parlait pas le français, n’avait poursuivi aucune formation scolaire et qu’elle allait entreprendre les démarches pour s’inscrire au chômage. Il n’y avait donc pas lieu de tenir compte d’un gain potentiel pour elle. 7. Le 19 juillet 2018, le SPC a demandé au SPAd de lui transmettre le curriculum vitae de l’épouse de l’intéressé avec justificatifs et de lui préciser quelles démarches celle-ci avait entreprises depuis son arrivée en Suisse, le 26 mai 2017, pour apprendre le français. 8. Le 31 juillet 2018, le SPAd a informé le SPC que l’épouse de l’intéressé avait effectué sa formation scolaire ainsi que ses stages professionnels au Vietnam et qu'elle ne s'était pas encore inscrite au chômage. Il a transmis au SPC :

A/2941/2018 - 3/13 - - un curriculum vitae dont il ressort que l’épouse de l’intéressé a effectué, au Vietnam, divers petits boulots entre 2002 et 2010, qu’elle a été vendeuse de chaussures au Vietnam entre 2010 et 2012 et vendeuse d’articles de sport de 2014 à 2016. Elle a suivi l’école primaire, puis secondaire et deux mois d’apprentissage de cuisine ainsi que deux mois d’apprentissage de manucure, entre 2002 et 2010. - une attestation de participation établie par l’université ouvrière de Genève dont il ressort que l’épouse de l’intéressé a suivi un cours de français dispensé par des bénévoles, du 18 septembre 2017 au 20 juin 2018, pour une durée de 85.5 heures. La formation avait pour but de se familiariser avec la langue française en se référant à des situations quotidiennes et concrètes, découvrir les particularités sociales et culturelles de Genève, améliorer sa connaissance de la ville et constituer un réseau. 9. Par décision sur opposition du 10 août 2018, le SPC a admis partiellement l’opposition formée par l’intéressé contre ses décisions des 16 et 29 janvier 2018. Il estimait, sur la base des documents transmis le 31 juillet 2018, qu’au vu des circonstances particulières du cas, le temps d’adaptation avant introduction d’un revenu hypothétique pour l’épouse de l’intéressé pouvait raisonnablement être prolongé jusqu’au 30 novembre 2017. Au-delà de cette date, on pouvait exiger de cette dernière qu’elle mette à profit sa capacité de travail dans des activités simples pour lesquelles des connaissances de base de langue française suffisaient, dès lors qu'elle était encore jeune, puisqu’âgée de 32 ans seulement, bénéficiaire d’un permis B et qu’elle ne présentait aucun inconvénient inhérent à sa personne à sa connaissance. Il résultait des nouveaux calculs que l’intéressé avait droit à un rétroactif de prestations complémentaires de CHF 4'682.- pour la période courant du 1er juillet 2017 au 31 août 2018. 10. Le 28 août 2018, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir que son épouse avait arrêté son parcours scolaire à 16 ans, après l’école secondaire. Hormis deux courts stages de deux mois chacun dans le domaine de la cuisine et de l’onglerie, elle n’avait travaillé qu’en tant que vendeuse non diplômée dans un magasin de chaussures, puis de sport, pendant six ans au total, dans sa langue maternelle, le vietnamien. Elle était arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans, le 26 mai 2017, depuis le Vietnam. Le mois suivant, elle avait épousé le recourant et un permis de séjour B, sur la base du regroupement familial, lui avait été délivré le 14 août 2017, soit presque trois mois après son arrivée en Suisse. Ce n’était qu’à partir de cette date qu’elle avait été légalement autorisée à travailler. Il était évident qu'elle n’avait pas été en mesure de trouver un travail dès le 1er décembre 2017, étant donné qu’elle n’avait effectué que deux mois et demi de cours de français, à raison d’environ deux heures par semaine. Le niveau acquis à ce stade-là, ne lui permettait pas de passer des entretiens d’embauche pour quel qu’emploi que ce soit. L’apprentissage du français était plus difficile pour une personne parlant

