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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2019 A/294/2019

14 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,770 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/294/2019 ATAS/237/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2019 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié c/o B_______, à AÏRE, représenté par Maitre Maxime CLIVAZ recourant

contre SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, Division des prestations, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/294/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 28 septembre 2017, le Service des allocations familiales (ci-après : SCAF) a rendu une décision réclamant à Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré) la restitution de CHF 6'000.-, montant correspondant à des prestations que le SCAF estimait avoir versées à tort à l’intéressé du 1er septembre 2012 au 31 août 2017. 2. Le 27 octobre 2017, ce dernier s’est opposé à cette décision. 3. Sans nouvelles du SCAF après que ce dernier a accusé réception de cette opposition par courrier du 1er novembre 2017, l’assuré lui a alors adressé un nouveau courrier, en date du 25 novembre 2018, sous pli recommandé, en indiquant qu’à défaut de réponse d’ici au 10 décembre, il saisirait la Cour de céans d’un recours pour déni de justice. 4. Le SCAF ne lui ayant pas répondu, l’assuré, par écriture du 25 janvier 2019, a saisi la Cour de céans. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 février 2019, a informé la Cour de céans qu’il avait statué sur opposition. Il en tire la conclusion que le recours est devenu sans objet et rappelle que, selon la jurisprudence, un délai de neuf mois entre la requête d’un assuré et la décision réclamée ne saurait être qualifié d’intolérable. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable. Cependant, une décision étant finalement intervenue le 25 février 2019, le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/294/2019 - 3/5 - Se pose dès lors la question de savoir si tel était le cas en l’occurrence. Le fait que l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b ; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in : RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note No 28, et p. 278 sv. ; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197 ; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165 ; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s. ; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst. ; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit

A/294/2019 - 4/5 administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.) ; que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204 ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst. : ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b ; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s. ; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss) ; peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En l'espèce, il s’est écoulé non pas neuf mois mais près d’une année et demie (seize mois) entre le 27 octobre 2017 – date à laquelle le recourant a formé opposition - et le 25 février 2019 - date à laquelle une décision a formellement été rendue. Au surplus, l’intimé n’a jamais jugé bon de répondre aux courriers que le recourant a pris la peine de lui adresser pour s’enquérir de l’état de la procédure. Enfin, il ne semble pas que l’instruction revêtait la moindre difficulté ni que l’intimé ait dû entreprendre des démarches particulières avant de statuer. Au vu des circonstances, les chances de succès du recourant si la procédure avait été menée à son terme sont avérées, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer des dépens.

A/294/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 25 février 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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