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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2016 A/2939/2015

26 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,868 parole·~14 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2939/2015 ATAS/60/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2016 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2939/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), divorcée, mère de B______ C______, né le ______ 1998, et exerçant une activité de maman de jour, a déposé le 1er novembre 2012 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une demande visant à l’octroi de prestations complémentaires familiales (PCFam) et d’un subside de l’assurance-maladie. Elle a été mise au bénéfice de telles prestations à compter de cette date. 2. Par courrier du 12 septembre 2014, elle a informé le SPC qu’elle était de condition indépendante depuis le 1er septembre 2014. 3. Par courrier du 18 novembre 2014, le SPC a requis de l’intéressée la production, pour elle-même, des pièces suivantes : - la déclaration des biens immobiliers - la copie du relevé du compte Postfinance - les déclarations des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger - la copie des fiches de salaire de mai à octobre 2014 - la copie de l’attestation de salaire 2013 « accueil familial de jour » - la copie de la décision de l’office du logement relative à l’allocation logement 2014-2015 4. Par décision du 19 mai 2015, le SPC, constatant que l’intéressée n’exerçait plus d’activité en tant que salariée, a supprimé le versement de ses prestations et subsides d’assurance-maladie dès le 28 février 2015, et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 4'017.-, représentant les prestations versées à tort du 1er mars au 31 mai 2015 (CHF 1'339 x 3), et comprenant les PCFam à hauteur de CHF 3'447.- et CHF 570.- de subside d’assurance-maladie. Par décision du 20 mai 2015, le SPC a informé l’intéressée qu’elle avait droit à un montant de CHF 1'095.- à titre d’aide sociale du 1er mars au 31 mai 2015, étant, à toutes fins utiles, rappelé que les prestations d’aide sociale ne peuvent être accordées que pour une durée de trois mois lorsque le bénéficiaire exerce une activité lucrative indépendante. Par décision du même jour, le SPC a ainsi dressé le tableau suivant : « prestations en notre faveur (1er mars au 31 mai 2015) : CHF 4'017.prestations d’aide sociale en votre faveur (1er mars au 31 mai 2015) : CHF 1'095.solde en notre faveur : CHF 2'922.- » 5. L’intéressée a formé opposition le 1er juin 2015 et demandé la remise de l’obligation de rembourser ces CHF 2'922.-. 6. Le 20 juillet 2015, l’intéressée a constaté qu’elle était sans nouvelle du SPC depuis son opposition. Elle explique que depuis 2000, elle exerce une activité de maman

A/2939/2015 - 3/8 de jour agréée auprès du service d’évaluation des lieux de placement (ELP) et qu’elle réalise ainsi un salaire de CHF 6.- par heure par enfant gardé. Elle rappelle qu’elle a contesté les décisions des 19 et 20 mai 2015. 7. Par décision du 5 août 2015, le SPC a rejeté l’opposition « aux décisions en restitution des montants de CHF 2'922.- et de CHF 3'447.- des 19 et 20 mai 2015 ». Il indique que la prestation complémentaire étant une prestation annuelle, les éléments du revenu déterminant et des dépenses reconnues sont multipliés par 12 pour le calcul de la prestation, et que l’intérêt de l’épargne se calcule sur la base du compte Postfinance au 31 mai 2014. 8. L’intéressée a interjeté recours le 1er septembre 2015 contre ladite décision. Elle précise que jusqu’en 2011, elle a travaillé sur mandat pour le compte de D______, qu’à cette date, elle s’est affiliée à l’association intercommunale de l’accueil familial de jour Meyrin-Vernier-Mandement, que toutefois on ne lui a confié que rarement des enfants à garder, que dès lors, dans le courant 2014, elle a accepté la proposition du service d’évaluation des lieux de placement de devenir indépendante, ce qui lui a permis désormais de rechercher par ses propres moyens des enfants à garder. 9. Dans sa réponse du 29 septembre 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. Il rappelle qu’il s’est fondé sur les gains réalisés par l’intéressée, à savoir CHF 1'020.en septembre 2014, CHF 1'140.- en octobre 2014, CHF 960.- en novembre 2014, et CHF 1'200.- en décembre 2014, ce qui représente CHF 4'320.- sur quatre mois, soit une fois annualisé, CHF 12'960.-. S’agissant de l’intérêt de l’épargne, il a pris en considération le solde du compte Postfinance au 31 mai 2014 de CHF 4'024.94 et en a retenu le 0,2%. Il ajoute que la demande de remise de l’obligation de rembourser ne sera examinée qu’après l’entrée en force du fond du litige. 10. Le 28 octobre 2015, l’intéressée a produit l’échange de courriers qu’elle a eu avec le SPC. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la