A/2941/2018 - 4/13 vietnamien que pour une personne parlant espagnol dont la compréhension du français était plus intuitive. Il allait de soi que l’épouse du recourant ne pouvait pas mettre à profit son expérience dans la vente avec la barrière de la langue. Il était donc plus que vraisemblable que son inactivité n’était pas une renonciation à des ressources, au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Le délai d’adaptation fixé par le SPC n’était ni approprié ni réaliste. Il résultait de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 et ATAS/285/2018) que des temps d’adaptation plus longs avaient été octroyés dans des circonstances plus aisées que celle de l’épouse du recourant. Dans la mesure où les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après DPC) préconisaient un délai de douze mois au maximum, il était inconcevable que l’épouse du recourant ne se soit pas vu accorder un délai plus long au vu de sa situation de fait. En lui octroyant seulement un délai de trois mois et demi, le SPC avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Il aurait convenu de lui accorder le maximum préconisé par les DPC, soit douze mois, à partir du moment où elle pouvait travailler. Une fois le gain potentiel de nouveau imputé à l’épouse du recourant, le SPC devrait en changer le montant. En effet, le revenu de CHF 50'440.-, soit CHF 4'203.33 par mois, était irréalisable pour une personne dans la situation de l’épouse du recourant. Selon l’outil Salarium, une personne sans formation, titulaire d’un permis de séjour B, âgée de 32 ans, travaillant 40 heures par semaine dans le domaine du service aux particuliers, tels que le ménage ou la garde d’enfants, sans fonction de cadre, touchait entre CHF 2'931.- et CHF 3'793.- par mois, soit entre CHF 35'172.- et CHF 45'516.- par an. En retenant la somme de CHF 50'440.- à titre de gain potentiel de l’épouse du recourant, malgré la pauvreté de son profil, le SPC avait abusé de son pouvoir d’appréciation. 11. Par réponse du 23 octobre 2018, l'intimé a relevé que selon les données figurant à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), l’épouse de l’intéressé se trouvait en Suisse depuis le 26 mai 2017 et était titulaire d’un permis B depuis le 14 août 2017. Elle était âgée de 32 ans seulement et ne présentait aucun inconvénient inhérent à sa personne, tels que des problèmes de santé par exemple, et n’avait pas d’enfants mineurs à charge. Ses connaissances du français, mêmes élémentaires, étaient suffisantes pour exercer une activité simple et répétitive à plein temps et, partant, obtenir le revenu fondé sur les ESS, prévu également au ch. 3482.04 DPC. Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, la période d’adaptation accordée à l’épouse du recourant était tout à fait convenable et conforme aux principes développés par la jurisprudence cantonale et fédérale en la matière (référence faite à un cas récent du 28 juin 2018 ATAS/610/2018 et les références citées). Le SPC concluait en conséquence au rejet du recours. 12. Par réplique du 6 novembre 2018, le SPAd a relevé que dans des situations similaires à celle de l’épouse de l’intéressé, le Tribunal fédéral avait accordé des délais d’adaptation allant de six à dix mois. Dans l’ATAS/610/2018, la chambre des assurances sociales avait considéré que l’épouse du recourant avait bénéficié d’une

A/2941/2018 - 5/13 période d’adaptation suffisante entre août 2016 et août 2017, soit un an. Dans le cas d’espèce il n’avait accordé que trois mois et demi à l’épouse du recourant pour s’adapter et trouver un emploi. L'intimé n’avait ainsi pas suivi les délais prévus par la jurisprudence qu’il citait. Le SPAd persistait donc dans ses conclusions. 13. Lors d'une audience du 10 avril 2019 devant la chambre de céans : a. Le recourant a déclaré : « Mon épouse n’était jamais venue en Suisse avant mai 2017. Elle ne connaissait que quelques mots de français à l’époque. Elle a suivi des cours de français, mais elle a du mal à l’apprendre. Après son cours dispensé par l’UOG, mon épouse a suivi d’autres cours de français et elle en suit encore à l’heure actuelle. Du 18 septembre 2017 au 20 juin 2018, j’ai constaté peu de progrès dans ses compétences en français. Nous ne parlons pas entre nous en français. Elle a rencontré une amie à l’école avec laquelle elle parle aussi vietnamien. Elle n’a pas eu beaucoup l’occasion de parler avec des personnes parlant français. Elle ne s’est jamais inscrite au chômage. Elle a essayé de chercher du travail. Elle a fait un stage de manucure de deux ou trois jours, mais elle n’a pas été acceptée. Elle n’a pas fait de postulations par écrit. Sur le principe, je pense qu’elle doit travailler mais c’est vraiment difficile avec le français. À l’heure actuelle, elle a fait un petit peu de progrès par rapport au départ. Elle a du mal à comprendre les gens et encore plus à parler ». b. L’épouse du recourant, assistée d’une interprète, a déclaré : « Je ne vous comprends pas du tout. Je ne reconnais pas les mots. Depuis mon arrivée, je reconnais des mots, mais je n’arrive pas à les distinguer dans une phrase. Je suis motivée pour apprendre le français. J’aimerais bien travailler mais comme mon français est très limité, je n’ai pas pu trouver un travail. Mon but est de progresser et d’en trouver un. J’ai pu trouver une place dans l’onglerie, mais comme je ne pouvais pas communiquer avec les clients, j’ai dû arrêter après trois jours. Au Vietnam, j’ai fait une formation dans ce métier. Je souhaite travailler dans ce domaine. Même si je travaillais avec un employeur vietnamien, il préférerait que je puisse communiquer avec les clients en français. J’ai concrètement contacté un employeur vietnamien, c’était pour le stage dans l’onglerie. J’ai essayé plusieurs ongleries, mais aucune ne m’a engagée. Je me suis présentée personnellement à ces ongleries pour demander un engagement. J’y suis allée seule. C’était des ongleries dont les employeurs sont vietnamiens. J’ai fait deux essais l’été dernier. Une des ongleries m’a acceptée pour un essai de trois jours, mais je n’ai pas été engagée. C’est les seules tentatives pour trouver un emploi que j’ai faites. Je suis bloquée en raison de mon français. Depuis mon arrivée, je vais une fois par semaine à un cours de français. Au départ, je suivais un cours à l’UOG deux fois par semaine durant environ deux heures, puis j’ai suivi des cours à Balexert à la maison de quartier une fois par semaine durant deux heures. Je n’arrive pas à me lier avec quelqu’un durant assez de temps pour pratiquer mon français en immersion. J’arrive à faire de petites transactions. Je regarde un peu la télévision en français et mon mari m’accompagne pour progresser

A/2941/2018 - 6/13 en français. Au Vietnam, j’ai terminé mes études à l’équivalent de la fin du cycle ici. J’ai suivi des cours d’anglais mais pas assez pour pouvoir le parler. Je ne suis pas plus à l’aise en anglais qu’en français. J’ai quand même une base un peu plus riche en anglais qu’en français. Je reconnais des mots mais pas tous les mots. Il ne m’est toutefois pas possible de comprendre par exemple un film en anglais. Au départ, nous avons pensé que je pourrais m’inscrire au chômage, mais nous y avons renoncé. Nous n’avons fait aucune démarche concrète dans ce sens. » 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur la durée du délai d’adaptation octroyé par l’intimé avant la prise en compte d'un gain potentiel pour l’épouse du recourant ainsi que sur le montant du gain retenu. 4. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2941/2018 - 7/13 et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss). b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est en principe calculé, conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 LPCC). L’art. 5 al. 6 LPCC précise qu'il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. c. Quant à la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). d. Selon le ch. 3424.07 DPC, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l’une ou l’autre des conditions suivantes : (i) si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement (ORP) et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; (ii) lorsqu’il touche des allocations de chômage; (iii) s’il est établi que sans la présence continue de l’assuré à ses côtés, l’autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier; (iv) si l’assuré a atteint sa 60ème année. e. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque le conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS/AI serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou en partie) l'entretien du couple, mais y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette règle s’applique tant lorsqu’une prestation

A/2941/2018 - 8/13 complémentaire est en cours que lors d’une demande initiale. Une sommation préalable de quelque forme que ce soit n’est en outre pas exigée pour la prise en compte d’un revenu hypothétique après le temps d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’octroi d’un délai de six mois par l’administration, porté à douze par la juridiction cantonale, pour la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l'épouse d’un assuré invalide - dont l’état de santé ne nécessitait pas de soins -, âgée de 45 ans, au bénéfice d’une formation d'infirmière, sans enfant, ne parlant pas le français, devait être considéré comme suffisamment large, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas de charge de ménage et pouvait exercer une activité non qualifiée à temps partiel. Ainsi, la prolongation de six mois supplémentaire accordée par les juges cantonaux pour des raisons linguistiques ne se justifiait pas (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal fédéral des assurances a également estimé qu’après une période d'adaptation de six mois suivant la date de son mariage, l’épouse d’un assuré invalide, âgée de 32 ans, en bonne santé, sans enfant à charge, était en mesure d'exercer à plein temps une activité dans le secteur de la production/industries manufacturières, nonobstant sa méconnaissance quasi totale du français (arrêt P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l'épouse d’un assuré retraité, en bonne santé, n’ayant pas à s'occuper d'enfants en bas âge, pouvait, après une période d'adaptation de dix mois suivant son arrivée en Suisse, exercer une activité lucrative pour participer à l'entretien du ménage (arrêt 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3 et 4.2). Dans l’ATAS/610/2018 du 28 juin 2018, invoqué par le recourant, la chambre de céans a considéré que même si l’épouse de l’intéressé ne bénéficiait ni d’une expérience professionnelle, ni d’une formation, on ne pouvait considérer, vu son jeune âge et compte tenu du fait qu’elle possédait un permis C, qu’elle avait perdu toute chance de s’intégrer sur le marché du travail dans une activité simple et répétitive ne requérant pas de formation particulière. L’intimé n'avait pas à tenir compte, dans la décision litigieuse, d'une période dite d'adaptation, car l’intéressé et son épouse devaient s’attendre, depuis la notification d’un précédent arrêt de la chambre rendu en 2014, à ce qu’un gain potentiel soit pris en considération une fois leur fils cadet scolarisé. En l’espèce, à la date déterminante du 1er août 2017, l’épouse du recourant, âgée de 30 ans, ne souffrait pas de problèmes de santé, pas plus que l’un de ses enfants. Depuis la rentrée scolaire 2017, le cadet (4 ans et demi) était scolarisé, à l’instar de ses trois aînés. Aussi, la présence de leur mère ne se révélait pas indispensable durant la journée, l’école les occupant à plein temps. Dans l’ATAS/285/2018 du 3 avril 2018, la chambre de céans a estimé qu’au regard de l’ensemble des circonstances, incluant celle que le recourant et son épouse devaient s’attendre à ce que cette dernière prenne un emploi à relativement court