A/2939/2015 - 4/8 loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délais prévus par la loi (art. 43 LPCC ; art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du SPC de supprimer le droit de l’intéressée aux PCFam à compter de fin février 2015 et de lui réclamer le remboursement de la somme de CHF 2'922.-, représentant les prestations versées à tort pour la période courant du 1er mars au 31 mai 2015. Il y a à cet égard lieu de relever que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision sur opposition du 5 août 2015, seul le remboursement de ce montant de CHF 2'922.- est demandé. La demande de remise formulée par l’intéressée dans le cadre de son opposition, ne fait pas l’objet de la présente procédure. 5. Les art. 36A à 36I LPCC ainsi que le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam – J 4 25.04) traitent du droit aux prestations familiales. 6. Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Sont considérés comme enfants au sens de l'art. 36A al. 1 let. b, notamment, les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (al. 2 let. a). L’art. 36A al. 4 LPCC précise que, pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). 7. En l’espèce, l’intéressée travaille en qualité de maman de jour à titre indépendant depuis mi-septembre 2014. Or, selon l’art. 36A al. 1 let. c LPCC susmentionné, n’ont droit aux PCFam que les personnes qui exercent une activité lucrative salariée. Force dès lors est de constater que l’intéressée ne peut plus prétendre à l’octroi de telles prestations. Les motifs

A/2939/2015 - 5/8 pour lesquels elle est devenue indépendante importent peu. C’est partant à juste titre que le SPC lui a supprimé son droit aux PCFam. 8. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 1A al. 2 let. c LPCC, 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03), et 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou ses héritiers. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. 9. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). En ce qui concerne particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.61/2004 du 23 mars 2006). 10. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, en relation avec l'art. 1A al. 2 let. c LPCC, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision séparée (al. 5). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). 11. Enfin, l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal – J 3 05) prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service des prestations complémentaires, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

A/2939/2015 - 6/8 - 12. L'art. 25 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1A al. 2 let. c LPCC, prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 13. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). 14. Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). 15. En outre, l'art 38 al. 3 LPCC, en relation avec l'art. 1A al. 2 let. a LPCC, prévoit qu'en cas de modification de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai de 60 jours dès réception de l'annonce de changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la période dépassant ce délai. 16. En l'espèce et au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SPC a réclamé à l’intéressée la restitution des prestations indûment versées. Le SPC a eu connaissance du nouveau statut de l’intéressée en septembre 2014, de sorte qu’en lui notifiant ses décisions des 19 et 20 mai 2015, il a respecté les délais de l’art. 25 LPGA. Le montant de CHF 2'922.- n’est pas contesté. 17. Aussi le recours est-il rejeté. 18. Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'assuré était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La chambre de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'intéressée, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle elle

A/2939/2015 - 7/8 se trouverait si elle devait rembourser le montant perçu à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la chambre de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur ces questions, celles-ci ne pouvant être examinées, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2). 19. La demande de remise d’ores et déjà déposée par l’intéressée ne peut ainsi être examinée que lorsque le présent arrêt sera entré en force. Il appartiendra alors au SPC d’examiner si les conditions sont remplies et de rendre une décision. 20. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2939/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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