A/2941/2018 - 9/13 terme, que le temps d’adaptation que l’intimé aurait dû leur accorder avant de retenir un gain potentiel pour le calcul du droit aux prestations complémentaires aurait dû être d’au moins quatre mois. L’épouse, ressortissante suisse, n’avait pas travaillé depuis 2011 et un de ses enfants n’était pas encore scolarisé. 5. Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent aux tables de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires». Ce faisant, il s’agit de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et le cas échéant les frais de garde des enfants au sens du n° 3421.04 DPC. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable selon le no 3421.04 DPC, le solde étant pris en compte pour les deux tiers. Le montant global de la franchise doit être pris en compte intégralement même si le revenu hypothétique n’est pris en compte que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la PC (ch. 3482.04 DPC). Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (ch. 3423.03–3423.04 DPC) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative (ch. 3421.04 DPC; ATAS/165/2016 du mars 2016). 6. L'art. 25 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss et 40 ss). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop ; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée https://intrapj/Decis/TCAS/atas.tdb?L=15749&HL=

A/2941/2018 - 10/13 - (ATF 138 V 298, consid. 5.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1). En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). 7. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008

A/2941/2018 - 11/13 - L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RS/GE J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). b. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). 8. a. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il convient de retenir qu’il pouvait être exigé de la conjointe du recourant qu’elle travaille dès le 1er décembre 2017, soit après une période d’adaptation de cinq mois depuis son mariage – étant rappelé qu’elle était arrivée en Suisse un mois avant ce dernier –, quand bien même elle ne maîtrisait pas encore le français. En effet, elle est jeune, en bonne santé et sans enfant à charge. Elle disposait de plus d’une certaine expérience professionnelle comme vendeuse et de deux courtes formations dans la cuisine et la manucure acquises dans son pays ainsi que de quelques connaissances en anglais. Elle pouvait

A/2941/2018 - 12/13 ainsi trouver une activité manuelle simple et répétitive. Elle aurait, à tout le moins, dû, s’inscrire au chômage et chercher activement un emploi, ce qu’elle n’a pas fait, avant l’été 2018 et de façon encore limitée puisqu’elle ne s’est adressée qu’à deux ongleries, selon ses propres déclarations. À défaut, elle a violé son obligation de réduire le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.4). Il ressort également de ses déclarations qu’elle aurait pu faire plus d’efforts pour améliorer son français en suivant davantage de cours ou en cherchant des occasions d’exercer cette langue. Le recourant ne peut pas tirer parti de l’ATAS/610/2018 qui concerne une situation différente de la sienne, dans la mesure où la personne concernée était mère de quatre jeunes enfants et que la décision en cause ne prévoyait pas formellement de délai d’adaptation. C’est la chambre de céans qui a estimé qu’un tel délai avait couru depuis la scolarisation du dernier enfant de l’intéressée, soit un an avant la décision querellée, du fait que l’intéressée avait été informée par une précédente décision du fait qu’elle devrait retravailler dès la scolarisation de son dernier enfant. L’ATAS/285/2018, également invoqué par le recourant, concerne aussi un cas différent de celui de son épouse, soit une mère de trois enfants dont l’un n’était pas encore scolarisé. S’agissant de l’arrêt P 40/03 du 9 février 2005, il faut constater que le Tribunal fédéral a estimé qu’un délai d’adaptation de six mois était suffisant pour une personne ne parlant pas le français, pouvant exercer une activité non qualifiée et que la prolongation de six mois supplémentaires accordée par les juges cantonaux pour des raisons linguistiques ne se justifiait pas. Cette jurisprudence ne remet pas en cause le bien-fondé du délai d’adaptation retenu en l’espèce, l’épouse du recourant ayant résidé plus de six mois en Suisse avant la prise en compte d’un gain potentiel. L’intimé a correctement fixé le gain potentiel de l’épouse du recourant en se fondant sur le salaire pour une activité simple et répétitive prévu par les ESS, conformément à la jurisprudence et aux directives applicables. Il a en outre agi dans les délais requis pour demander la restitution, le 29 janvier 2018, ayant appris le mariage du recourant en juin 2017 et obtenu des documents complémentaires à ce sujet en novembre 2017. 10. Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite.

https://intrapj/perl/decis/9C_717/2010

A/2941/2018 - 13/13 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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